‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 751 sur 1385 · Le porteur d’une lettre de change · texte numérisé non relu

Le porteur d’une lettre de change

n’a aucun recours à exercer, si le tiers qui est intervenu pour le tireur ou un endosseur tombe en faillite. . ,

27. Quand une lettre de change est tiree d’un lieu sur un autre, l’accepteur est tenu, lors de l’acceptation , de désigner le nom de celui qui doit la payer ; en cas de refus d’acceptation, le protêt sera réalisé: il en sera de même pour le cas de non-paiement, si le détenteur de l’effet ne désigne personne pour en recevoir îe montant; celui qui doit l’acquitter sera à l'abri de toutes poursuites, en faisant le dépôt judiciaire

28. Le preneur d’une iettre de change, payable à ordre, peut, après l’acceptation, donner lui-même ou faire donner par le tireur l’ordre de ne pas payer , à moins que la lettre de change ne soit entre les mains d’un porteur, et que sa négociation n’ait été opéréepour son compte ou pour avances faites au preneur. L’accepteur sera tenu, dans ce cas, de payer si une caution bonne et solvable lui est donnée.

29. Il y a également lieu à révocation d’ordre du paiement après acceptation , lorsque le dernier endosseur a écrit un endossement simple et non à ordre, ou si quelqu’un a remis de l’argent à i un de ses correspondants, et que la lettre de change est directe et non à ordre ; mais si elle est à ordre, elle produira le même effet après l’acceptation, nonobstant la révocation.

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