‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 756 sur 1385 · DES COMMISSIONNAIRES · texte numérisé non relu

DES COMMISSIONNAIRES

Le commissionnaire ne supporte les risques du crédit qu’il est obligé ■corder, si on ne lui a pas donné l’ordre vendre au comptant, ou si la stipula- 1 dcl credere n’a pas été convenue d une niére expresse entre le commettant et ommissionnaire; dans ce dernier cas, il i toujours dû une commission extraoraire qui, à défaut de convention, sera

1 pour 1 00 (Déc. du trib.du 13 decA 8^.9).

Le commissionnaire qui, sans setre

rendu garant du décroire (del credere), tra ite en son nom au comptant envers un tiers et reçoit une lettre de change, peut !a réaliser. la porter au compte de son commettant, sans se soumettre aux obligations résultant du change (Ibid.).

5. Mais si, avant l’échéance d une lettre de change, il y a eu règlement de compte entre le commettant et le commissionnaire non tarant, le commettant, dans le cas d’avance de fonds, sera crédité pour le montant ; mais il en sera débité s’il n'a rien fourni (Ibid.).

■S.isï.SrCS^S’T SUS CHiKGi Da 1" aoul 1713.

Toute lettre de change doit énoncer :

\ Le nom de la personne à qui ou a l’ordre delaquelle le paiement doit être fait ;

2° La somme à payer, l’indication de la monnaie en lettres et en chiffres, pour prévenir tout dol ;

5° L’échéance;

4° La valeur et le nom de celui qui 1 a

reçue ; . ,

* 3° La date et le lieu d’où elle est tiree ;

6° Les signature, nom et prénoms du

tireur ; , ,

7° Les domicile, nom et prénoms de celui sur qui elle est tirée et qui doit payer

Dans le cas où la valeur n a pas ete énoncée, quoique fournie , la lettre de change remise de bonne foi conservera tous ses effets, surtout lorsqu’elle est tiree d’un lieu étranger. Si elle a été acceptée purement et simplement, elle devra être acquittée à son échéance , sous peine de

poursuites de prompte exécution. ^

1 . Toute personne capable de s obliger a le droit de se livrer aux opérations de change, et est soumise aux poursuites exceptionnelles prescrites pour droit de change (1).

2 et 5. Ces articles sont relatifs à la procédure en matière de change.

4. Comme -19, in fine, de F ordonnance de Brême (relativement aux obligations des héritier sJ.

o. Les mineurs âgés de vingt-un ans, et qui font le commerce pour leur propre compte, avec le consentement ou l’autorisation de leurs père et mère ou de leurs tuteurs, peuvent se livrer aux opérations de change (5, C. Fr.).

6. Tout ecclésiastique ou maître d ecole peut négocier une traite dans un but d utilité personnelle , mais non se livrer au commerce de change (2). .

Les lettres de change qu’il souscrirait le soumettraient , lui ou son fondé de pouvoirs , aux dispositions communes, mais non à l’exercice de la contrainte par corps (3).

BRUNSWICK ( Des Lettres de change }.

7. L’acceptation d’une lettre de change peut être valablement faite par la femme , le fils ou les gens de la maison du tiré , s’ils y ont été autorisés, pourvu que cette autorisation ait été enregistrée au greffe du tribunal; sauf le cas où cette autorisation aurait été révoquée.

Si l’acceptation est faite par le fonde de pouvoirs d’un étranger, la procuration de celui-ci devra être légalisée par les autorités et déposée au greffe du tribunal suprême de son domicile.

8. Tout commis, autorisé dans les formes légales, qui souscrit une lettre de chang-e pour son propre compte, n oblige pas son patron.

9. Le preneur doit fournir la valeur au moment où il reçoit la lettre de change, s’il Vv refuse, et qu’il ait déjà endosse la traite" sans que le tireur ait eu le temps de donner contre-ordre, il demeure soumis aux dispositions communes (art. 2 et 5).

L t ■-» utilAnr

m Une ordonnance du 30 janvier 1772 déclaré que les lettres de change souscrites par des paysans ne vaudront que comme simples promesses.

Une autre ordonnance du 4 juillet \m accorde aux militaires la faculté de s'obliger en maliere de

change. , , ,

Par un resc-rit du 20 février 1 1 -i 1 # la femrne est soumise au paiement des lettres de change (ju elle a tirées, conformément au droit de change ( Résolution du 50 novembre 1744).

(2) Une déclaration du 9 avril 1760 dispose que cet article n’est pas applicable aux établissements publies ou aux communautés ( stiftspersonen ).

(3) Une ordonnance du 50janvier 1772 assimile les lettres écrites par des paysans aux dettes chirographaires.

4 0. S’il était convenu que la valeur ne serait payée qu’après l’avis reçu de 1 acceptation, le preneur devra sengàgei, pat une promesse provisionnelle, à la payer des que cet avis sera parvenu. En cas cl inexécution , il sera soumis aux lois de change.

-I 4 . Tout preneur doit expédier par le premier courrier la lettre de change au lieu de son acceptation. .

Le préjudice provenant de ce retard lui est imputable, à moins qu’il ne prouve

un cas de force majeure.

1 a Le tireur est tenu de délivrer trois exemplaires de la lettre de change au preneur, qui devra inscrire au dos des deux exemplaires le nom du porteur de la pre-

mière. ^

4 3. Comme art. 6, ordonnance tle Breme.

4 4. En cas de refus d’acceptation ou de paiement, ou en cas d’acceptation avec restriction de' la part du tiré, le tireur sera parant envers le porteur, qui devra taire protester et faire notifier son protêt au plus tard dans les vingt-quatre heures in le paiement n’a pas eu lieu , te tireur doit rembourser le montant ae la lettre, et en outre [agio, les intérêts, dommages et trais de protêt et de rechange (4 20, C. Fr.).

4 3. Le porteur doit présenter sans retard la lettre de change à l’acceptation ; il est responsable des dommages qui résulteraient de sa négligence. ,.. ,

4 6. Nul n’est tenu d'accepter s il . n a pas reçu de lettre d’avis, ou s’il n adhéré Ls au mode de remboursement exprime dans la lettre de change; dans ce dernier ras il pourra n’accepter que par interventk>ti après protêt (5, 9>, 2), Ort *

t?’’ L'acceptation par intervention ne peut avoir lieu avant que le porteur ou intervenant n’ait fait protester faute d ac-

"ÏÏtneu?;.' uïw lui-même, lorsqu'il n'accepte pas, peuvent cependant interve-

nir : ce dernier est également tenu de faire protester.

Le protêt doit contenir la mention que l’acceptation a lieu par intervention, et.

énoncer l'indication de celui en faveur auquel elle est consentie. . ,

L’intervenant doit payer les frais de protêt au porteur ; il conserve son recours contre l’obligé, à titre de negotiorum gesior.

4 8. Nul n’est tenu de se désister maigre lui de son intervention, lors même que te tiré demanderait à intervenir (42, Ord. de Danemark, p. 476, dijf.). .

4 9 Toute acceptation doit contenir la mention de la date, des nom et prénoms de l’acceptant, du moins par initiales yi— -,

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