‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 775 sur 1385 · DE LA CESSION DE BIENS · texte numérisé non relu

DE LA CESSION DE BIENS

A. Des conditions exigées pour son admission.

La cession de biens étant un bénéfice

. 0) Cette rédaction a été insérée dans la Revue étrangère de M. Fœlix, au mois de février t845, sur ta communication que nous lui en avons faite.

DANEMARK (Du Commerce maritime ).

si sa destination est hors de l’Europe, il ne sera réputé perdu que lorsqu’on sera resté deux ans sans avoir eu de ses nouvelles :

1 assuré aura alors un délai de trois mois pour payer le montant de l’assurance. Mais ce délai expiré, il devra des intérêts et pourra être contraint à payer (I).

-11. Si le navire change de destination ou charge moins de marchandises que celles assurées , le propriétaire devra instruire aussitôt l’assureur, et le contrat est résilié; néanmoins l’assureur, dans ce cas, gardera un demi pour cent de la prime et rendra le reste sans retard (2) (551 , C. Fr.).

(1) Il y a lieu à délaissement en cas d’innavigabililé du navire , on en cas d’arrêt de la part n’une puissance ( Couvent . 1746, art. 10, 11;— 269, C. Fr.)

Non-seulement l’assuré est tenu de transmettre à i'assurenr tous les avis qu’il reçoit , mais de faire toutes les opérations nécessaires âu sauvetage (Courent. 1746, art. 12).

Celui qui a fait périr un bâtiment pour toucher le prix de l'assurance sera condamné aux travaux forcés à temps ou à perpétuité ; il sera puni de droit, s’il a mis en daDger la vie d'un homme (Loi du II avril 1840).

(2) Tout changement de destination snnulle le contrat d’assurar.ce,excrp!é dans le cas de force majeure (Courent. 1746, art. à; — 551, C. Fr.).

de la loi (l)accordéau débiteur malheureux et de bonne foi, il faut pour y être admis:

4 ° Qu’aucun jugement, ordonnant la saisie des biens du débiteur ou son incarcération , n’ait été rendu contre lui (2) ;

2° Que le débiteur ne soit ni receveur ni comptable de l’État (5) ;

5° Qu’une situation exacte de son actif et de son passif soit remise aux créanciers (4).

La demande en cession de biens sera refusée , si le débiteur a déguisé sa véritable position d’insolvabilité ; il restera soumis alors à la saisie de ses biens et à l’exercice de la contrainte par corps.

B. De i administration des biens cédés.

Le débiteur qui veut faire la cession de ses biens doit présenter à la nomination de la haute cour deux individus probes et solvables qui , sous le nom d ‘‘hommes de cession, sont chargés de la direction de ses biens, sans toucher aucun honoraire jusqu’au paiement des créanciers (5); à de'faut de cette présentation , les biens seront

(lj Ord. des 28 octobre 1702, §5, et 25 mars 1827,

(2) Art. 18, Code Chrétien, ch. 5, <5 5.

(5) Art. 40, id., ch. 14.

(4) Art. 41, id., id.

(3) Art. 42, 43, Code Chrétien, livre r, chap. 14,

de prêt maritime ( respondentia ).

Loi du 19 décembre 1794.

4 . La lettre de respondentia, par laquelle un navire, ou le fret ou la cargaison, sont engagés par le propriétaire ou son fondé de pouvoirs , donne au porteur un privilège sur la chose engagée , tant qu’elle se trouve entre les mains de Fengagiste. Le prêteur sur respondentia sera colloquéaprès le prêteur à la grosse et les autres créanciers hypothécaires.

2. Les prêteurs sur respondentia n’ont aucun droit de priorité entre eux.

5. Si cependant des marchandises ont été affrétées en respondentia, et que le connaissement en ait été délivré, le prêteur sera préféré à ceux qui , au même titre , ont prêté sur la totalité de la cargaison.

4. S’il y a plusieurs prêteurs au même titre, ils seront payés au marc le franc.

5. Si la chose engagée passe entre les mains d’un tiers, le prêteur conserve son droit sur le débiteur.

6. Les prêteurs à respondentia sont soumis aux accidents maritimes; ils n’ont aucun droit sur la personne de leur débiteur, si la chose engagée se perd en tout ou en partie.

administrés par le juge ordinaire (i).

Mais à Copenhague, dans les Indes Occidentales et dans d’autres lieux, cette administration est attribuée aux tribunaux de partage des biens des faillis (2).

La chancellerie peut également nommer des commissaires , chargés d’administrer les biens; ceux-ci ont le droit de prélever leurs salaires par privilège (5).

Dans tous les cas, les biens cédés sont enregistrés et mis sous les scellés ; ils seront affichés dans les lieux publics, et le débiteur en sera entièrement dessaisi(4); les contrats passés par le débiteur seront nuis et ne produiront aucun effet. Les administrateurs seuls ont le droit de traiter et de disposer desdits biens.

Six semaines après la nomination des administrateurs, les créanciers sont sommés de produire leurs titres. Le délai qui leur est assigné est d’un an et six semaines, à partir de la troisième insertion dans les journaux, si le créancier demeure hors du royaume; sinon, il n’est que de douze semaines.

(1) Ord. 18 novembre 1757, 25 janvier 1805 et 5 décembre 1828, n. 5 G.

(2) Ord. 15 juin 1771, n. 5, 17 novembre 1779, n. 1. Rescrit du 16 février 1825.

(3) Code Chrétien, lir.r, ch. 14, art. 14,52.— Orti, 28 octobre 1702.

DANEMARK (Des Faillites).

Faute par les créanciers de produire leurs titres en temps utile, leurs créances seront prescrites vis-à-vis de la masse et du débiteur lui-même, à moins qu’ils ne soient nantis d’un gage ou d’une hypothèque , ou qu’ils n’aient une compensation à opposer.

Toutes les contestations qui s’élèveront seront décidées par le tribunal chargé des partages et les commissaires de la chancellerie; mais si les administrateurs sont ceux présentés parle débiteur, elles seront jugées par le tribunal ordinaire.

Lesadministrateurs présentés parle débiteursonttenus de terminer leurs opérations, six mois après que les biens auront été affichés (-1), à moins de consentement de prolongation de délai. Les tribunaux chargés des partages et les commissaires de la chancellerie devront statuer sur les retards des productions, et leur accordent, s’il y a lieu, uneprolongation; mais ils sontresponsables de tout retard inutile.

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