‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 769 sur 1385 · chapitre v · texte numérisé non relu

chapitre v

Du contrat à la grosse et des lettres de. change maritimes.

■1 . Tout capitaine en pays étranger qui ne peut compléter sa cargaison, soit avec des fonds qui lui sont remis, soit au moyen d’une lettre de change , et même en vendant des marchandises, est autorisé, après l’avoir fait constater par trois hommes de son équipage, h emprunter à la grosse ( bomerie ) et pourra affréter aux prêteurs le fret et les apparaux de son navire (5).

Il sera tenu de payer la somme empruntée dès qu’il sera arrivé au port désigné dans le contrat.

S’il fait voile pour un autre port, s’il prolonge son voyage contre la volonté des prêteurs , le prêt subsistera toujours, mais le patron sera personnellement responsable.

2. Le capitaine dans le lieude la demeure des proprietaires ne peut, sans leur autorisation spéciale, faire aucun emprunt à la grosse que sur Je montant de sa part dans le navire.

Dans ce cas, le prêteur d’une somme qui excède cette part n’a d’action que contre le capitaine (521 , C. Fr.).

Si , pour une semblable cause , un ou plusieurs armateurs ont donné des pouvoirs au patron, chacun sera tenu dans les limites des pouvoirs qu’il aura donnés.

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