‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 762 sur 1385 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

De P engagement des gens de mer.

4 . Toute convention entre les armateurs et le capitaine devra être rédigée par écrit.

DANEMARK (Des Lettres de change }.

droits du porteur , l’accepteur peut exiger l’exemplaire sur lequel les endosseurs sont inscrits; il en est de même du cas où la lettre de change est acquittée par le tireur ou l’un des endosseurs : dans ce cas, le protêt faute de paiement devra être joint.

62. Si un des exemplaires est égaré, l’accepteur doit, à la demande de celui qui possède la lettre de change ou qui l’a présentée, en exiger le dépôt à la banque; mais celui qui demande ce dépôt doit payer tous les frais qui en résultent, et, avant de recevoir le paiement, présenter l’exemplaire égaré ou prouver son extinction.

65. Pour qu’une lettre de change protestée faute d’acceptation puisse être payée j ar le tireur ou un des endosseurs, il suffit que l’exemplaire protesté soit remis en même temps queleproiêt, comme seul exemplaire sur lequel le paiement puisse étredemandé.

64. Si l’une des signatures apposées sur la lettre de change est niée, les autres signataires n’en sont pas moins obligés.

Cependant celui qui est coupable de négligence vis-à-vis des autres doit en supporter tous les risques.

65. Celui qui accepte une lettre de change tombée frauduleusement entre les mains d’un tiers, ou qui a payé après l’échéance, ne doit en éprouver aucun préjudice, lorsque la lettre de change et les endossements sont réguliers; cependant , il ne doit pas accepter lorsqu’il en a été prévenu auparavant par les intéressés.

Si Ja lettre de change est acceptée, celui qui prétend qu’elle est tombée entre les mains d’un tiers peut en empêcher le paiement, en obtenant uue opposition judiciaire.

Cependant, lorsque les parties l’exigent, le montant de la lettre de change doit être déposé à la banque, et les frais occasionnés par ce dépôt supportés parla partie qui l’a demandé.

66. Le taux de l’escompte n’est point fixé par l’intérêt légal; il est laissé aux conventions des parties.

67. Le signataire d’une lettre de change qui ne peut paver à l’échéance peut être poursuivi, arrêté, et ses biens saisis. Celui

qui jouit d’un privilège qui le met à l'abri de l’arrestation est tenu d’y renoncer, lorsqu’il accepte ou endosse une lettre de change; cependant, celui qui a indiqué son domicile peut continuer à jouir du privilège qui lui est accordé.

68. L’huissier, pour opérer l’arrestation, ci-dessus mentionnée, n’a besoin d’exiger aucune caution du créancier, quand bien même le débiteur nierait sa signature ou opposerait d’autres exceptions qui peuvent être admises dans la procédure de change.

69. Les demandes formées contre le tireur, l’endosseur et l’accepteur, pour le paiement des lettres de change, sont dispensées de la procédure à l’amiable. Outre ce qui est prescrit pour la forme et le contenu, d’unelettre de change, il ne peut être admis d’autre exception que 1 incapacité du défendeur, la fausseté de sa signature ou l’imputation d’un faux commis par lui ; cependant il peut présenter des demandes reconventionnelles. A l’égard de ces exceptions, le demandeur n’est pas tenu de fournir caution; cependant il peut être permis au défendeur de prendre des sûretés au moyeu de la saisie conservatoire de ses biens.

70. On ne peut accorder au défendeur plus de huit jours de délai pour présenter ses exceptions, à moins de consentement du demandeur, s’il n’est pas constant qu)un délai plus long lui soit nécessaire pour établir sa défense.

74. Le jugement, si l’affaire ne requiert pas célérité, doit être publié dans les huit jours au plus tard. Le jugement et les actes doivent être communiqués par écrit, le tout sous les peines portées dans 1 ordonnance du 5 juin 4 796. Si les délais prescrits par les articles 4, o et 8 n’ont pas été observés, la même peine sera applicable.

72- En cas d’appel du jugement, on s’en réfère aux dispositions des art. 4 , 6 et 25, et à l’ordonnance du 1 5 juin 4 792, de manière à ce que l’exécution puisse avoir lieu.

75. Toute action relative à une lettre de change est prescrite cinq années à dater du jour du protêt (4 89, C. Fr.).

Le capitaine choisit les gens de son équipage (225, C. Fr.) (4).

(I) Le capitaine, en engageant Ses matelots, doit passer avec eux un contrat par écrit (Édit du 5i mars (778, g 1»). . t . ...

Les gens de l'équipage ont un privilège pour le paiement de leurs salaires sur les biens de l'armateur, sur le fret, le navire et les marchandises qui lui appartiennent ; ils seront préférés aux prêteurs à ta grosse et aux créauciers hvpothecaires (Loi du 28 décembre (729).

2. Aucun capitaine ne doit louer de pilote ou de matelots déjà engagés par un autre capitaine, sous peine de quarante onces d’amende.

Le matelot qui a contracté un double engagement sera contraint de suivre le capitaine qui l’a engagé le premier, et ne recevra de gages que ce que ce capitaine consentira à lui donner.

5. Le montant des salaires des gens del equipage doit être convenu avant l’engagement: les arrhes seront au moins d’un marc

DANEMARK (Du Commerce maritime).

danois. Dès que l’engagement est contracté et les arrhes reçues, les gens de l’équipage doivent suivre les ordres du capitaine et se rendre à bord du navire. Le matelot qui , après avoir reçu une partie de ses gages, ne se rend pas à bord ou quitte le bâtiment avant que le voyage soit entièrement terminé, restituera le double des sommes qu’il aura reçues, et s’il n’a pas de quoi payer, il sera puni d’un emprisonnement de quinze jours, pendant lesquels il n’aura que du pain et de l’eau pour toute nourriture; s’ils abandonnent le navire dans un moment de danger, ils seront punis de mort.

A. Tout homme de mer incapable de faire le service pour lequel il s’est engagé perd son salaire, et est en outre condamné à une amende égale au montant de ce salaire; ou s’il ne peut pas payer, on le mettra à la cale trois fois (1).

S. Le pilote qui est dans ce cas est tenu de dommages-intérêts et peut être puni de mort (2).

Si le voyage est changé, il peut ou continuer son service ou exiger son congé et le salaire convenu jusqu’à cette époque; s il reste à bord, et s’il occasionne des dommages par son inexpérience, il pourra être condamné à perdre le montant de ses gages et à payer des dommages et intérêts (5).

6 à 8. Lorsqu’un bâtiment se trouve dans une rade ou un port, les gens de l’équipage ne peuvent aller à terre qu’avec la permission du capitaine ; mais s’ils ne rentrent à bord qu’après l’expiration de leur.permission, ou s’ils passentla nuit dans les rues, les cabarets ou des mauvais lieux, la police pourra les arrêter. Ils seront condamnés à une amende de trois onces et mis en prison au pain et à l’eau pendant trois jours.

La moitié de l’équipage, au moins, doit toujours rester à bord.

9. Lorsqu’un matelot a rompu son engagement au moment du départ, le capi-

(1) En cas de guerre, aucun navire danois ne peut être monté ni par un piiote ni par plus d’un tiers de matelots appartenant à l'une des puissances belligérantes {Règlement desprises, 1810, % 10).

(2) Tout pilote est tenu d’avo r subi un examen et d’avoir obtenu te brevet de pilote [Ord. sur l'enrôlement des gens de rae>> du 1 er février 1770, g 23).

(3; Le capitaine doit, en généra!, donner aux matelots l’emploi qui leur a été assigné dans te rôle de l'équipage (Ord. du 1 er fév. 1770, 1, ts et 2t>).

L'engagement est t assé devant te contrôleur, qui dresse p: ocès-verba! des conditions stipulées, et notamment de la durée de rengagement ( Instructions du 30 janvier 1752).

Le capitaine doit dresser deux listes des matelots qu'il veut engager, et tes présenter au y moussa ire «es classes, qui conservera l'une et rendra l'autre iOrd.du 1 er février ! 770.§? 1 5- i 4, -placard du 5! mars I77S, 15).

Le capitaine doit, à son retour, rendre cou pte de ta conduite des gens de l'équipage : s'il ne peut en établir la preuve materielle, il sera cru sur paro'e ; il ce doit pas tes congédier sans de insîcs motifs {Ord. de 1770, 11 17 à Si).

taine devra pourvoir à son remplacement et pourra lui faire restituer ce qu’il a déjà reçu, ainsi que le surplus du salaire alloué à son remplaçant. 11 sera, en outre, passible d’une amende de dix onces d’argent, ou, à défaut, de travaux de corvée.

Les mêmes règles seront observées si le matelot refuse d’obéir pendant le voyage.

Il est défendu au capitaine ou aux officiers d’outrager les matelots, sous peine d’être, au retour, condamnés suivant les lois.

1 0. Tout acte de rébellion ou de mutinerie exercé contre le capitaine sera puni de mort. La même peine est encourue par ceux qui veulent forcer le patron à prendre une route différente de celle qu’il doit suivre.

11. Le matelot est tenu d’indemniser le capitaine des pertes provenant des délits qu'il a commis sur le navire.

12. Si le matelot a blessé un individu à bord et a occasionné sa mort, il sera remis au magistrat du premier port de relâche dans les Etats du roi , pour subir une condamnation.

15. Tout crime emportant la peine de mort , commis par le capitaine, le chargeur ou un des gens de l’équipage, ne donnera lieu à responsabilité que de la part du coupable.

14. Le médecin engagé pour un salaire fixe ne doit recevoir aucune rétribution des gens de l’équipage, à moins de maladie contagieuse, ou s’ils ont été blessés hors du service.

15. Aucun matelot ne peut exiger une ration plus forte que d’ordinaire , sous peine de perdre son salaire et son port franc, et d’être délaissé au premier lieu de relâche (1 ).

16. Le capitaine, si l’occasion se présente , est libre d’acheter ou de refuser de prendre de la nourriture plus fraîche.

Celui qui voudra l’v contraindre sera puni d’une amende de trois onces d’argent.

17. Nul matelot ne peut exiger du cuisinier des aliments qu’aux heures des repas.

En cas de négligence ou de contravention, ce dernier perdra ses gages et sera condamné à des dommages et intérêts.

18. Il est défendu à tout homme de mer , sous peine d’une amende de trois onces d’argent, de se livrer à aucun excès pendant le voyage , ou de manquer son tour de garde, on d’aller sous le tillac avec du feu ou de la lumière; si c’est le patron ou un officier qui commette ce délit, la peine sera double.

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