‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 78 sur 1385 · L extrait doit contenir · texte numérisé non relu

L extrait doit contenir

Les noms, prénoms, qualités et demeures des associés autres que les actionnaires ou commanditaires;

La raison de commerce de la so ci été ;

La désignation de ceux des associés autorises à gérer, administrer et signer

pour la société;

Le montant des valeurs fournies ou a ourmr par actions ou en commandite;

L époque où la société doit commencer , et celle où elle doit finir. (3, Ut. 4 , ord. i 6 7 3 ).

L ’ extrait des actes de société st signe , pour les actes b)i

? S ’ et P° ur actes sous -r>r i5.^ ri ' C ’ P ar tous ' es associés, si la associés? VT U ° m collec 'if, et parles ciété p-t°° 1 ^ a 1 les ou gérants, si la sosedivi-e cou,man due , soit qu’elle dons 36 ° U De Se div!se P« en ac-

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j la raison de sVciT ' tOUt Rangement à ete 1 sont soumis aux

au contrat de société doit être faite avec les formalités prescrites pour la confection de l’acte lui-même.

290. L’inscription des actes de société sur le registre général de chaque province devra, si les sociétés sont collectives ou en commandite, contenir les désignations suivantes. Le reste comme 43 , C .Fr.

29 1 . Lorsque la société aura plusieurs maisons de commerce établies en différents lieux, on accomplira à l’égard de chacune d’elles les formalites prescrites parles art. 22 et 3 t pour l’inscription sur les registres de la provinee, tt pour sa publication au domicile de chaque établissement.

292. Les actes additionnels ou modificatifs à l’acte de société sont soumis aux formalités d'inscription et de publication prescrites par les art. 22, 28 et 3 i. Si ces actes ne contiennent aucune innovation, mention en sera faite sur le procès-verbal d’inscription (46, C. Fr.).

2g3. En ce qui concerne particulièrement les sociétés anonymes , les actes et statuts relatifs soit à leur constitution soit à leur administration doivent être soumis à l’examen du tribunal de com merce, sous peine de ne produire aucun effet.

294. Les sociétés anonvtnes qui jouissent de quelques privilèges accordés par le Roi pour les protéger, sou mettront leurs règlements à son approbation.

295. Les règlements faits pour l ad ministration des sociétés anonymes par l’autorité compétente seront insérés littéralement dans les actes d’inscription et de publication.

296. Les créanciers personnels d'un associé peuvent seulement former saisie-arrêt sur les bénéfices qui lui appartiennent lors de la liquidation de la société.

297. En cas de faillite de la société, les créanciers personnels d’un associé ne peuvent exercer leurs droits qu’après ceux de la masse, à moins qu’ils ne soient privilégiés sur les biens vendus pour l’exécution de ses obligations.

298. La saisie-arrêt dans le cas de l’art. 296 ne peut être établie sur l’action du d biteur qu’autant quelle est encore seulement inscrite en son nom mais non après l’émission du titre de crédit représentant son intérêt dans la société.

Section 1 . — Des obligations réciproques

des assocus et de la décision de leurs contestations.

, ^ 99 - Les sociétés commerciales sont réglées par l’acte de société', et à défaut, par les dispositions suivantes:

3ü0. A l’égard de l’associé qui ne versera passa mise sociale dans le délai convenu , la société pourra ou le

tion à ce sujet , les registres et documents de la société dissoute resteront déposés chez l’un des associés nommé par eux , ou, en cas de partage, par le ju<*e de l’arrondissement, à la charge d’en aiderles associés ou leurs ayantsdroit. ( 353 , C. Esp •)

Section 3 . — De la société anonyme.

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