‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 752 sur 1385 · Tout paiement avant l’échéance par · texte numérisé non relu

Tout paiement avant l’échéance par

l’accepteur sera fait à ses risques et péiils pi 44 C. Fr.). Quand une lettre de change est tirée 5 ou endossée à ordre, le tiré peut la recevoir en négociation comme tout autre, ou la faire endosser à son ordre; mais alors elle sera éteinte par l’effet de la confusion. . .

51 . Les lettres de change a vue doivent être présentées , acceptées et acquittées le

BRÊME ( Des Lettres de change).

même jour, sous peine d’être protestées. Si elles sont présentées par des voyageurs, et qu’elles n’aient pas été acquittées dans l’espace d’une heure , elles seront protestées sur-le-champ (1).

52. Quand i! s’agit de lettres de change à trois ou quatre jours de vue, le premier jour après celui de la présentation sera compté pour le premier, mais sans aucun jour de grâce.

55. Quant aux lettres tirées à plus de trois ou quatre jours de vue, l’accepteur jouira des jours de grâce.

54. Les lettres à usance sont de quatorze jours de vue; celles à double usance, de vingt-huit jours. On pourra compter aussi par demi-usance et usance et demie (152, G. Fr.).

55. Dans les lettres à usance ou à double usance, le jour de la présentation n’est pas compté ; le jour suivant est le point de départ.

56. Quant aux lettres de change à date ou à époque de date, l’échéance courra du lendemain de leur date (2).

57. Les lettres de change tirées à plusieurs mois ou à usance d’un nombre de mois déterminé échoient à môme date ; l’échéance portée à la moitié du mois est fixée au quinze , lors même que le mois aurait plus ou moins de trente jours.

58. Les lettres de change jouissent de huit jours de grâce après leur échéance , excepté celles tirées sur le tireur lui-même, ou à vue, ou à deux, trois et quatre jours de vue, ou celles encore sur lesquelles est la mention que le tiré sera tenu de payer à l’échéance sans jours de grâce (5) (155, C. Fr.) ( Ord . d Augsbourg , ch. 4, art. 4").

59. Lorsque les jours de grâce sont expirés, y compris les dimanches et jours de fête, si le tiré ne paie pas, le porteur devra faire protester dans les vingt-quatre heures; sinon, il perdra son recours contre le tireur et ne 1 pourra plus s’adresser qu’à l’accepteur.

40. Si le dernier jour .de grâce tombe sur un on plusieurs jours de fête, l’accep-

(i) L'arrêté du 25 janvier î 81 6 fiss les délais accordés pour le paiement des lettres de change à vue de la manière suivante :

Sis mois pour l'Europe, les Canaries et les Açores;

Huit mois pour les côtes septentrionales de I Atriqueet !c- Levant, les îles du Cap Vert et l’Amérique du Nord ;

Lu an pour les côtes occidentales de l'Afrique, jusques et y compris le Cap de Bonne-Espérance et les côtes orientales de l'Amérique du Sud;

Deux ans pour les côtes oi ientales de l’Afrique, les Indes Orientales, la Chine, le Japon, les îles et rivages de l’Afrique , de l'Asie et de l'Océanie , ainsi que pour les cotes occidentales de l'Amérique du Sud.

Ces délais sont doublés eu temps de guerre.

(2i Le deruier jour de l’époque indiquée daus ia lettre de change à date ou à époque de date et de vue, est le jour de l’échéance (Arrêté du 21 août 1813).

(5) Les lettres de change tirées sur soi-mème jouiront des jours de grâce comme les autres lettres tirées à jour de date (Arrêté du 29 janvier l&i 6).

teur sera tenu de payer au plus tard quatre heures avant le coucher du soleil ; en cas de non - paiement, le porteur devra faire protester le même jour. Si la lettre qui n’a aucun jour de grâce échoit un dimanche ou un jour de fête, l’accepteur devra payer le lendemain et le porteur faire protester le jour suivant.

4L Si le tiré tombe en faillite avant ou après l’acceptation, le porteur devra faire protester et en donner avis au preneur (165, 2‘ §, C. Fr.).

42. Lorsque l’échéance est arrivée ou lorsque les jours de grâce sont expirés, le tiré est tenu d’accepter la lettre de change et de l’acquitter dans les vingt -quatre heures; en cas de négligence de la part du preneur, si le tiré tombe en faillite, le dommage qui en résultera sera pour son.

compte, sans aucun recours possible contre le tireur (-1 68, C. Fr.)

45. Le paiement des lettres de change doit se faire : pour les trois quarts, en pièces de deux tiers (de thalers), et pour l’autre quart , en pièces de 5, 4, 6 et 8 gros , si aucune autre espèce de monnaie n’a été indiquée dans la lettre. S il y a lieu à agio , le capital sera payé avec des pièces^ de deux tiers, et Y agio avec des pièces de 5, 4,

6 et 8 gros. Si la lettre de change est payable en monnaie, la somme entière pourra être pavée avec des pièces de 5 , 4 , 6 et 8 gros.

44. Si la lettre de change a ete acceptée, et que le paiement n’en soit offert que partiellement , le porteur aura la faculté de le refuser et de faire protester, ou d’accepter la somme offerte et de faire protester pour lë reste (art. 4 7) (4 56, C. r

43. Le porteur de la lettre de change n’est pas tenu d’accepter en paiement un mandat sur un tiers : cependant si l’accepteur lui a indiqué une personne pour éviter un double paiement, toutes les créances qu’il a reçues seront à ses risques et périls, pourvu qu’il en soit expressément convenu et que la quittance soit délivrée en son nom; si le porteur n’est pas aussitôt pavé par le débiteur , il devra le même jour restituer les créances, et l’accepteur sera tenu de payer. Celui à qui une indication aura été adressée et qui la refusera devra retourner les titres de créance trois iours avant l’échéance ; sinon , u sera censé l’avoir acceptée comme paiement et le cédant sera affranchi de tout recours.

46 Comme 464 , C. Fr. IL est ajoute- Si le porteur diffère d’en faire retirer le montant, le paiement sera effectue en monnaies au cours du jour ou 1 effet es

échu. „ i„

47. Il devra remettre al accepteur ta première de change, et la seconde en , os sée; et si la seconde est égarée, la tioisiem endossée; sinon, l’accepteur ne sera P * tenu de payer. Si le porteur avait pei u première de change acceptée ou protestee,

BRÈME ( Des L itres de change).

faute d'acceptation, et qu’i! connût le nom du détenteur, il devra faire dresser ceux protêts par le notaire, l’an pour le remettre au porteur de la première acceptée, et l’autre pour le dernier endosseur, en ayant soin d’indiquer dans le second l’époque et le lieu où le premier protêt a été remis, sous peine de perdre tout recours.

48. Si la lettre de change acceptée est retournée avec protêt, lorsqu’elle est payable en Hollande ou à Hambourg, ou dans d’autres lieux rapprochés, le preneur ou l’endosseur, s’il n’y a pas rechange, devront payer les frais de protêt, de commission , ports de lettres, la valeur au cours d’usage et un demi pour cent en sus; en cas de rechange , ils devront payer une provision double , et un courtage d après le cours du premier courrier; si la lettre de change est tirée sur l’Angleterre, la France, ou en Allemagne sur des villes telles que Francfort , Nurenberg, Augsbourg, Vienne, etc., et quelle soit retournée avec protêt , l’endosseur, qu il y ait ou non rechange, sera tenu de payer le rechange , suivant le cours du jour où le porteur pouvait, après échéance , faire traite sur des pays voisins, tels que la Hollande, Hambourg, et en outre les frais de poste, ports de lettres et simple commission suivant l'usage du lieu où était payable la lettre de change; s’il est prouvé, au contraire, qu’il y ait eu rechange, il devra être fourni double commission et courtage.

49. Le rechange ne devra pas être payé sur toutes les places où il aura eu lieu , à moins de convention expresse (1 82, C. Fr.).

30. Le tireur ou l’endosseur devront se conformer à ce qui est prescrit dans les deux articles précédents , au plus tard dans les vingt-quatre heures, ou donner une caution ou un gage suffisants.

51 . L’inexécution de ces conditions ne pourra donner lieu à aucune instance, ni à aucun acte judiciaire. Ce n’est que dans les cas prescrits pour la présentation des lettres de change, ou des protêts en vertu d’ordonnance du bourguemestre ou du juge , suivant la nature de la somme , qu’un commandement de payer (manda— tian de sotvendo ) extrajudiciaire sera délivré ; si le paiement n’est pas réalisé dans les vingt-quatre heures après cette som-

mation, il sera procédé à la saisie des meubles et marchandises du débiteur, et en cas d’insuffisance, à son incarcération.

52. Si la lettre de change acceptée a été protestée, le porteur doit faire notifier le protêt au dernier endosseur et exercer son recours en capital et frais contre lui; dans le cas où il serait insolvable, il s’adressera à celui qui le précède ; ainsi de suite en remontant.

35. Lors même que le porteur actionnerait d’abord l’accepteur, le tiré et les endosseurs n’en seront pas moins garants solidaires jusqu’à parfait paiement; le porteur aura lechoix de poursuivre l’accepteur ou l’endosseur (1 62, C. Fr.).

54. Si la lettre de change acceptée a été égarée et que l’accepteur avoue sa dette, il est tenu d’en acquitter le montant, pourvu que le porteur lui donne caution et soblige à lui faire obtenir la remise de sa { dette de la part du preneur ou de 1 endos- | seur, et renonce en même temps à toute poursuite (155, C. Fr.).

Page 1