‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 768 sur 1385 · chapitre iv. — Du naufrage et du sauvetage · texte numérisé non relu

chapitre iv. — Du naufrage et du sauvetage

4 . En cas de naufrage, le capitaine est tenu de procéder au sauvetage , en se faisant aider soit des matelots, soit des chargeurs ou de toute autre personne; ce qui ne pourra être sauvé sera vendu. Les autorités compétentes devront aussitôt faire une enquête sur les causes du naufrage.

2. Les baillis , avoyers et inspecteurs, des côtes devront , dès qu’ils en seront requis, prêter, avec le concours des habitants,, assistance aux naufragés pour le sauvetage du navire et des marchandises, s’il est pos- , sible.

Tous ceux qui auront pris part au sauvetage auront droit à une rétribution équi- table , qui sera fixée par l’autorité.

5. Toute convention relative au sauve^ tage, faite par le capitaine, sera valide. “f/j'

4. Si tout l’équipage a péri, les autoritéS"devront faire transporter les objets sauvés en lieu sûr, en dresser exact et fidèle inventaire et veiller à leur conservation.

Si aucun propriétaire ne comparaît, les marchandises sauvées seront gardées pour son compte , et le produit de la vente sera déposé; si, un an et un jour après, le propriétaire se représente, les marchandises ou leur prix lui seront rendus, déduction du paiement du sauvetage et des frais ; sinon , elles reviennent au roi ou à celui qui a le droit de varech.

5. Celui qui trouve dans la mer, sur le rivage, les débris d’un navire, des ancres ou autres objets , a droit au tiers des effets

m Dans le Sund et dans les deux Belt , il doit emplover un pilote-locman appartenant à ia société des pilotes-îocmaris , qui doit avoir subi un exa mea en cette qualité (Ordonnance de septembre 1n8 , et placard du 4 février t <80)-

Si le mauvais temps empechele pilote d approcher du navire , le capitaine manœuvrera de manière à avoir par’ son entremise , l'indication du meilleur fond ( Ord . 21 mars 1705, n» 4 ; — Ord. 50 mars i 805, n° 7).

DANEMARK (Du Commerce •maritime ).

sauvés, et en pleine mer à la moitié; l’autre moitié appartient au roi , si aucun propriétaire ne se présente dans l’an et jour pour la réclamer.

Les ancres trouvées sans, bouée appartiennent par tiers à celui qui les a découvertes, sans que le propriétaire ait le droit de les revendiquer.

6. Si le navire se brise et que les marchandises soient sauvées, le patron pourra réclamer le fret de celles-ci, à moins que les propriétaires ne préfèrent les lui abandonner.

7. Les choses qui pourront être recouvrées dans la suite ne contribueront pas à la perte du navire et des autres marchandises.

S. Les matelots ne pourront rien réclamer pour leurs loyers au-delà de ce qu’ont produit les marchandises sauvées, déduction faite des frais de sauvetage (-1).

9. Lors des mauvais temps, les inspecteurs des côtes doivent être constamment sur les ports et les rivages, prêts à porter secours aux naufragés; ils peuvent requérir les gens du voisinage et les contraindre à prêter assistance dès qu’un navire est en péril: 3e capitaine est libre d’accepter ou de refuser les secours qui lui sont proposés. Il sera remplacé par l’autorité locale lorsque le navire aura été abandonné, ou lorsqu’il aura déclaré s’en remettre aux soins de l’autorité (2).

10. On s’efforcera de sauver d’abord les passagers et l’équipage, ensuite le journal du bord et les marchandises, en commençant par les moins pesantes et les plus précieuses, ou sujettes à se détériorer; aucun des apparaux ne pourra être détaché tant qu’il y aura espoir de sauver le navire (5).

11. Si un coffre-fort ne peut être transporté à cause de son poids, ou si les marchandises qu’il contient sont avariées, le capitaine a le droit de le faire ouvrir, à la charge par lui de déclarer ce qu’il renferme, s’il le sait (4).

12. L’autorité ne conserve qu’un droit de surveillance sur les objets sauvés; rien ne peut être enlevé sans un certificat de la douane , sous peine de 500 thalers, de confiscation ou de la peine aux travaux forcés(5).

15. Lorsqu’un navire est remis à flot et qu’il peut continuer sa route, le capitaine, sans autorisation ultérieure, est tenu de livrer les marchandises au propriétaire ou à son fondé de pouvoirs, après toutefois avoir payé les primes de sauvetage. Il doit, en outre, produire un certificat du chpf de la marine , attestant que la valeur

(1) Les dispositions suivantes, jusqu’à l’art. 27, ont été extraites de l’ouvrage de Poehls sur le droit maritime, t. 3, p. 957.

(2) Ord. 1705, art. 17, et ord. (804, § 9.

<5) Ord. 1803, \ 9.

(i) Ord. 1803, g 15.

(5) Ord. 1705, art. 5, et ord. 1803, § 19.

des biens sauvés excède 300 thalers , que nul individu légalement accrédité ne s’étant présenté pour les recevoir, il a été, en présence du capitaine et du garde-côtes, procédé à un inventaire et à l’emballage des marchandises , conformément au consentement des parties intéressées.

-! 4. ix ul ne peut être contraint à acheter les marchandises sauvées ; les objets légèrement endommagés peuvent seuls être vendus, si aucun de leurs propriétaires n»est présent ; mais dans ce cas, outre les formalites de la vente publique, les autorités doivent en être prévenues, lors même que le roi se serait désisté de ses droits (1 ).

Dans les cas précités, les employés de la navigation ne doivent ni acheter les biens confisqués dans le grand-duché de ilolstein, ni s y intéresser en quoi que ce soit, sous peine d’une amende pécuniaire, et en eas^de récidive, sous peine de la perte de leurs fonctions (2).

En Danemark , le naufragé qui veut vendreses marchandises sauvées, doit faire sa demande par écrit, et effectuer la vente en présence des employés delà douane et de cinq ou six témoins.

1 3. Le contrat, là où il est possible, doit être rédigé dans une langue qu’il comprenne, ou traduit par un interprète qui, ayant signé conjointement avec lui, affirme sous serment devant le tribunal que le naufragé consent volontairement à la vente (5).

16. Lorsque le navire et le chargement sont vendus, les hommes de l’équipage sont libres de retenir, sur le prix, leur solde et leurs frais de retour.

17. Le naufrage sera notifié trois fois dans les gazettes de Copenhague, d’Altona et de Hambourg.

Dans les États allemands, on publie pareillement l’état des marchandises sauvées, trois fois, dans les gazettes de Danemark, d’Altona et deHambourg;et dans le cas où la valeur du sauvetage excéderait mille marcs, on en donnera connaissance directe au tribunal supérieur de la province pour poursuivre.

Si, douze semaines après la publication, aucun propriétaire ne se fait connaître, il sera procédé à une vente publique. Cette vente sera annoncée trois fois dans les gazettes; mais elle n’aura pas lieu si, après le délai fixé, le propriétaire se présente.

1 8. L’adjudication ne peut avoir lieu que sous la réserve du consentement du tribunal suprême, qui, selon les circonstances ou les nouvelles qu’il a reçues, accorde son assentiment ou ordonne une nouvelle enquête.

Le produit de la vente est versé au trésor de la chambre dés rentes, qui perçoit

(t) Ordonnance de 1803, § 9.

(2) Ibid. 1705, art. 17: — Ibid. (803, g 27.

(5) Ibid. 1706, art. (9.

un schilling sur chaque t'naler attribué au propriétaire, et le ministre public un pour cent sur la valeur présumée.

19. Cependant le propriétaire qui veut réclamer les marchandises sauvées ou en conserver la valeur, a un an et six semaines, à partir de la dernière publication de la vente, pour se faire connaître.

Passé ce délai , les biens sauvés appartiennent au fisc, à moins que, sur un rapport de la chambre des rentes, le roi ne consente à accorder au propriétaire, sur sa demande, un nouveau délai (i).

20. Les droits des propriétaires peuvent se prouver par tous les moyens légaux possibles ; cependant les titres doivent être attestés par le consul de Danemark ou par les autorités du lieu où ils résident. Si le propriétaire se croit lésé , on lui doit prompte justice , et au besoin lui créditer les frais (2).

21. En Danemark , l’indemnité de sauvetage n’est pas déterminée; elle est accordée à l’amiable, à moins que le juge ne s’y oppose (art. 2) (5).

22. Celui quia trouvé un objet en reçoit' un tiers; s’il l’a trouvé en pleine mer, la moitié, et le reste est perçu par 3e roi, iorsqu’après un an et un jour, le propriétaire ou aucun chargé de pouvoirs ne s’est présenté; mais les ancres sans bouées appartiennenttoujoursà celui qui les a trouvées, sans que le propriétaire puisse jamais les réclamer (art. 3) (4).

25. La prime du sauvetage est réglée de la même manière dans le grand-duché; il est perçu un tiers, ou la moitié de ce qui a été trouvé, si personne n’a survécu au naufrage, et partout où les objets sauvés auraient été trouvés.

Mais s’il existe des naufragés vivants , un accord pourra avoir lieu avec eux, sans cependant que la prime de sauvetage puisse excéder un tiers de la valeur des biens sauvés ; à défaut de convention, la prime est fixée par l’autorité locale en proportion du travail et du danger (3).

24. Les naufragés et leurs biens sont sous la protection immédiate de l’État: la soustraction du moindre objet est qualifiée vol sur le grand chemin.

23. Celui qui , par de fausses lueurs ou par d’autres signaux, induit les navigateurs en erreur et compromet leur existence, est puni de mort d’après la loi danoise, et d’aprés la loi allemande, condamné de cinq années de réclusion à la prison perpétuelle.

Celui qui attaque ou surprend des naufragés, les maltraite ou les tue, est , en Da-

(t) Ordonnance de 1708, §| 25 à 29 et Si .

(2) Ibid., Il 30 et 3( .

(5) Ibid. 1705, art. 21.

(4) Placard du 10 janvier 1770.

(5) Ordonnance de (803, % 57.

DANEMARK (Du Commerce maritime).

72 emark. pendu ou roué; les grands-duchés cT Allemagne ont même fait un abus de la peine qui devait l’atteindre.

26. Les contrats qu'a signés un naufragé, par force on par ignorance de la langue , sont nuis de plein droit; des dommagesintérêts leur sont accordés, en outre, sur les biens des coupables; les complices sont garants solidaires (art. 3) (-1).

27. Lorsque des navires danois font naufrage à l’étranger, les naufragés doivent s’adresser au consul; et si les armateurs ou les propriétaires n’ont pas de fondés de pouvoirs, ils doivent veiller au plus pressé, paver les frais, vendre les marchandises , et s’arranger ensuite avec les intéressés (2).

Celui qui effectue la reprise d’une propriété danoise reçoit un tiers du prix du chargement et du navire; si c’est une propriété étrangère, on s’arrange à l’amiable avec l’autorité, moyennant une indemnité raisonnable.

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