‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 773 sur 1385 · Cet article a été ainsi modifié · texte numérisé non relu

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Toute prime doit être payée avant la remise de la police; le contrat sera censé nul, s’il n’est exprimé dans la police que la

(!) La compagnie d’assurances de Copenhague exige du commissaire la représentaiion eu manda: qui le constitue ; c-ile mentionne dans ia police la personne au nom de laqu-Ile se fait l'assurance ( Content . de ta Compagnie (t’assurantes , de i~46, art. 4). .

(2) Courent., art. 2, 5, qui confirment cet art. 5.

(5) Toutes les marchandises venant des Indes Orientales pourront être assurées pour le double de leur valeur ; celles venant des autres pays d'Europe, pour cinquante pour ct-nt eu fus.

L’assuré doit donner à l assureur tous les renseignements qu’il a lui-même, et notamment déclarer le lieu où le navire se trouve , si des marchandises y sont chargées , s’il est prêt à mettre à la voiie, si ce navire est seul ou de conserve, et dans les assur ances à la quille , s'il est en pin ou en chêne-, si celte dernière circonstance était omise , l’assureur pourrait dans la suite a’ètre contraint qu’à payer la moitié du navire ou à résilier le contrat ( Content . 174S, art. 6). On permet à l'assuré de justifier de la connaissance qu’il en avait, eu prêtant serment (Courent., art. 3).

(4) La police de !a compagnie d’assurance de Copenhague énumère Ses pertes et dommages qui sont aux risques des assureurs.

Ces derniers sont tenus des prévarications et fautes du capitaine et de l’équipage, mais no : des dommages qui proviennent du fait de t’assuré, ou qui auraient eu lieu avant la signature du contrat, à moins cependant que l’assurance n’ait été faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles {Convint. 1746, art. 5, 6; - 535, C. Fr., diff.)

prime a été payée ou fournie ( Conv . 4 746, art. 22 et 25).

9. S’il arrive quelque dommage ou accident au navire et aux marchandises assurées, celui qui les aura fait assurer en préviendra de suite l’assureur, et s’il ne le paie pas dans les trois mois (4), il servira un intérêt d’un pour cent (2) à l’assuré. Les juges rechercheront soigneusement s’il n’y a pas eu fraude, ou si les assurés n’avaient pas connaissance de la perte avant l’assurance (5).

4 0. Si dans un an et jour, et malgré les recherches les plus actives, on n’a reçu aucune nouvelle du navire et des marchandises assurées, expédiées pour un lieu situé en Europe, le navire sera réputé perdu;

(1) D'aprèsIes statuts de la compagnie d’assurances, dans Ses deux mois, et dans les trois mois en cas de délaissement ( Content . 1746, art. 10 et 14).

(2) Deux pour cent au lieu d'un ; la preuve de la quotité des intérêts est faite par la déclaration du capitaine, et celle du dommage aumoyeo des titres de propriété et de chargement (Couvent., art. 11, 4); les dommages sont payés au porteur de la police.

(3) Le dommage total sera payé au taux de 98 pour cent, et l’avarie sans aucune réduction. L’assureur ce répondra de l’avarie qu'auîaut qu’elle n’excédera pas trois par cent (Couvent., 1746, art. 10 et 14).

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