‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 777 sur 1385 · DE LA FAILLITE · texte numérisé non relu

DE LA FAILLITE

A. Des conditions exigées pour que le débiteur soit admis à mettre ses biens sous C administration de la faillite.

Les biens du failli peuvent être soumis à l’administration du tribunal de partage, dans les cas suivants :

-1° Lorsque le débiteur déclare que ses biens sont insuffisants pour paver ses dettes, et demande qu’ils soient administrés par le tribunal de partage, ou lorsqu'étant suffisants, un jugement Je condamne à les abandonner à ses créanciers; mais il peut, dans ce cas, obtenir la suspension de l’exercice de la contrainte par corps.

2 Lorsque le debiteur- prend la fuite (2).

(1) O/d. 18 novembre 1737.

(2) V. j. Ord. iS octobre 1702.

5° Sur la demande d’un ou de plusieurs créanciers.

Le débiteur cependant ne peut être constitué en faillite , à la requête d’un seul créancier, que lorsqu’il est établi qu’il ne peut se faire payer parles voies ordinaires.

L’arrêt interlocutoire, qui ordonne la saisie et l’administration des biens , ne constitue aucun privilège au profit du créancier qui l’a obtenu.

Le créancier qui ne trouve, parmi lesbiens de son débiteur, aucune valeur de nature à lui servir de nantissement, peut taire ordonner l’administration de ses biens.

Cette décision a pour effet de mettre tous les biens du failli à sa disposition et d’empêcher toute préférence à son préjudice.

Si les circonstances l’exigent et s’il n’existe pas de motifs suffisants, le créancier peut être tenu de fournir caution.

B. De la remise des biens du failli au tribunal ou aux commissaires de partage, et de leur administration.

La nomination des commissaires extraordinaires départagé a lieu, surtout lorsque le commerce auquel se livrait le failli étaitfort étendu, et quoique les biens soient déjà administrés parle tribunal, mais seulement sur la demande fondée des principaux créanciers.

De la publication de la faillite , et de ses conséquences.

La déclaration de la faillite doit etre publiée officiellement par l’autorité locale, dans le lieu du domicile du failli et de ta

situation de ses biens.

La constitution d’hypothèque , donnée par le failli sur ses biens, entre la déclaration etla publication de la faillite, est nulle, en cas de fraude de la part du créancier au profit duquel elle a été consentie (445, C. Fr.)

Le débiteur, aprèsla publication officielle de sa faillite, est entièrement dessaisi de ses biens; il ne peut les aliéner, ni les hypothéquer, ni recevoir ou poursuivre aucun paiement (442, C. Fr.).

Les marchandises commandées par le débiteur et qui sont en route pour son compte, ou qui déjà font partie de la masse, ne constituent aucun privilège dans 1 intérêt du vendeur. 11 en est autrement lorsqu’elles ne doivent pas être livrées au consignataire avant le paiement (2) (37 1 , r Fr diffX

(I) Ces dispositions ont excité des plaintes, par suite de ta perte injuste que peut .éprouver le Tendeur. Cependant les autres législations, notamment la îégis’atïon française ( livr.ô, lit. 5), en donnant aux vendeurs la faculté de réclamer leurs marchandises, exposent souvent â des injustices par rapport a la masse (A’ûte de.U le Procureur-général OErstedt;.

Les marchandises envoyées en consignation ne doivent point entrer dans la masse de la faillite. Mais si le failli avait fait des avances ou souscrit des lettres de change par suite de cette consignation, les marchandises consignées feront partie de l’actif , pour être employées à l’acquit des remises consenties par le failli. Cependant l’expéditeur peut, en payant les déboursés et la provision, obtenir la restitution de ses marchandises (38 1 , C. Fri).

De la provision accordé au failli sur ses biens.

Un secours est accordé au failli pendant l’administration de ses biens; les créanciers, et à leur défaut le tribunal de partage, lui font cette concession, quand il prête son assistance pour le règlement de ses affaires :

ce qui ne pourrait être exigé de lui si une provision ne lui était concédée.

De la sommation des créanciers de produire.

Les créanciers sont cités pour faire connaître leurs créances ; la publication de la déclaration de la faillite contient cette sommation (302, C. Fr.).

Cette citation doit être faite six semaines avant l’époque à laquelle les biens du failli sont soumis à l’administration.

Si le failli a pris la fuite, il doit être sommé de se présenter dans le délai d’un an et six semaines.

Lorsqu’avant l’expiration desdils délais tous les créanciers présents consentent à ce que le débiteur reprenne la direction de ses biens, c’est à lui que toutes les réclamations doivent être adressées; mais les délais et les conséquences de la publication ne continueront pas moins à produire leur effet.

En cas de retard, les créanciers demeurent forclos, même vis-à-vis du failli.

De P administration de la masse active.

L’administration de l’actif d’une faillite diffère, suivant que la masse consiste en immeubles, en meubles , en titres actifs, créances actives, etc.

•1° L’administration doit surveiller les immeubles, et empêcher que les créanciers hvpothécaires pressent la vente des biens aiipréjudicedes créanciers chirographaires, eu faisant procéder à une vente précipitée et au-dessous de leur valeur.

Si aucune offre suffisante pour désintéresser tous les créanciers n’estfaite, le créancier hypothécaire sur lequel les fonds manquent, peut se faire adjuger l’immeuble au prix le plus élevé. Du reste , une propriété territoriale ne peut être vendue qu’à la troisième enchère publique, et même à la quatrième , si un intéressé consent à en payer les frais.

2° Quant aux meubles, ils restent sous

DANEMARK ( Des Faillites ).

les scellés, ou sont placés sous la garde

d’une personne désignée.

Ordinairement ils sont réalisés sans delai; néanmoins, l’avis préalable des créanciers et du failli doit être pris. Si cet avis n’est pas unanime , l’administration du partage suivra de préférence l’opinion deceuxdont l’intérêt est le plus important.

Les créanciers, dont les créances sont garanties par deshvpothèques, des gages, etc., ne prennent point part à la délibération (520, G. Fr.); mais ceux qui ontun privilège ou une hypothèque sur les meubles, ont voix prépondérante.

Un receveur est établi pour percevoir le prix de la vente des meubles, sous sa garantie. Il est tenu de faire le versement de tout ce qu’il reçoit au tribunal de partage, huit jours après réception, et le montant de ce qui est vendu à crédit avant le temps fixé, qui est habituellement de huit semaines; faute de quoi, il sera forcé de payer un intérêt extraordinaire de six pour cent. Il lui est alloué, à titre d’honoraires, quatre pourcent sur le produit des ventes, et deux pour cent lorsque l’acheteur paie comptant.

5° L’argent qui n’est pas nécessaire pour les dépenses urgentes, doit être déposé dans la caisse royale, qui ne paie qu’un intérêt de trois et 'demi pour cent aux créanciers colloqués, dans un délai de trois mois.

4° Les créances actives de la masse sont pavées àlamasse, ou vendues publiquement sur poursuites judiciaires. Si la liquidation en est impossible, elles peuvent être abandonnées aux créanciers.

Quand les créances sont douteuses, le tribunal ne peut exercer de poursuites avant d’avoir pris l’avis des créanciers.

S’il existe un syndic, c’estlui qui sera chargé des poursuites.

Des syndics.

Un et même deux syndics sont nommés, pour aider le tribunal dans ses opérations, ou pour surveiller plusieurs affaires déterminées, comme l’examen des livres et papiers, ou la gestion des immeubles.

Le syndic doit contester les créances qui ne sont pas fondées ; il remplit l’office de contradictor , ou il adhère aux productions faites. Il est tenu de faire connaître à l’administration son opinion sur les mesures à prendre ; les créanciers cependant ont toujours cette faculté, car le syndic n’est pas considéré comme leur représentant.

Les créanciers doivent être consultés sur l’opportunité de la nomination d’un syndic ou de tout autre agent, et sur les dépenses qui en résultent.

Le tribunal ne doit se faire assister par des syndics qu’à la demande des créanciers, à moins que les biens ne soient considérables: c’est la chancellerie qui fixe leurs honoraires.

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