Comme 17, C. Fr
24. Comme 12, C. Fr. Il est ajouté : Mais ils ne font pas preuve des fournitures qui y sont inscrites, contre ceux qui ne sont pas négociants, sauf au juge à déférer au commerçant le serment d’office.
23. Tous les livres des commerçants, de quelque manière qu’ils soient tenus, font preuve contre eux ; mais celui qui veut en exciper, ne peut les diviser en ce qu’ils ont de contraire à sa prétention (1550, C. Ni).
26. Les livres que les commerçants sont obligés de tenir en vertu de l’art. 1 6 , et pour lesquels les commerçants n’auraienî pas observé les formalités prescrites par les art. 1 7, 1 8 et 1 9, ne peuvent être représentés, ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les auront tenus. En cas de faillite, les contrevenants pourront être déclarés coupables de banqueroute simple , et même frauduleuse, si l’irrégularité est de nature à faire supposer la fraude (15, C. Fr.).
TITRE III
Des sociétés de commerce.
27 et 28. Comme 18 et 1 9 , C. Fr. Il est ajouté à Part. ^ 9, C. Fr . , in fine : Et la société commerciale en participation.