C. Fr
7. Les lettres de change payables a des foires étrangères doivent être fournies au meneur après le délai nécessaire pour l’arrivée du premier courrier parti du lieu d’où elle a été tirée, à moins d’autres conventions stipulées avec le preneur.
S. Lorsque le débiteur ne fournit pas à son créancier des lettres de change souscrites par lui-même, mais des lettres dune tierce personne tirées sur une place où l’endossement n’est pas reçu, il doit en garantir le paiement à son créancier, comme s’il avait émis ses propres lettres de change.
9. L’obligation provisoire donnée pendantla foire par celui qui reçoit des espèces, en attendant la remise des lettres de change , a toute la force d’une lettre de change ; mais cette obligation est inutile si un agent de change a été intermédiaire.
10. Lorsque plusieurs copies d’une lettre de change ont été envoyées à l’acceptation, des premières et deuxièmes de change peuvent être demandées sur ces copies endossées.
1 1 . Aucune prescription n’est encourue contre les lettres de change acceptées ; les lettres de change propres se prescrivent par un an à partir du jour de 1 échéance; passé ce délai, elles ne valent que comme simples promesses (189, C. Fr.).