chapitre 1. — De la société en nom collectif
29 à 51. Comme 20 à 22, C. Fr. Il est ajouté à l’art. 22 du C. Fr. : Et sans qu’il
soit nécessaire de prouver que la chose ait tourné au profit de la société. Mais lorsqu’un ou plusieurs associés sont nommés gérants, en vertu du statut social, leur signature donnée sous la raison sociale oblige tous les associés, quoiqu’il soit établi que la société n’en ait pas profité.
52. La société' en nom collectif doit être prouvée par acte authentique ou par acte sous signature privée , conformément , dans ce dernier cas, aux dispositions de la loi civile.
55. Aucune preuve par témoins ne peut être opposée entre les associés contre et outre le contenu dans les actes de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant l’acte, lors de l’acte, ou depuis, encore qu’il s’agisse d’une somme au-dessous de cinquante ducats (-1541, C. N.).
Cette interdiction ne peut être opposée aux tiers par les associés.