‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 740 sur 1385 · Les lettres de change qui ne sont pas · texte numérisé non relu

Les lettres de change qui ne sont pas

arrivées à l’époque fixée pour l'acceptation seront acceptées à présentation.

8. On ne peut être tenu d’accepter les lettres de change à usance, ou payables au retour des marchés deBolzano, avant l'arrivée du courrier porteur de l’annonce de la fin du marché, quel que soit le jour où ces lettres auraient été tirées (i).

9. Les lettres de change à usance doivent être présentées sans retard ; le tiré n’est tenu que d’y inscrire la date de la présentation , sous peine de protêt. Inacceptation est exigée seulement quinze jours avant l’échéance; mais le tiré est libre d’accepter plus tôt.

10. Les lettres de change antidatées ne doivent être présentées qu’à l’époque où elles peuvent être arrivées, d’après leur véritable date.

11 . Le tiré doit écrire l’acceptation de sa propre main , en y ajoutant la raison sociale et la date, et en déclarant si la lettre de change est payable à usance ou à vue; l’acceptation doit être écrite sur la lettre de change même; si elle est verbale ou transmise par lettres, elle est déclarée sans efiet (5 ef 15 ,Ord. de Bavière ; 122 , C. Fr.).

12. La femme ou le commis du tiré ne peuvent accepter sans procuration spéciale.

15. Tout chargé de pouvoirs doit faire transcrire sa procuration sur un legistre spécial tenu par le plus ancien agent ne change, et y apposer sa signature.

14. Les lettres de change tirées suc soimême ou propres n’ont pas besoin d acceptation ; mais si elles portent des endossements, elles devront être présentées a l’acceptation, et en cas de refus elles seront protestées.

15. Le porteur d’une lettre de change acceptée doit la présenter sans retard à l’accepteur , pour savoir avec qui il devra traiter, lors de 1 échéance.

16. Les lettres de change qui ne sont pas payables à vue , et dont l’échéance tombe un dimanche ou un jour de fête, doivent être acceptées ou protestées le lendemain, jusqu’à dix heures du matin (las, L. J-r.i.

J 17. Lorsqu’une lettre de change est ac-

,,, T es lettres de change paçab'es au retour de Ta fnîre «ont considérées comme si eiies étaient Urées a vue (Décret du Sénat du 21 juin !7!s5;.

AUGSBOURG {Des Lettres de change).

ceptée pour une partie de son montant .

ou pour une somme inférieure à celle tutelle énonce, le porteur recevra 1 acceptation restreinte et fera protester pour le surplus ou pour la différence de la somme

{124, C. Fr.). , .

18. Une lettre de change tiree de 1 extérieur, payable à Augsbourg, ne peut plus être négociée dès qu elle a été acceptée (artAo) (1 ). Si le dernier endossement porte le mot à ordre , il sera biffé par le porteur ou même par l’accepteur.

19. Les lettres de change tirées de 1 extérieur, et payables dans un domicile de cette ville , doivent être acceptées par celui chez qui le domicile est élu, sous son nom et sans procuration du tireur; sinon, elles seront protestées.

20. Elles doivent être présentées à toutes les adresses indiquées; en cas de refus, le porteur devra exprimer les réponses faites à chacune de ces adresses.

21 . Nul n’est tenu d’accepter des lettres de change tirées par des étrangers non domiciliés dans cette ville; en conséquence, elles seront renvoyées avec protêt, sauf le recours du porteur contre qui de droit.

22. Celui qui accepte une lettre de change contracte l’obligation d’en payer le montant (121, C. Fr.). Si la valeur n’a pas été fournie, contre-ordre peut être donné.

Lors même que l’acceptation aurait eu lieu, le paiement peut ne pas être effectué, pourvu que les tiers n’en éprouvent aucun préjudice; si, avant l’échéance, la preuve du préjudice éprouvé par un tiers ne peut Être faite, l’accepteur doit verser le montant de la lettre de change à la caisse des dépôts jusqu’à ce que cette preuve soit faite.

25. Les divers exemplaires de lettres de change envoyés à l’acceptation, s’ils ne sont pas réclamés avant l’échéance, restent entre les mains du détenteur, aux risques et périls de celui qui est en retard de les réclamer :

dans ce cas, le porteur n’est pas tenu de faire protester son exemplaire. Le détenteur , de son côté, ne devra délivrer au porteur du duplicata endossé les exemplaires qui lui ont été transmis, que lors de l’acceptation, ou à l’époque du protêt faute d’acceptation.

24. Toute acceptation conditionnelle est réputée nulle et non avenue (424,C. Fr.)

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