C. Fr
L’acceptation conditionnelle est nithe
(424, C. Fr.). . , r .
20. Les lettres de change tirees en roue doivent être acceptées la première semaine
de la foire, jusqu’au vendredi soir, et jm peuvent être protestées auparavant yîo-j, G. Fr.).
24. Celles qui n’ârrivent qu’après leur échéance ou la fin de la foire, celtes qui sont à vue, à jour fixe, à quinzaine ou sans désignation , doivent être acceptées des leur présentation.
22. L’usance, la demi-usance, m aonu* usance, seront de vingt-huit jours (54, Ord de Brême) et commenceront a courir du jour de l’acceptation, qui, comme poulies lettres de change à vue, doit être .ai te dans les six heures qui précèdent le dépare du plus prochain courrier.
2%. Les lettres de change propres ne sont point soumises à l’acceptation ; cites a uvent être acquittées dans les vingt-quatre heures de la présentation, sous peine uesvoies exécutoires.
24. Celui qui accepte une lettre ae change contracte l’obligation ci en pa\e-t le montant (4 24 , C. Fr.). 11 ne peut, si elle est à ordre, opposer aucune exception; et il n’est point affranchi de son obligation, lors même qu’il aurait reçu contre-ordre, et que le porteur ne serait pas proprietaire de la lettre.
Si elle n’est pas à ordre , le portem n e?<censé être que' le mandataire du preneur, qui peut alors contremander te paiement.
-■>3 à 50. Comme ordonnance de breme, art”. 50 à 55, 56 et 57, pour toutes 1rs règles relatives à f échéance , sauf les tncdificcilieas
suivantes : , ,
-1° 28. Si la lettre de change n a pas me acceptée, l’échéance commencera à courir du jour de la présentation et nou du joade l’acceptation. a , .
2° Le paiement do îtetre mit a - ---
heures du soir, et les jours de courrier
avant le départ du cournes .
5 * 95 . Les lettres de change tirees en foire, sans autre indication, seront payables du lundi au jeudi de la seconde sema.— de la foire (4 55, C. Fr.).
BRUNSWICK ( Des Lettres de chanje ).
54. Le porteur, même simple mandataire, peut toujours adhérer au paiement, après refus de paiement ou d’acceptation.
Dans le premier cas, il peut accorder tm nouveau délai de trois jours, mais point au-delà ( F . art. 22, 27 et 28).
52. Hors les cas exprimés auxdits art. 22, 27 et 28, nul n’est autorisé à différer l’époque du paiement ni à invoquer des jours de grâce (155, G. Fr.).
55. En cas de refus d’acceptation ou de paiement, ou si l’accepteur est tombé en faillite, le porteur fera aussitôt protester (119, -161 et 165, C. Fr.).
Il devra renvoyer par le premier courrier le protêt et la lettre de change au preneur, ou en informer son endosseur.
54. Si l’acceptation peut encore avoir lieu, le porteur doit seulement faire notifier le protêt au précédent endosseur.
55. Le porteur peut accepter ou refuser à son choix un paiement partiel, lors même qu’il serait mandataire, à moins qu’il n’ait reçu des ordres contraires (156, C. Fr.) (1).
56. Si l’acceptation est partielle, le porteur devra faire protester pour le surplus, et renvoyer aussitôt le protêt et la lettre de change (124, 2' §, C. Fr.).
St la lettre de change a été protestée faute de paiement, le tireur et les endosseurs sont tenus solidairement au paiement de la dette (1 1 8, €. Fr.).
Celui qui exerce le recours devra suivre l’ordre des endossements en remontant ; néanmoins, après l’avoir épuisé, il pourra s’adresser à 1 un des endosseurs indistinctement pour être payée (164, G. Fr. diff.).
57. S i i veut réclamer F agio, les intérêts ou la différence du cours, il sera tenu de prouver qu’il a dû tirer une nouvelle lettre de change; sinon, il n’aura droit qu’au montant de la somme, aux frais et à des dommages-intérêts (2).
A moins de convention contraire, le cours de rechange ne pourra être autre que celui existant entre le lieu du paiement et celui de la traite.
58. Toute négligence , en matière de change, fait perdre le recours contre le tiré et les endosseurs (-168 et 170, G. Fr.).
Le mandataire qui est en faute est soumis "à des dommages-intérêts.
59. Le porteur doit faire toucher le montant de la lettre de change au domicile de l’accepteur (4247, C. N.).
Les juifs seuls sont tenus d’effectuer le paiement au domicile du porteur.
En cas de retard de la part de ce dernier, et de diminution de valeur dans les espèces, il devra supporter le dommage.
Le débiteur sera tenu d’opérer le dépôt udiciaire, ou de renfermer le montant de
(1) Le paiement partiel ne nuit pas au droit de ch mge , si le créancier ne fait pas aussitôt protester «u s'il ne fait pas de réserves (Rescritdu J 7 mai 1742).
(2) Afin d’éviter J’usare déguisée.
la somme, au cours du jour de l’échéance, sous enveloppe cachetée , et si le porteur décède, d’avertir le tireur et les endosseurs.
40. Les actes de protêt sont rédigés par un notaire en présence de deux témoins ^4 / 5, C. Fr.). Us contiennent les réponses de celui qui doit payer.oules motifsde son refus ou de son acceptation partielle, la signature des témoins et la sienne (4 74, C. Fr.).
44. Aucun protêt ne peut, hors les cas d’urgence, être fait les dimanches et jours de fêtes , mais le jour suivant [V. art. 24, 25, 26, 29 et 52) (162, C. Fr.).
42. Une lettre de change ne peut être endossée que quatre fois (4); sinon, elle ne pourra plus être acceptée ni protestée :
l’endossement après l’échéance est nui également.
L'endossement devra énoncer la date , le lieu, le nom de 1 endosseur et la valeur fournie (4 56, C. Fr.).
45. L’endossement en blanc est prohibé, et n’autorise le porteur qu’à en exiger l’acceptation (4 58, G. Fr.).
Le porteur qui veut réclamer le paiement doit justifier d’un endossement régulier, ou se présenter comme cessionnaire à tout autre titre.