CHAPITRE III
Des accidents maritimes , de la contribution et des pilotes toemans.
■5 . Il sera payé aux patron et matelots un salaire pour la peine qu’ils se sont donnée en sauvant les marchandises, le navire et les apparaux, en cas de naufrage. Les matelots qui se refusent à effectuer ce sauvetage perdront leur port franc et leurs gages ; s’ils enlèvent des effets sauvés, ils seront poursuivis comme voleurs. Les chargeurs sont tenus de payer le fret des marchandises sauvées en proportion de la route parcourue , suivant l’avis de personnes recommandables.
2. Sera puni de mort, celui qui, pendant la nuit, allume un feu ou établit un signal sur un rocher, près du chenal, pour détourner les navires et les faire perdre ou leur faire éprouver des accidents.
5. En cas d’abordage, les patrons et gens d’équipage devront prêter le serment que l’accident a été fortuit; dans ce cas, le dommage sera supporté d’une manière égale par les deux navires, soit que l’accident ait eu lieu de jour ou de nuit (407, C. Fr.).
4. Si l’abordage a été occasionné par un navire arrivant à pleines voiles sur un bâtiment en rade ou dans un port, par la négligence ou l’imprudence du capitaine, ce capitaine sera responsable du dommage; s’il ne peut le payer, le navire devra en répondre, mais non les marchandises (407, C. Fr.).
Lorsque le navire qui fait voile et a heurte l’autre navire est endommagé lui-même, il doit supporter son propre dommage ; si l’accident a été causé par force majeure, le dommage sera payé par les deux navires, sur une décision d’arbitres.
5. Si un navire se détache de son ancre, par l’effet de la tempête ou de toute autre force majeure,ou a heurté un autre navire, sans qu’on puisse prouver qu’il y ait de la faute du patron , le dommage commun sera estimé à dire d’experts; si le navire détaché est seul endommagé, l’autre ne contribuera pas à la perte (407, C. Fr.).
6. Lorsqu’un navire a coupé ses cames et son ancre, afin d’éviter l’abordage d’un navire qui flotte , le prix des câbles et de
DANEMARK (Du Commerce maritime).
l’ancre sera pavé moitié par chaque nav ire, à dire d’experts. ,
7. Si plusieurs navires sont ancres près l’un de l’autre, qu’il y ait lieu de craindre un abordage, et que l’un d’eux ait pris fond et ne puisse s’éloigner, celui-ci a le droit de sommer l’autre de lever 1 ancre 1 pour prévenir l’accident. En cas de refus, il répondra detout le dommage qui pourra en résulter.
S. Si un navire est endommagé par l’ancre d’un autre navire qui n’avait pas de bouée , ce dernier sera responsable du dommage, à moins que le capitaine et trois des principaux de l'équipage n’affirment, sous serment , que la bouée s’est détachée à leur insu ; dans ce cas, les deux navires, et non les marchandises , supportent le dommage par moitié.
9. Les navires ancrés dans un chenal , ou faisant voile pendant des nuits obscures, devront allumer des fanaux.
Les petits bateaux seuls en sont exceptés.
10. Comme 410 et 411, C. Fr. Il est ajouté : Le patron doit ensuite estimer son navire en argent ou au prix auquel il veut le garder lui-même. Les affréteurs auront un droit de préemption; mais ils devront en faire la déclaration dans les vingt-quatre heures.
11. Les avaries sont supportées par le navire, les marchandises et le fret qui devra être payé pour les marchandises jetées et sauvées, et dont l’estimation est fixée au prix du lieu de la vente des marchandises sauvées (1 ).
Le patron n’est pas tenu de délivrer les marchandises au chargeur, à moins que celui-ci n’ait payé sa part contributive ou donné caution.
Ne sont soumis à la contribution aux avaries, ni les pacotilles, ni les prêts à la grosse.
12. Il n’y a lieu à payer par contribution les marchandises jetées , qu’autant que le patron pourra en fournir un connaissement , ou prouver ce qu’il déclare (420, C. Fr.).
15. Les marchandises gâtées ou enlevées par les flots, pendant le jet, donnent lieu à la contribution.
Tout autre dommage ne peut être regardé comme avarie.
(1) La compagnie d’assurances de Copenhague n’assure les navires contre l’abordage que lorsque l’accident est arrivé dans un pays où aucun droit n’est accordé au navire qui a heurté l'autre navire , ou lorsqu'il a eu lien en pleine mer et qu’il y a doute dans la cause de l'abordage; et encore, dans ce dernier cas, le navire heurté doit-il faire une cession entière de ses droits à la compagnie ; l’avarie alors n’est que particulière. Aux termes des statuts de la compagnie d’assurances de Copenhague , les marchandises sont estimées à leur prix d’achat, si l’avarie a eu lieu pendant la première moitié du voyage , sinon , à celui eu lieu de destination , déduction faite des frais de conane et autres (Convent. de la Compagnie d' assit rances de Copenhague , du 1« juillet 1746, art. S. -
4 4. Les apparaux ou marchandises sauvées ne seront évalués , dans le compte de l’avarie, que jusqu’à concurrence du dommage éprouvé (424, § 2, C. Fr.).
4 5 et 47. Les frais de sépulture ou de maladie des matelots blessés en servant le navire sont réputés avaries.
4 6. En cas de prise , les marchandises confondues entre elles sont seules sujettes entre elles à la contribution aux avaries.
Celles qui sont en ballots, tonneaux ou futailles demeurent aux risques du propriétaire.
4 8. Si un patron est volé, dans un port, de ses apparaux ou de ses marchandises chargées, ledommage serasupportéparceluiqui l’aura éprouvé , à moins qu’il n’y ait lieu d’exiger une contribution proportionnelle sur tous les intéressés du navire et des marchandises.
49. Les sommes que le capitaine prouve avoir employées au rachat du navire sont également censées avaries (4).
20. S’il est nécessaire de louer des barques ou gabares pour alléger le navire, les frais seront supportés par le navire et les marchandises.
En cas de perte, la répartition se fera sur le navire et les marchandises conservées.
Les dommages éprouvés par les allèges ou gabares seront à la charge du locateur.
21 . Si un navire échoue, et si le capitaine peut faire décharger les marchandises, il supportera seul les avaries du navire ; néanmoins, tous les chargeurs devront contribuer au marc le franc aux frais faits pour tout ce qui concerne les marchandises.
Le capitaine devra faire réparer le navire et continuer sa route , et si le navire ne peut être réparé, exiger, à dire d’arbitres, le fret des marchandises sauvées, en proportion du voyage parcouru.
En cas de perte, si les marchandises sont confondues, le dommage sera réparti sur celles qui auront été sauvées ; si elles sont en ballots , tonneaux et futailles, chacun ne sera tenu de payer les frais que pour sa part et portion.
Les art. 20 et 24 ne sont applicables que si le navire était véritablement en danger, et que si son allégement était nécessaire pour sauver le tout, et seulement après conseil tenu entre le capitaine et le pilote ou les gens de 1 équipage (2).
22. Si, par force majeure , le capitaine qui a frété son navire est obligé d’aborder
(1) Lors même que la prise d'un bâiiment aurait été faite par des brigands ou corsaires.
Ordinairement la preuve se fait devant un officier ministériel on nn notaire , au moyen du serment prêté par le capitaine et les gens de l’équipage.
La compagnie d'assurances de Copenhague exige cette déclaration, qui doit être mentionnée dans le — e de bord, indépendamment de la remise de l’o-
«final.
(2) Convent . de la compagnie d’assur., §§ i et 8.
dans un lieu autre que celui de la destination, le fret entier sera payé, si l’affréteur consent à y recevoir ses marchandises ; sinon, il devra les transporter au port convenu. Le capitaine et trois des principaux de l’équipage devront affirmer sous serment le cas de force majeure.
25. Le capitaine doit prendre un pilote (locman) toutes les fois qu’il en trouve; s il néglige cette précaution , il supportera seul le dommage qui pourrait en résulter, à moins de force majeure (4).
24. Le capitaine doit déclarer au pilote la quantité de pieds que le bâtiment tire d’eau, sous peine, dans le cas où il déclarerait trop peu, de payer au locman seize onces d’argent pour chaque pied dissimulé. Il devra prouver sa déclaration , et le paiement du salaire payé au loenran ( F. pour les fautes du pilote , art. 5, ch. 4).