‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 763 sur 1385 · Il est également défendu de jouer sur le navire · texte numérisé non relu

Il est également défendu de jouer sur le navire

Toute dette de jeu ou promesse est nulle,

et donnera lieu à la condamnation d’une amende triple de la somme jouée; cette amende sera partagée entre le patron , les marins pauvres et les gens de l’équipage.

20. Aucun homme de l’équipage ne pourra demander de l’argent aux autres gens de l’équipage ou aux passagers , lors de son arrivée dans des parages où ils n’ont pas encore navigué , ni menacer de les mouiller. Ils seraient punis disciplinairement pour ce fait.

21 . Est considéré comme voleur, le matelot qui prend la fuite avec son salaire.

22. Si le patron veut prolonger le voyage, les matelots seront tenus de rester avec lai, sous peine d’une amende de vingt onces d’argent. H leur sera dû une augmentation proportionnelle de salaires (255, C. Fr.).

25. S il veut décharger avant d’être arrivé au port de destination, les matelots devront employer leurs services, tant que le navire restera pourvu de son lest, sans augmentation de salaire; mais s’il veut décharger toutes les marchandises, afin de mettre à bord une nouvelle cargaison ou du lest, pour que le navire puisse continuer le voyage, il leur devra une juste indemnité (i).

24. Le matelot qui refusera ses services pour le chargement et le déchargement paiera aux autres le quart d’une once d’argent par jour.

25. Celui qui se servira du canot sans permission sera puni d’une amende d une once et demie au profit de l’équipage.

26. Les matelots loués au mois recevront les lovers conformément à leurs conventions.

Les matelots loués au voyage recevront la moitié d’avance et le reste après le voyage, lorsque les marchandises et le lest auront été déchargés.

27. Tous les gens de l’équipage auront le droit de charger une pacotille, pour laauelie ils ne paieront pas de fret.

28. Lorsqu’ils auront chargé cette pacotille en nature, ils ne pourront la vendre sans le consentement ou à l'insu du capitaine, ni sans laissera l’affréteur l’usage du droit de retrait ou de préemption.

29. Chacun d’eux a le droit d’user, dans son intérêt, de la faculté qui lui est accordée; mais il ne peut vendre la place qui lui est réservée pour sa pacotille à un autre sans la permission du patron.

Cependant le patron n’est plus tenu d’admettre de pacotille lorsque le navire est chargé.

50. Tout matelot qui devient, par sa faute, incapable de remp ir sut service est obligé de rendre ce qu’il a reçu de son sa-

(!) Il on serait ce même à i’êgard de celui qui répandrait à dessein L Lierre et tes vivres de i’éqnipage, ou s'opposerait à l'exécution de ta peine encourue (F, Ord. du 2c mars 1736, % 4).

1) Le contrat existant entre le capitaine et tes as ‘de mer doit contenir ta stipulation, quejr* teîois resteront sur le navire tant que durera^ âge , même en cas de changement [Ord. de* ---

faire, et d’indemniser le capitaine sur le produit de sa pacotille, s’il a été remplacé.

51 . S’il tombe malade ou s il est nlesse en travaillant-pour le navire, le capitaine le fera transporter à terre, et devra pourvoir à ses besoins pendant le temps de sa maladie; s’il se rétablit, il a droit à ses gages; cependant le capitaine n’est pas tenu d’attendre son rétablissement.

Si un matelot meurt en voyage, ses liéri tiers reçoivent la moitié de son salaire; si c’est lors du retour , la totalité leur est allouée, déduction des frais de sépulture.

52. Si le navire est chargé et que le patron ait été empêché de partir pour cause de force majeure, les matelots recevront le quart de leurs gages.

Si le voyage est interrompu, une fois commencé, ceux qui étaient engagés pour l'aller et le retour recevront le quart;ceux qui étaient engagés seulement pour l’aller, la moitié.

Les matelots loués au mois recevront leurs gages sans distinction (265, C. Fr.).

55- Lorsque les armateurs changent de capitaine, l’équipage doit suivre le nouveau capitaine pour le prix convenu, sous peine d’être privé de tout salaire, à moins de prolongation de voyage. En cas de vente du navire, les gens de l’équipage ne sont pas tenus de servir au-delà du temps stipulé; si le capitaine engage d’autres matelots pour remplacer les gens de l’équipage, le premier capitaine devra payer à ceux-ci leurs gage s et les reconduire au lieu du départ.

54. Lorsque les armateurs veulent congédie! le capitaine.ils doiventétred’unavis unanime; en cas de dissentiment, le juge décidera. Si le patron est un des propriétaires, les armateurs seront tenus de lui rembourser sa part à dire d’experts (1).

55. En cas de partage et de contestation entre les armateurs, en ce qui concerne l’intérêt et la destination du navire, la minorité fixera une somme pour vendre ou garder le navire; mais le prix devra être pavé dans le délai de six semaines. Si les armateurs ne peuvent s’accorder sur le prix, la majorité aura le droit de l’équiper à son profit et aux risques de tous, sans que ceux qui ont refusé de prendre part aux frais de l’équipement et à l’entreprise puissent exiger aucun fret.

56. Nul ne peut arrêter ou empêcher de partir un matelot monté sur un navire prêt à mettre à la voile; mais le créancier a le droit de saisir et de se faire remettre tout ce qui lui appartient, à l’exception de ses vêtements (251 , C. Fr.).

Page 1