chapitre vi. — Des assurances
Les art. 1 « 4, relatifs à la forme du contrat cü assurance , sont abrogés par les dispositions suivantes :
Les assurances à Copenhague sont transcrites sur un registre spécial (angivelse boa) avec toutes les clauses qui s‘y rapportent.
Les parties signeront la police, qui sera dressée d’après les mentions contenues sur ce registre.
Elle sera, en outre, signée par un des commissaires , et timbrée du sceau de la compagnie d’assurance (-1} ( Conv . -1 740, art. 21 et 53).
Les polices d’assurances sont soumises aux fermes tracées par la loi (Ibid., art. 58).
Les navires doivent être estimés dans la police, lors même qu’ils ne seraient pas assurés pour leur valeur entière ( A l'égard des marchandises , F- art. 559, C. Fr.).