‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 74 sur 1385 · Aucune condition ni stin a · texte numérisé non relu

Aucune condition ni stin a

lation, insérée dans le contrat p, lr les associés, ne peut affranchir les associés en nom à l’égard d’un tiers.

55 1. Les fonds versés dans une société sous raison sociale sont considérés, à dater de l’époque du contrat , comme propriété commune à tous les associés dans l’intérêt de la société.

552 . Ne peuvent faire partie d’une société sous raison sociale que les commerçants reconnus tels par la loi.

553 . Tous les maudats delà dite société, toutes les lettres de change, obligations de livraison, billets à ordre, quittances, factures, procu rations, comptes, et tous autres actes concernant la société, doivent être revêtus de la signature sociale, sous peine de la perte des droits que la société pourrait revendiquer en vertu de ces écrits.

554 - Il n’est permis à aucun des associés de tenir un compte courant avec la société, tant que le versement de sa mise dans la caisse sociale n’aura pas été complétée, à moins de convention contraire.

555 . L’acte de société sous raison sociale doit exprimer le nom des associés qui peuvent faire usage de la signature sociale. A défaut de désignation, tous les associés ont le droit de signer.

556 . Si les associés d’une raison sociale ont reçu des fonds d’un tiers pour les verser dans la société, et que ce tiers en retire des bénéfices sociaux en engageant ces fonds seuls pour la perte sans aucune responsabilité personnelle, ce contrat entre le bailleur de fonds et les associés est une société en participation , il engage la société pour la totalité des fonds fournis, et non le capitaliste; sauf les dis* positions de la section 5 , des Sociétés commerciales.

Section 3 . — De la société de capitaux et d’industrie.

55 y. On appelle société de capitaux et d’industrie celle formée, d’une part, entre une ou plusiem^ personnes qui fournissent é es fonds pour une négociatson com merciale en général, ou pour u ae

ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS

(Des Sociétés.)

CODE DE WURTEMBERG

sumée avoir été formée pour un temps indéterminé ainsi que pour toutes sortes d’opérations, et tous les associés sont censés avoir l’autorisation de gérer et administrer. Ceux qui auraient négligé de remplir ces formalités sont soumis à l’amende prononcée par les art. 23 et 3 1 (42-3°, C. Fr.).

190. Toute dissolution d’une société avant l’époque fixée, toute continuation au-delà des termes désignés, tout changement survenu dans la personne des associés; en un mot, toute modification apportée au contrat, de nature à altérer les droits des tiers, doit être également portée sur le registre public et rendue notoire. En cas d’omission , les associés ne peuvent s’en prévaloir soit entre eux , soit contre les tiers.

L’amende portée aux articles 23 et 3 i, est applicable à tous ceux qui se sont rendus coupables de quelque retard (46, C. Fr.).

191 . Chaque associé demeure propriétaire de son apport social, et doit en supporter les risques, sauf stipulation contraire.

192. Les choses fongibles restent la propriété commune de la société, mais celui qui les a apportées peut en réclamer la valeur.

193. Tout associé qui n’a pas fourni sa mise sociale est tenu de tous les dommages qui résultent de son retard, et s’il s’agit de sommes d’argent iî peut être contraint à verser les intérêts moratoires ( 3 oo, C.

Esp.).

194. Si Jes co-associés , au lieu de contraindre le retardataire à fournir sa mise, préfèrent rescinder le contrat, cette rescision devra lai être notifiée un mois à l’avance.

ïp 5 . Comme 63 1 , G. Pmss.

196. Tout associé en nom collectif, sauf convention contraire , est autorisé à gérer et administrer de la même manière que le facteur. S’il agit au nom de la société , il oblige la société envers les tiers et les tiers envers la société (17. C.

UoiL).

197. Si un associé a outrepassé son mandat, ou n’a pas agi au nom de îa société, ou a conclu une opération qui lui était interdite , la société ne sera obligée que conformément aux dispositions prescri- I

CODE HONGROIS

port et par leur travail, au but de la société.

9. Aucun associé ne peut entreprendre des affaires contraires au but de la société.

10. S’il s’agit d’une opération de commerce qui rentre dans le cercle des affaires ordinaires de la société, maispour laquelle les ressources pécuniaires sont insuffisantes, tous les associés devront être convoqués, et une décision sera prise à cet égard à la majorité des voix.

1 1. La présence et l’unanimité de tous les associés est nécessaire à l’égard des affaires les plus importantes, par exemple, lorsqu’il s’agit d’emprunter, ou d’admettre le nom d’un membre nouveau dans la raison de commerce, ou lorsque le capital social ou la mise d’un des principaux associés est en péril (art. 20 et 23 .).

1 2 L’associé ayant la signature sociale (Jirmafuhrer) qui entreprend des affaires ou contracte des obligations, au nom de la société, sans en avoir reçu de mandat, oblige la société ; mais il demeure responsable envers elle.

i 3 . Lorsqu’une société est contractée pour un temps qui n’excède pas une année , la réparation des dividendes ne peut être demandée qu’à la fin de la société. Si la société est constituée pour plus d’un an, la répartition s’opérera année par année.

i 4 - Elle se fait proportionnellement à la mise ( 1 853 , C.N.)

1 5 . Tout associé a le droit d’examiner les livres et les comptes de la société.

16. Chaque associé n’est obligé envers ses co-associés que jusqu’à concurrence de sa mise.

17. Les règles qui régissent les rapports des commerçants avec leurs employés régissent aussi ceux des sociétés ou de leurs administrateurs avec leurs employés. Elles ne concernent pas les membres de la société considérés individuellement.

18. Les dettes sociales ne peuvent être remises qu’en vertu d’une décision spéciale delà société, ou par celui des associés qui en a reçu le pouvoir spécial. Tout associé peut acquitter les dettes sociales ; mais la société entière, ou ceux qui ont mandat expiés ou tacite peuvent seuls recevoir

CODE PRUSSIEN

63 1 . Lorsqu’il s’agit de donner plus d’extension aux affai res de la société par l’apport de nouvelles mises, le consentement unanime de tous les associés est requis.

632 . Tout associé qui contrevient à la disposition précédente doit être assimilé à celui qui a géré les affaires d’autrui sans mandat (i rp partie, tit. xiii art. 228 et suiv.)

633 . Chaque membre doit être considéré comme gérant de la société, relativement aux affaires communes , à moins que l’acte, rendu publie, ne contienne des dispositions contraires.

634 - Mais lorsque les opérations de la société sont par tagées entre différents membres , et que ces dispositions ont été publiées dans les for mes accoutumées , chacun d’eux est considéré comme gérant en ce qui le concerne seulement.

635 . Néanmoins les opérations qui sont habituellement confiées aux commis et ap prentis peuvent être conclues valablement par tout membre de la société qui n’en est point exclu d’une manière exprès se.

636 . Un membre qui n’est pas absolument exclu de tout* gestion ne peut , sans le con sentement des autres associés, établir pour son compte un commerce de la nature de celui de la société, ni s’y intéresser.

637. Mais l’assoc-ié qui, à l’époque de sou admission dans la société, exerçait déjà un commerce pour son compte , est libre de le continuera moins que par des stipulations expresses il ait consenti à y renoncer.

638 . Gelai qui, sans le consentement formel de ses coassociés , abandonna à un tiers la part qu’il a dans la société, ne peut exiger des autres associés ni communication des registres , ni reddition de comptes, ni autres renseignements relatifs à la gestion , mais seulement les arrêtés de comptes annuels (i re partie, tit. xvu, art. 217 etj suiv.).

CODE RUSSE

que ceux prescrits pour les sociétés proprement dites.

517. La qualité de bailleur de fonds 11e lui attribue aucun droit particulier.

5 iS et 619. Le bailleur de fonds ne peut, en cette qualité, contracter d’engagement au nom de la maison de commerce ; il n’est pas obligé audelà de son capital (26, C .Fr.).

520 . Dans la déclaration et sur les copies présentées à l’autorité ou à la maison de ville ( 5 10 et 5 i 1), les noms des bailleurs de fonds peuvent être celés , mais le capital qu’ils ont versé doit être énoncé.

52 1 . Les membres des compagnies par actions ne sont tenus que jusqu’à concurrence de leur mise sociale (26, G. Fr.). (V. ci-après réglement de décembre 1 836 ).

Section 4 - — Des Compagnies de commerce.

522 . Les compagnies de commerce se constituent d’après les règles générales sur les maisons de commerce ou en vertu de privilèges particuliers accordés par le gouver nement. Elles portent le titre de Compagnies placées sous la protection impériale.

523 . Le genre et la nature de la compagnie sont énoncés dans un acte rendu public

524 - Ses privilèges et la durée de son existence sont déterminés dans i’acte donné par le gouvernement (1).

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