chapitre
Des personnes auxquelles est interdite la profession habituelle de commerçant.
13. Il est défendu de faire des actes de commerce, et d’en exercer la profession habituelle, aux ministre d’Etat, aux magistrats , intendants et sous - intendants , aux secrétaires généraux et conseillers des intendances.
TITRE II
Des livres de commerce.
1 6 et 17. Comme 8 et 9, C. Fr.
18 et 20. Comme 11 , C .Fr.