chapitre ii. — Du chargement
-i. Aucun capitaine ne peut fréter le navire sans le consentement des armateurs, s’il peut communiquer avec eux et attendre leur réponse. En cas d’impossibilité, il prendra l’avis des principaux du navire, à moins qu’il ne se trouve dans un lieu où il doive se conformer aux ordres d’un procureur fondé des armateurs. Tout excès de pouvoir sera déclaré nul, et rendra le capitaine responsable de tout dommage et passible d’une amende de dix onces d’argent (221, 252 et 256, C. Fr.).
2. Tout contrat intervenu entre le patron et les affréteurs est rédigé par écrit et porte le nom de charte-partie. Le capitaine délivrera à chaque chargeur trois lettres de la même teneur, appelées connaissement, qui contiendront la désignation détaillée des biens chargés (222, C. Fr.).
5. Si le patron qui a frété son navire n’est pas prêt à mettre à la voile au jour fixé par la charte-partie, et qu’il en résulte un préjudice pour l’affréteur, il sera tenu à des dommages-intérêts, adiré d’experts, à moins d’obstacle imprévu et majeur. Les mêmes principes sont applicables à l’affréteur qui manque à ses engagements.
4. Lorsque le navire est frété par plusieurs chargeurs et que l’un de ces chargeurs n’envoie pas les marchandises à l’époque convenue, le patron peut partir, après avoir fait protester contre le retardataire et constater que la place louée était vide, auquel cas le fret lui sera payé: il en sera de même si les chargeurs font décharger les marchandises, et que le patron n’ait pas trouvé un autre chargement. Si tous les chargeurs veulent décharger leurs marchandises, il ne sera alloué au capitaine que la moitié du fret, et à l’équipage la moitié de ses gages.
5. Si le patron, arrivé en pays étranger, y fait le commerce en achetant, vendant ou expédiant des marchandises, il ne peut engager les armateurs ; l’acheteur ou le vendeur n’auront de recours à exercer que contre lui. Les armateurs ne seront responsables que dans le cas où ils auraient disposé des marchandises achetées (216, C. Fr., dlff.).
6. Le patron qui, par sa faute, a laissé sur le port les marchandises quil s etait engagé à transporter, doit payer à 1 affréteur le prix de ces marchandises au lieu de leur destination, déduction du fret.