La compagnie Anversoise de la mer Noire
63 g. Chaque associé est te-j c 4 r L ^ C0m I ra ? Cie ignoble delà nu de veiller à ce que les opé-j ( 2 ) CeDe traduction d’nn habile rations qu’il a faitessoient por-.ct modeste jurisconsulte ^ russe a é-é . ' 1 1 1 - ‘empruntée à la Revue étrangère .
lees sur les irwes de com-| t o, p. 532-EHe sertdecompic-men merce. ! à la lég station russe sur les sociétés.
ne pourra prendre de l’argent ni aucun objet sur le capital social ni sur les bé néficesjusqu’à la dissolution de la société, pour quelque cause que ce puisse être, excepté ce qui, conformement à l'acte de société, lui sera nécessaire ou indispensable; sous peine, pour celui qui prendra des fonds.
comme pour ceux qui y consentiraient, de payer les j dommages et les pertes qui surviendront.
8. Toutes les prescriptions ordonnées par l’art. 5 de ce chapitre seront observées dans le cas du renouvellement de la société, ou du changement d’associés pendant sa durée.
9. En cas d’absence, d’éioignement ou de décès de 1 un des associés, sa veuve, ses héritiers ou ayants droit seront obligés d'accepter ce qui aura été fait pour le compte de la société jusqu’au décès ou jusqu’à l’ab sence de leur auteur. S’ils j veulent continuer à faire !
partie de la société, il en sera dressé un nouvel acte, conformément à ce qui a été dit ci-dessus.