Lorsqu’un navire affrété pour un cer
tain temps et une destination déterminée périt dans la traversée, l’affréteur chargé de le conduire ne doit rien à 1 armateur; mais s’il s’est écarté de la route fixée, passa volonté ou par sa faute , il sera tenu de payer un dommage d’après la décision des navigateurs.
8. Le patron qui a loué son navire en entier ne peut charger d’autres marchandises que celles de l’affréteur; sinon, il sera responsable envers l’affréteur de tout dommage.
9. Chaque patron ne doit pas surcharger son navire, sous peine d’une amende do quarante onces d’argent et de tous dommages-intérêts.
10. Le capitaine est responsable des marchandises chargées à bord de son navire; si elles ont été avariées par sa faute et celle de son équipage, il en devra le prix au taux du cours du lieu de leur destination et recevra son fret en entier. Si aucune négligence ne lui est imputable , le propriétaire a le choix de les abandonner sans payer le fret , ou de les faire décharger en payant les frais du transport; faute par lui de prendre cette précaution, il supportera le dommage (510, C. Fr.).
11. Si le navire aborde dans un port danois, le capitaine devra, avant le déchargement des marchandises qui se vendent à la mesure, les faire mesurer par les agents publics, et s’en (faire délivrer un certificat, sous peine d’une amende de dix onces d’argent. Le patron sera tenu de prendre toutes les précautions nécessaires pourprévenir les avaries des marchandises confondues.
12. Nul capitaine ne peut vendre le navire sans le consentement ou l’autorisation écrite des armateurs, soit à l’étranger, soit au lieu de leur domicile, sous peina d’une amende de cinquante onces d argent et de responsabilité envers les parues, excepté dans le cas d’innavigabilité constatée par quatre des principaux de I équipage (257, C. Fr.).
15. Le capitaine doit tenir compte de tous les apparaux, victuailles ou aunes choses appartenant au navire; s’il les aliène on se les approprie, il sera poursuivi comme inculpé de vol.
1 4. L’armateur qui veut vendre sa part indivisible doit l’offrir d’abord à ses coactionnaires; s’il la vend sans leur avoir fait cette proposition, ils ont le droit de rachat en pavant à l’acheteur un prix à dire d’expert.
15. Si un navire manque de vivres ou d’autres choses nécessaires, le patron qui ne peut se procurer d’argent, même en tirant sur ses armateurs, peut vendre les marchandises jusqu’à concurrence des iresoins seulement; il doit tenir compte de ces marchandises au même prix que le reste sera vendu au lieu de destination , et le compenser avec le fret (234, C. Fr.).
DANEMARK ( Du Commerce maritime).
-5 6. En cas de navigation prolongée et «l’absence de vivres, le capitaine, sur ] avis du pilote, du premier matelot et du secrétaire, peut faire une réduction de distribution sur tout léquipage.
-17. Quand les marchandises sont ^avariées dans le navire, parcequele pont n’était jii bien fermé ni suffisamment garni, le capitaine est responsable envers les chargeurs ; mais si l’avarie est causée par leau cui s’introduit par le fond du navire , le dommage sera réparti entre le navire et les marchandises, pourvu que le navire soit en bon état et que l’équipage n’ait pas négligé de pomper (405, C. Fr.).
-5 8. Le capitaine qui, par suite du mauvais état des cordages employés au char- Renient ou au déchargement, occasionne clés dommages aux marchandises en est 3 -esponsable ; si les matelots les ont mal assujetties, la responsabilité pèse sur eux.
-5 9. Tout capitaine ou pilote, surtout lorsqu’il voyage hors du royaume, doit tenir un journal où il consignera 1 indication des vents qui auront soufflé à chaque partie du jour, la direction du voyage, combien il a avancé chaque jour, quel espace de temps il est resté dans les ports de relâche ; il y écrira aussi les noms du lieu
de la vente et de l’acheteur des marchandises,
afin que les armateurs , après le voyage, trouvent dans ce journal les moyens de s’instruire de ce qui s’est passe dans le voyage (1).
Le capitaine est obligé de tenir un registre contenant les marchandises chargées sur le navire, suivant leur nombre, leurs marques et numéros, le nom des chargeurs, la recette et la dépense concernant le navire (224, C. Fr.).
Il doit, à peine de deux tbalers, inscrire ce qu’il a reçu, en tenir compte aux armateurs et produire les quittances (2).
Le capitaine est tenu d’avoir à bord :
-5° L’acte de congé du navire délivré par l’autorité, en latin, en anglais, en français, et constatant, sous le serment des armateurs, que le navire est de propriété danoise, et doit faire voile pour un port déterminé.
Ne sont soumis à cette formalité que les navires au-dessus de cinq lastes ( commerz las'.en ), en temps de guerre, ou seulement lorsqu’on veut obtenir une passe algérienne.
2° La passe maritime n’est valable que «depuis le moment où le navire met à la
( O Ordonnance du janvier 1707, g 14.
(A L’art 10, tit. 1 er , liv. ! 2, de i'ord.dela marmede 3681 ne prescrivait la tenue de ce journal que pour énoncer le nom des gens de l’équipage, les coudinons « 3 e leur engagement, la recette et la dépense, afin de pouvoir rendre compte ; — la mesure présenté par 3e Code Danois ne paraît pas avoir un but bien plansib’e, car elle tend à distraire les capitaines de leurs travaux, si multipliés déjà.
Une loi du 10 janvier )S40 prescrit de nouveaux détails sur la tenue de ces livres on journaux.
voile jusqu’à l’époque où il est de retour , lors même qu’il relâcherait dans un port danois; seulement, dans ce cas, ie capitaine devra prendre ses papiers et affirmer sous serment que le navire appartient aux armateurs.
5° La passe algérienne est seulement valable pour deux ans (-5).
Elle ne sera accordée qu’aux sujets danois domiciliés au moins depuis trois ans dans le pays, et seulement après qu’ils auront déclaré ne vouloir pas en faire mauvais usage, et que lorsqu’ils auront donné caution et produit l’acte de société des armateurs ;
4° Les acquits de paiement des douanes;
5° Le livre-journal ;
6° Le livre de bord ;
7° Le rôle d’équipage;
8° L’acte constatant la nationalité du capitaine ;
9° La patente de santé ;
•5 0° Les connaissements et chartes-parties;
-5 1 ° Le contrat de gabarit ;
4 2° Le certificat de construction (2).
Les deux armateurs principaux doivent affirmer, sous serment , qu’ils n ont pas d’autres co-propriétaires que ceux indiqués, et remettre la passe à qui de droit; si le navire est vendu à l’étranger, la preuve s’en opère devant le consul ; la même règle a lieu dans le cas où le navire vient à faire naufrage; s’il n’avait point été délivré de passe générale, le capitaine devra en faire la déclaration et prêter serment (5).
Les consuls en pays étranger sont chargés de veiller à ce que ces formalités soient observées, et en cas de fraude, de le faire savoir au tribun al royal du commerce (commerz coliegium ) (4).
Nul capitaine n’a le droit de se substituer au fret d’un autre capitaine; néanmoins, les négociants ne pourront affréter des bâtiments étrangers que lorsqu’il ne se trouvera plus de navires danois (5).
20. Lorsque le capitaine a touché le fret et ce qui appartient aux armateurs, il doit leur en rendre bon compte sans rien retenir; si le compte est inexact, il sera poursuivi comme inculpé de soustraction.
A l’appui de son compte, il présentera son livre, où doit se trouver l’indication de toutes les dépensesfaites; si, par suite d’une déclaration fausse faite à la douane, ou si en fréquentant des ports défendus, ou eu commettant un acte de fraude , il est la cause de la confiscation du navire et des marchandises, il sera responsable.
2-5. Aucun capitaine ne devra déposer son lest dans les lieux défendus; les dom-
(1) Une loi du 1“ juillet 1840 permet aux navigateurs de ce pas se pourvoir de la passe dite Algérienne , qui cependant peut être utile contre les corsaires du Maroc.
(2) V. Poehls, pages 250 et 25!.
(5) Règlement de 1774, §g 5, 6, 7 et 8.
(4) Avis aux Consuls, du S janvier 1759.
(3) Ordonnance du 23 janvier 170?, 8 et 13.
mages et frais résultant de cette contravention seront à la charge du capitaine.
22. Le capitaine et les officiers doivent veiller à ce que toutes les personnes à bord se conduisent comme chrétiens, paisiblement et honnêtement; nul ne doit se permettre de prononcer des jurements ou des imprécations, ni exciter des disputes ou des querelles, ni se servir d’expressions injurieuses, ni commettre des actions malhonnêtes envers un autre individu, le tout sous peine d’amendes proportionnées à la gravité du délit.