BRÊME (VILLE LIBRE DE
Quoique la ville de Brême ait été l’une des premières villes de l’ancienne Ligue Anséatique, et soit encore 1 un desjiorts le» plus important»
de l’àl'emapne la législation commerciale y est fort défectueuse et très-incomplète. Des statuts et des dispositions legu »
feculte aoof entièrement^ tombées en désuétude, et l’on s’en réfère soit au droit commun de l’Allemagne, soit a la législation des cites voisine,, comme Hambourg (V. Collection des lois maritimes de M. Pardessus , tome ni, page 309).
que lettres
21 août isio, 29 janvier ioiu et 2.1 janvier * u-u. vu ~ — 7 — — -- *
Les contestations commerciales sont jugées par les tribunaux ordinaires : ces tribunaux sont tous composés de membres du Sénat. La ville de Brême nomme deux conseillers à la Cour Suprême établie à Lubeck pour les quatre villes Anseatiques.
kègIiEbxzxt sus is chasïgs Bu 22 mars 1712.
4 . Toute lettre de change doit contenir les mentions suivantes :
4 ° La véritable date, sub pænâ falsi ;
2° Le lieu d’où elle est tirée;
5° Le nom de celui auquel le paiement doit être fait ;
4° Le jour de l’échéance;
5° La somme à payer et la qualité des espèces, en toutes lettres ;
6° La valeur fournie et le nom de celui par qui elle est reçue ( ces mentions ne sont cependant pas exigées si la lettre de change tirée d’un autre lieu est déjà acceptés: elle devra, dans ce cas, être acquittée sans aucune espèce d’exception) ;
7° Le nom et le domicile du tire ;
8° La signature du tireur, qui est tenu de remettre au preneur plusieurs lettres de change, ordinairement deux ou un plus
grand nombre, s’il y a lieu. Si une première de change a été négociée , le courtier devra en donner avis au preneur (410, C. Fr.).
2. Le montant d’une lettre de change négociée doit être payée lors de la présentation de la première, à moins de convention contraire , ce qui doit être prouvé im-
médiatement.
Si le paiement n’a pas eu lieu au départ du premier courrier après l’échéance, le porteur pourra exercer des poursuites contre le tiré, tant sur ses meubles que sur sa personne, sans qu’il soit besoin d un jugement; aucune exception ne sera admise, à moins de paiement.
5. Si le tireur, après le refus de paver, ne veut pas employer de moyens coercitifs et préfère contremander l’acceptation, il devra expédier contre-ordre le lendemain du jour de la remise de la lettre de change au preneur.
Si la lettre de change n’est pas à ordre
ou n’a pas été acceptée dans cet intervalle, elle sera annulée; si, au contraire, elle est acceptée ou tirée à ordre, l’acceptation conservera tout son effet, le tireur exerceia son recours contre le preneur et poursuivra son remboursement de la manière indiquée ci-dessus.
4. S’il est convenu que le preneur ne doit payer la valeur de la lettre de change que lorsqu’il aura reçu avis de l’acceptation , il devra remettre au tireur un reçu qui exprimera l’accusé de réception de la traite , et l’obligation d’en payer le montant, après avoir été prévenu de son acceptation.
Si la lettre de change est retournée avec protêt, le tireur devra restituer immédiatement le reçu au preneur , et lui tenir compte de tout dommage, des frais de protêt et autres.
5. Le preneur est tenu d’envoyer à l'acceptation la première de change au lieu ou elle doit être acquittée , si elle est à vue ,
BRÈME (Des Lettres de change).
dans le délai qui lui conviendra , et si elle est à échéance fixe, par le premier courrier. En cas de négligence, le dommage qui en résultera pour le tireur sera supporte par le preneur, à moins qu’il ne justifie d’un cas de force majeure.
Lors même que la première de change aurait été envoyée à l’acceptation, le preneur pourra se servir de la seconde et de la troisième pour la négocier; il devra seulement indiquer sur ces dernières entre les mains de qui se trouve la première de change, et ne pas omettre de désigner 1 échéanee; à défaut de cette désignation, si le tiré tombe en faillite, le preneur n’aura aucun recours à exercer contre le tireur (1).
6. Tout tireur sera tenu de prévenir le tiré, soit par une lettre d’avis, soit avec la lettre de change elle-même. Afin quelle soit plus sûrement acceptée, il devra indiquer avec précision le lieu du paiement et de la provision. En cas d’inobservation, le tireur sera passible du dommage qui en ré sultera, et n’aura aucun recours à exercer contre le tiré, lors même que celui-ci serait son débiteur.
Pour que le tiré soit tenu d’accepter , il faut que le mode de paiement soit indiqué et exprimé.
7. Le tiré peut faire honneur à la signature du tireur, et cependant ne pas adopter lemodedepaiementdésigné; d n recas, le tireur devra effectuer le remboursement d’une manière autre que celle qu’il avait indiquée,
S. Une lettre de change propre, qu’elle soit restée dans la même main, ou qu’elle ait passé dans d’autres, n’est soumise aux formalités ni de la présentation ni de l’acceptation : le souscripteur est tenu de l’acquitter à son échéance; sinon , il y sera contraint, sans qu’il soit besoin de jugement. Si, lors de l’échéance, le paiement n’est pas réclamé, il pourra ou le retenir ou en opérer le dépôt judiciaire.
9. Le porteur d’une lettre de change doit la présenter lui-même à l’acceptation au iour où il l’a reçue ; si le courrier était arrivé trop tard pour qu’il la présentât avant le coucher du soleil , il la présentera le lendemain. Si le courrier arrivait le samedi soir cependant et repartait le dimanche à midi, la lettre de change pourra être présentée jusqu’à sept heures; il en sera de même pour les jours de fête, mais alors le tiré ne sera pas tenu de l’accepter et pourra différer sa réponse jusqu’au jour suivant.
10. Si la lettre de change a été présentée et que l’acceptation ait été refusée , le porteur doit faire protester le même jour;
<- = l'acceptation.
Par un autre arrêté du 29 janvier 1S16, cette disposition n'esi pas applicable aux lettres de change à vue.
il pourra accorder trois jours de grâce au tiré , pourvu que pendant cet espace de temps il ne parte aucun courrier pour le lieu où la valeur a été fournie: dans ce cas, le tiré devra faire connaître sa résolution six heures avant le départ du courrier , afin qu’en cas de refus le porteur ait le temps de faire protester. S’il accepte , et que la lettre de change soit à vue, il devra dater l’acceptation du jour de la présentation; sinon, le porteur devra faire opérer le protêt.
-11. Ces trois jours écoulés, le porteur doit faire protester faute d’acceptation et envoyer le protêt par le premier courrier au preneur on au dernier endosseur ; il gardera la lettre de change jusqu’au jour de l’échéance , dans le cas de paiement. St un tiers voulait intervenir pour le tireur ou les endosseurs , le porteur ne pourrait se refuser à recevoir le paiement avec les frais de protêt (-138, C. Fr.).
Si le paiement n’a pas lieu à l’échéance , le porteur devra faire protester pour le capital, les frais et dommages-intérêts, et renvoyer courrier par courrier la lettre de change avec le protêt.
-12. Dès la réception du premier protêt le preneur devra, dans les vingt- quatre heures, en informer le tireur, et, s’il est absent, laissera sa femme ou à ses gens oes instructions pour lui en donner avis. En cas de négligence et dédommagé pour le tireur, le preneur supportera les risques et perdra tout recours contre lui.
J g. Quand une lettre de change tiree ou endossée n’a pas été acceptée au lieu désigné, et que le protêt a été retourné , le tireur doit rembourser au preneur , dans s vingt-quatre heures, capital , change, frais et intérêts, ou prendre d’autres dispositions pour l’époque de l'échéance. En cas de non-
paiement, il devra fournir caution suffisante,
au moyen soit d’un gage, soit de garants solides; sinon, des poursuites seront exercees.
J 4. Les lettres de change payables a ordre devront être régulièrement endossées : l’endossement en blanc n’est pas valable. Le reste comme art. i 5 / , C. Fi .
-15. Si l’endossement n’est ni régulier ni complet, le tiré ne pourra refuser l'acceptation ou le paiement lors de l’écheance, pourvu que le porteur s’engage à compléter l’endossement, et, pour plus grande surete.
lui donne caution suffisante.
16. L’acceptation s’opère, de la part de l’accepteur, en apposant sur la lettre de change ses nom , prénoms et la date ; si une de ces mentions est omise, le porteur pourra ne pas la recevoir, et la faire protester comme si elle eût ete refusee : 1 acceptation doit être faite sans condition ni
réserve (-123, C. Fr.). -,
-17. Si l’accepteur n accepte une lettre de change que pour une somme moins forte que celle qui y est exprimée, et si le porteur y consent, cette acceptation re~
treinte sera valable. Mais il faut qu’il soit fait mention de cette convention et de l’adhésion du porteur; à défaut de cette adhésion, quoique l’acceptation ne soit que partielle, l’accepteur devra paver le montant intégral de la lettre de change.
Mais si l’accepteur n’a accepté que pour une certaine somme, sans aucune convention, il sera obligé de payer la somme entière (123 et 136, C. i r.).
-18. Le porteur qui refuse de recevoir une acceptation partielle peut faire protester la lettre de change (ibid.).
^ 9. Lorsque l’acceptation est régulièrement faite, i’accepteur est tenu de payer; il ne pourra faire usage d’aucune exception, sous quelque dénomination que ce soit.
Le jour de l’échéance, apres avoir reconnu sa signature, il devra payer; smon, ses meubles seront saisis, et en cas d insuffisance il sera contraignable par corps, quoiqu’il possède des immeubles. Ses héritiers sont tenus des mêmes obligations, à moins qu’ils ne renoncent à sa succession.
20. Si l’accepteur a une creance contre le porteur, celui-ci ne pourra pas décliner la compétence du tribunal devant lequel le paiement de la lettre de change est poursuivi. Le montant de la lettre de change devra d’abord être acquitté; mais le porteur sera tenu auparavant de donner caution pour faire face à la demande reconventionnelle de l’accepteur; sinon, la valeur de la traite sera déposée judiciairement jusqu’au jugement definitif.
21 . ' Lorsqu’une lettre de change présentée à l’acceptation n’a pas été rendue au porteur, sur sa demande, le même jous, mais seulement le lendemain, 1 accepteur devra payer le jour de l’échéance, sous les peines prescrites par les art. 2 et 19 (-125, C. Fr.).
Ses héritiers sont tenus aux memes obli gâtions, à moins qu’ils ne renoncent à sa succession.
22. Si le tiré est absent et que sa femme, son fils ou son domestique acceptent la lettre de change, ils devront produire une procuration en bonne forme -5 sinon, 1 odiication principale ne sera pas exigible, et fis pourront être poursuivis personnellement. Si la procuration ne contient pas les noms du mandant et du mandataire, :e porteur fera protester.
Il (C intervenant) deviendra par ce fait débiteur de la lettre de change, et sera tenu, à l’échéance, de l’acquitter sans aucune exception, sauf son recours sur celui pour qui il a pavé. Si celui-ci tombe en faillite, et ctu’il ait été exprimé dans le protêt quen cas de non-paiement l’accepteur exercerait
son recours contre les autres intéresses, U
pourra poursuivre l’endosseur qui précédé immédiatement celui dont il a honore la