‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 770 sur 1385 · Hors le cas d’urgence, si le capitaine · texte numérisé non relu

Hors le cas d’urgence, si le capitaine

Ordonnance de 1703, art. 1 à 13; et ord. i 803,

(— î Ordonnance du 5 mars 17 :9, $ 8, et Règlement des prises du 28 mars 1 81 0, art. il.

3/ tes emprunts à ia grosse contractés dans le royaume seront taxables, si la nécessité en est "constatée ( Loi du 16 décembre 18.0).

emprunte à la grosse ou relâche dans un port autre que celui pour lequel il était affrété, s’il vend le navire ou prend la fuite, il sera responsable de tous les dommages qui résultent de sa faute , et sera puni selon la rigueur des lois.

4. S’il y a plusieurs prêts à la grosse, le plus récent sera toujours préféré au plus ancien (523, C. Fr.).

5. Le patron qui emprunte à la grosse au-delà de la valeur du navire et du fret reste seul engagé envers les prêteurs (5-1 6, C. Fr.).

6. Le navire affecté au prêt, qui est saisi ou arrêté, sera délaissé aux prêteurs; mais si ceux-ci parviennent à le recouvrer, ils se feront payer d’abord capital, intérêts et frais , et restitueront ensuite le reste aux armateurs.

7. La perte du navire affecté au prêt h la grosse libère le capitaine de son obligation , à moins qu’il n’y ait faute ou négligence de sa part.

Si l’on sauve le navire ou une partie des marchandises, le prêt et la prime doivent être payés jusqu’à concurrence de ce qui a été sauvé, si tout le navire a été affecté au prêt ; sinon , jusqu’à concurrence de ce qu’a produit la partie affectée au prêt.

8. Le prêteur à la grosse doit demander son paiement dans les six mois de l’arrivée du navire à sa destination, sous peine de déchéance de ses droits; mais , pendant ce délai, i! conserve ses droits sur le navire, lors même qu’il serait vendu : s il est stipulé que le paiement sera effectué dès le retour du navire au lieu du départ, et que le navire n’y soit pas retourné dans l’an et jour, le remboursement du prêt peut être exigé, et les intérêts courront du jour de l’échéance.

9. Tout prêt à la grosse contracté pour l’entretien ou la construction d’un navire doit être rédigé par écrit et signé par deux témoins; ce contrat s’appelle billet de navire (51 1 , C. Fr.).

Cet emprunt doit être payé et le navire libéré avant qu’il entreprenne un autre voyage ; pendant ce temps, le navire reste affecté aux créanciers. Si plusieurs billets de navire ont été émis, le plus ancien sera préféré au plus récent. Ces billets devront être inscrits , pour obtenir un droit de préférence, à la cour de justice du lieu où le navire a été construit (525, C. Fr.).

Page 1