C. Du concours entre les créanciers et du droit de priorité
1. Toute revendication d’effets compris dans la masse peut être formée et le prélèvement avoir lieu, avant le partage (526, C. Fri). Si une chose a étédonnée en gage au failli , le propriétaire doit payer la somme, objet du nantissement (555, C. Fr.).
Si le failli a disposé d’une chose appartenant à un tiers, celui-ci ne pourra la réclamer qu’autant qu’il se trouvera dans la masse une valeur distincte qui puisse la faire reconnaître, par suite de celte règle : prœtium succedit in locwn rei.
Celui qui a fait avec le failli, avant la faillite, une acquisition dépendante de la masse, dont il n’a pas payé le prix , peut renoncer à son contrat, si l’administration refuse de l’exécuter volontairement.
Mais s’il a déjà payé le prix, et que la chose ne lui ait pas encore été livrée, il peut, pour faire décider sa réclamation, prendre pour hase le revenu de l’objet, ou le prix qu’il a payé.
Ceux qui ont reçu un gage sont dispensés de se faire connaître lors de la publication; ils ont le même droit qu’avant la faillite: ils peuvent réaliser le gage s’ils ne sont pas payés aux époques fixées; mais la vente doit être faite publiquement, et l’administration être sommée préalablement de dégager l’objet donné en nantissement. Le surplus du prix, s’il excède le montant de la dette, est payé à l’administration (555, 556 et 357, C. Fr.).
Il en est de même , lorsque le gage n’est pasconstitué par un contrat, mais estfondé sur la nature de l’affaire, comme le privilège des ouvriers, lorsque celui qui a fait le travail ou les avances a encore ces objets en sa possession (21 02, C. Ni).
2. Les créances hypothécaires légales ou conventionnelles doivent être payées sur la masse en première ligne.
Les hypothèques légales sont fort restreintes; elles résultent de la nature de l’affaire : comme le paiement du montant de l’assurance contre l’incendie sur les immeubles appartenant à l’État, à la banque royale ou aux communes ; comme l’équivalent de la dîme en nature, lequel est fixé par 3a loi, et tous les frais de l’administration du partage (I).
Les hypothèques conventionnelles, à l’exception de celles fondées sur une nécessité absolue, sont établies parla publication du contrat constitutif devant la cour dont la propriété ressortit , et par son inscription sur les registres tenus par le greffier de cette cour, qui remplit les fonctions de conservateur.
Cette publication est aussi exigée pour
(1) La plupart des autres hypothèques légales établies par les lois étrangères, sont inconnues dans la loi Danoise ( Note de Al. le froc. -général OErstcdt ).
l’hypothèque réservée aux communes et à quelques institutions, sur les biens des individus chargés de percevoir leurs revenus, ainsi qu’aux mineurs, auxmassesd’héritiers ou de créanciers des faillis, sur les biens des fonctionnaires ou administrateurs chargés de gérer leur fortune; dans ce cas, la seule acceptation de la fonction emporte l’hvpothèque (2098, 2122 et 2155, C. Ni).
5. Les créances qui doivent être colloquées après les créances hypothécaires, mais avant les créances chirographaires , sont :
-U celles des mineurs contre leurs curateurs et contre ceux qui, tenant leur charge de la nomination municipale, sont administrateurs légaux des biens des mineurs, sous le contrôle de l’autorité supérieure ; car les tuteurs ne sont que leurs collaborateurs; 2° les créances des propriétaires sur leurs locataires, pour le loyer d’un an; des domestiques sur leurs maîtres, pour le paiement d’une année de leurs gages; d es pharmaciens et des médecins, pour les médicaments et leurs honoraires, les pharmaciens pendant deux ans et les médecins pour la dernière année (-1 ) (2-1 01 et 2-i 02, C. N.).
4. Toutes ces créances doivent être divisées en deux classes, dont la première, en cas d’insuffisance de la masse , est privilégiée sur l’autre.
Ces deux classes sont préférées aux hypothèques sur les meubles, qui doivent être publiées et inscrites comme les hypothèques immobilières (2279, C. N.,diff }; elles sontcolloquéesensuite selon leur rang d’ancienneté.
5. Les créances chirographaires sans motifs de préférence sont divisées en liquides et non liquides, c’est-à-dire en vérifiées et constantes et non vérifiées (304, C. Fri).
On entend par créance liquide l’obligation signée du failli, non contestée, \ énnée ou reconnue, lors même que la reconnaissance résulterait d’une lettre où la creance serait occasionnellement énoncée, ci . obligation est renouvelée ou reconnue expressément parle débiteur, elle aoit ê.re préférée aux autres. .
Dans la classe des créances chirograpliatres, sont rangées les lettres de change et >e» condamnations judiciaires avant la faillite.
Viennent ensuite les creances non liquides, telles que les indemnités, dommagesintérêts, ainsi que toutes les créances iesultant de comptes, à moins qu’elles ne soient confirmées par jugement, au que cas, elles doivent être rangées parmi le»
créances liquides.
(1) Tons ces détails, qui paraissent ressortir du droit civil, font cependant partie des lois commerciales danoises, parce qu'en matière de concours e Allemagne , toutes les créances doivent y figurer. En Danemark surtout cette nomenclature de créanciers est nécessaire, puisqu’on a vu que , pour e.rfailli , il n’était pas nécessaire d'être commerçam , comme en France.
D. De la déclaration des créances et de la procédure entre les créanciers .
Les créanciers peuvent faire connaître leurs créances, sans formalités judiciaires ni citations préalables, en remettant leurs titres au tribunal ou aux commissaires de partage seulement , et en indiquant le montant de leurs réclamations. 11 n’est pas nécessaire que la reconnaissance de leurs titres soit faite d’abord, car elle peut n’être pas contestée ou être admise par le syndic.
Toute contestation sur une production de créance doit être intentée judiciairement; elle a pour but ou l’exclusion ou la réduction ou le changement de la créance d’une classe dans une autre.
Quoique la reconnaissance du failli eu d’un créancier ne lie pas la masse, cependant la créance qui est peu importante, pourra être maintenue si le créancier prête le serment, et s’il n’y a pas de fraude.
Le serment est encore exigé pour légitimer les créances chirographaires, quoique le titre ne soit pas contesté par 'le failli, ou que la remise en ait été effectuée six semaines avant la faillite, à moins qu’il n’existe d’autres circonstances qui peuvent faire supposer l’existence de la simulation ou de la fraude.
En cas de fraude delà part du créancier, le porteur de la créance de bonne foi ne peut en éprouver de préjudice; seulement il est tenu de prêter serment.
L’attestation de la majorité des créanciers , relativement à la reconnaissance d’une créance produite, lie la minorité, à moins de preuves positives. Les livres du failli, régulièrement tenus, doivent servir à établir sa liquidation. Quant à ce qui concerne les mentions inscrites, six semaines avant la faillite, elles ne font foi que pour les dettes passives et les créances à répéter parla masse contre les tiers.
Le failli ne sera pas admis à appuver de son serment les énonciations portées sur ses livres; mais le débiteur inscrit à ce titre, peut, en prêtant un serment négatif, détruire l’effet de cette mention.
Le préliminaire de conciliation, prescrit dans toutes les instances ordinaires, n’est pas exigé pour les contestations élevées à l’occasion du concours entre créanciers.
Du reste, après les efforts de l’administration du partage pour terminer le différend à l’amiable, la procédure est la même que pour les autres affaires ordinaires, tant en première instance qu’en appel. Il v a trois degrés de juridiction , si l’importance du litige le permet ; le troisième degré est la haute cour du royaume. Le jugement doit être prononcé dans les six semaines, et les appels interjetés dans les trois mois , quand les parties résident en Danemark , et avant six mois, lorsqu’elles se trouvent hors du royaume.
DANEMARK ( Des Faillites).
E. De la répartition des gains et -des pertes survenus depuis la déclaration de la faillite.
Tous les biens qui peuvent écheoir à un failli par succession, donation, gain , ou qu’il peut acquérir par son travail et son industrie, appartiennent à ses créanciers.
Son obligation envers eux n’est pas bornée à la totalité de son avoir, tel qu’il se composait lors de sa faillite; mais sa personne et safortune à venir doiventservir de garantie à ses dettes, jusqu’à ce qu’elles soient entièrement payées.
F. De la répartition.
L’administrateur de partage établit un tableau derépartition, représentant un état exact de l’actif et du passif des biens du failli , la somme qui doit être attribuée à chaque créancier selon l’importance et la qualité de sa créance, et une réserve pour ce qui peut lui rester dû.
Ce tableau doit être soumis à tous les créanciers. Les bordereaux de répartition ne seront délivrés qu’après l’expiration des délais d’appel, à moins qu’ils ne donnent caution, ou que leurs titres ne leur assurent un paiement privilégié, ou que leurs créances ne puissent être contestées.
G. Des transactions ou concordats.
Les transactions ou concordats entre les créanciers et le failli peuvent s’opérer à toutes les périodes de l’administration ; mais ordinairement elles ont lieu dès son origine, pour éviter des longueurs, desfrais, et donner au débiteur les moyens de reprendre des affaires qui peuvent être seulement interrompues. Il est du devoir de l’administration de faciliter ces arrangements (5-1 9, C. Fr. diff).
Mais l’unanimité des créanciers est indispensable. Une ordonnance du -1 7 mai -1 690 avait décidé que l’adhésion des trois quarts des créanciers pouvait lier les créanciers opposants; mais une autre ordonnance de -1701 a reproduit l’obligation de l’unanimité. La crainte des abus a paru préférable aux avantages d’une transaction qui pouvait offrir une prime à l’impunité ou un encouragement à la fraude (522, C. Fr.
Au reste il est peu dèxemples que les créanciers aient usé rigoureusement de leurs droits contre le failli; car, lorsqu’il est réellement insolvable, comment se résoudraient-ils à le détenir en prison , en payant trois quarts d’un species dater (environ 4 francs) par semaine?
H. De l’exécution des dispositions en matière de partage.
Les décisions de l’administration de partage sont soumises pour l’appel aux tribu-
naux supérieurs. Tous leurs actes sont contrôlés par les magistrats locaux, qui doivent chaque année envoyer à la chancellerie (ministère de la justice) un tableau représentant les protocoles de chaque partage, depuis son origine jusqu’à sa conclusion.
Un tableau général est ensuite présenté au roi par le ministre.
En cas de retard ou de négligence de la part des administrateurs, la chancellerie a le droit de les révoquer et de les remplacer, en leur imposant l’obligation de payer un supplément d’honoraires à celui qui leur a été substitué.
Au surplus, il est interdit aux administrateurs de recevoir aucun salaire avant le règlementdéfinitif. Celui qui a été révoqué de ses fonctions perdra tous ses droits à aucun honoraire.
I. Des peines encourues par Le failli imprudent ou frauduleux.
Il existe deux espèces de faillites :
I ° La faillite résultant de l’imprudence et de la légèreté;
2° La faillite offrant des actes illicites prémédités , c’est-à-dire frauduleux (I) , (-1459, C. Fr.).
\ ° De la faillite imprudente.
Celui qui prend la fuite pour éviter de paver ses dettes, ou qui est réduit à un état d’insolvabilité par suite d’ivrognerie, de jeu ou de prodigalités, doit perdre son honneur, à moins qu’il ne désintéresse ses créanciers dans un court délai, fixé par le magistrat (2) (586 etsuiv., C. Fr.).
Cette rigueur n’est employée que lorsque le failli a fait preuve d’une grande indifférence dans l’accomplissement de ses devoirs envers ses créanciers, et qu’il a abusé de sa fortune malgré son état douteux et précaire (5).
2° De la faillite frauduleuse.
II v a faillite frauduleuse, lorsque le débiteur a soustrait, dissimulé ou recelé tout ou partie de son actif, souscrit des obligations simulées, consenti des actes d’aliénation oudenantissement également simulés; lorsqu’il a, peu de temps avant la faillite, fait des emprunts nouveaux, non pour continuer son commerce, mais pour trom-
(1) Ordonnances des 28 octobre 1702 et 18 not embre 1757.
( 2 ) Les lois danoises ne prescrivent pas la tenue de livres de commerce. — Mais on sent la nécessité d’une semblable mesure, qui n’est malheureusement que facultative; car il n’est pas d’autre moyen, pour un négociant, dereponsser les imputations de fraude ou de légèreté , et pour le Gouvernement de les prouver (Xote de M. le Procureur-général OErsledQ.
(ô) Il n’est pas d'exemple qu’une peine aussi sévère ait été encore appliquée (Ibid.).
DANEMARK ( De la Juridiction commerciale).
per son préteur, ou constitué un gage ou une hypothèque en faveur de créanciers au préjudice des autres (S95 et suiv., C. Fr.).
Quand tous ces actes ont été faits six semaines avant la faillite, il y a présomption de fraude, le débiteur ayant dû connaître alors sa véritable situation , à moins qu’il
DE LA JURIDICTION COMMERCIALE V I)
11 n’existe point en Danemark de tribunaux de commerce. Les contestations commerciales et maritimes sont jugées par les tribunaux ordinaires qui , dans des cas difficiles , où il s’agit de l’application des usages des marchands , s’adjoignent , à la demande des parties, un nombre indéterminé de commerçants, qui n’ont qu’un vote consultatif.
Toutes les contestations quelconques doivent être précédées du préliminaire de la conciliation devant des commissions composées, dans les villes, du juge inférieur ( Byefoged ) et d’un nombre indéterminé d’assesseurs pris parmi les notables, et dans les campagnes, du justicier ( Herredsfoged ), assisté des principaux paysans.
Il y a en Danemark quatre tribunaux d’appel ou de seconde instance : à Viborg, pour la Jute; à Copenhague, pour les îles; à Gotlorp , pour le duché de Sleswick; à Gluckstad, pour le Holstein et à Ratzebourg , pour le duché de Lauenbourg ; et deux tribunaux supérieurs d’appel ou de troisième instance, l’un à Aïe/, pour les duchés de Holstein et de Lauenbourq , et l’autre à Copenhague, pour le reste du royaume.
Il existe trois degrés de juridiction. Dans
CÛ Cet article est extrait du Manuel des Consuls de Miltiti, 1. 1 , p. 559.
ne puisse justifier de sa bonne foi. (1) (445, C. Fr.).
(i) La sévérité des ordonnances de 1702 et 1757 est cause qu’on en a rarement fait l’application (Note de SI. le Procureur général Œrttedl).
Le failli frauduleux doit être condamné, à l’infâmie et aux travaux forcés à perpétuité. Cependant il n’est puni que d’une peine temporaire de détention si, sans être coupable du crime de banqueroute frauduleuse, il a commis quelque acte entaché de fraude (402, C. pénal Fr.).
la ville d : Alloua les contestations maritimes, dont l’objet excède dix rixdalers, sont jugées sommairement. Ces jugements sont exécutoires par provision, moyennant caution. On ne peut en appeler, mais seulement se pourvoir en révision ( remedium supplicationis ) devant les magistrats qui n’ont pas concouru à la première sentence.
Les contestations relatives aux lettresde change sont jugées par les tribunaux ordinaires, à l’exception d ’Altona, qui a un tribunal spécial de banque, dont les recours ( provocation ) sont portés devant le magistrat qui juge en dernier ressort.
La cour maritime, séant à Copenhague, est composée d’un président, de cinq adjoints qui sont marchands en gros ou patrons. Cette cour connaît des contestations provenant d’actes maritimes, des contraventions et délits commis par les capitaines et gens des équipages. On appelle des jugements qu’elle rend devant la cour suprême, qui décide en dernier ressort.
Le collège cTamirauté, siégeant h Copenhague, se compose de députés de deux classes, les uns pour les affaires maritimes, les autres pour les affaires judiciaires. Le roi s’est réservé le droit de présider en personne dans certains cas.
Ce collège ne connaît que des affaires de la marine royale.
La cour suprême d’amirauté n’est convoquée qu’en temps de guerre, et ne connaît que des affaires de prises. Elle se compose
de tous les députés qui forment le collège d’amirauté, d’un auditeur général de marine, d’un assesseur de la cour suprême de Copenhague et d’un secrétaire.
La cour suprême damirauté est le tribunal d’appel pour les causes relatives :
4° Aux navires arrêtés, saisis, capturés, ou séquestrés pour un motif quelconque;
2° Aux fonctions exercées par lespilotes lamaneurs ;
5° Aux bâtiments naviguant sous convoi.
La cour clés étrangers forme une subdivision de la cour supérieure siégeant à Copenhague. Elle se compose d’un assesseur delà cour supérieure, faisant fonction déjugé, et d’un adjoint comme secrétaire.
Elle connaît, à l’exception des affaires relatives aux lettres de change, toujours jugées par les tribunaux ordinaires, des contestations dans lesquelles un étranger est partie. Son institution a pour but d’abréger la procédure entre les regnicoles et les étrangers. A cet effet, on est dispensé du préliminaire de conciliation. Les assignations sont données de jour à jour, et le jugement est exécutoire dans les trois jours.
L’appel de ces jugements est directement porté en dernier ressort devant la cour suprême de Copenhague.
La résidence des étrangers en Danemark n’est soumise à aucune restriction. Ils ne peuvent exercer cependant que le commerce en gros. Le commerce en detail leur est interdit.