chapitre i. — De la lettre de change
4 09 à i I i . Comme 110 3 4 I2,C. Fr.
412 (I). La disposition de l’article précédent ne pourra être invoquée contre le tiers porteur, que s’il est prouvé qu’il a eu connaissance de la supposition ou qu’il a participé au faux.
4-15 La signature des lettres de change, faite par la femme commerçante ou non commerçante, ne vaut que comme simple promesse (4 4 5 et 4 4 4 , G. Fr.).
4 4 4. Le tireur et celui pour le compte duquel la lettre de change a été tirée, sont obligés solidairement à faire la provision.
La solidarité de celui pour qui la lettre de change a été tirée, existe en faveur du preneui, des endosseurs et du porteur, quand
«ni il L Jl ^ e X j 2 dn C° de français ne s’explique pas sur la posi.ion du porteur d’un acte réputé simple P rom ^ si (' L artic.e 112 du Code napolitain comble
ils justifient de l’ordre de celui pour le compte duquel la traite a été créée. Mais celui qui aura accepté, et payé sans avoir la provision, n’aura de recours à exercer, que contre celui pour le compte duquel la lettre de change a été tirée (4 40 , C. Fr.).
4 4 3. Comme 4 4 6 , C. Fr.
4 4 6. L’acceptation suppose la provision; elle en établit la preuve à l’égard des endosseurs. Si l’accepteur exerce son recours contre le tireur , l’acceptation n’établit à son égard qu’une simple présomption contre laquelle la preuve contraire peut être admise. Soit qu’il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation , que le tiré, avait provision à l’échéance : cette preuve ne libère le tireur de sa garantie que dans le cas où le protêt a été fait après les délais fixés par les art. 4 39 et suiv. (447, C. Fr.).
4 4 7 à 4 50. Comme 4183451, C. Fr.
451- L’usance est, pour les places du royaume entre elles, de quinze jours après l’acceptation ;
Pour les places d’Italie , de vingt-deux jours après l’acceptation ;
Pour les places de France, d’Espagne , de Hollande et d’Allemagne, de deux mois à partir de la date;
Pour l’Angleterre, le-Portugal et la Russie, de trois mois à partir de la date.
Les mois sont tels qu’ils sont fixés par le calendrier grégorien (1-52, C. Fr.).
4 52 à -153. Comme 4 55 à 4 56 , C. Fr.
4 56. L’endossement doit contenir la date.
Il exprime la valeur fournie en argent, en marchandises, en compte, pour crédit ou de toute autre matière ; il énonce le nom de celui à l’ordre duquel il est passé.
4 57 à 4 35. Comme -1 58 à 4 34 , C. Fr.
-134. L’engagement de la caution exprimée aux art. 4 30 et 4 3 1 est éteint après cinq ans. Le reste , comme 4 53 , C. Fr.
4 3334 38. Comme 436 34 39, C. Fr.
-i 39. Le porteur d’une lettre de change soit 3 usance, soit à vue, soit 3 un ou plusieurs jours, ou mois, ou usance de vue, s’il s’agit d’une traite sur diverses places du royaume, doit en exiger le paiement ou l’acceptation dans les trois mois de sa date, sous peine de perdre son recours sur les endosseurs et même sur le tireur, si celuici a fait la provision.
Le délai est de six mois pour une lettre de change tirée du continent ou des îles d’Europe sur le rovaume;
Il est de huit mois pour les Echelles du levant et les côtes du nord de l’Afrique;
Il est d’un an pour les côtes de l’Afrique du sud jusqu’au cap de Bonne-Espérance, et des Indes occidentales ;
Il est de d eux ans po ur les Indes ori en taies;
Ces délais sont doublés en temps de guerre maritime (160, C. Fr.).
4 60 3 4 64. Comme 4 61 3 4 65, C. jFr.
4 65. Comme 4 66, C. Fr. F avant dernier § de F article français est supprimé.
466 â -182. Comme 467 3 485, C. Fr.
4 85- Dans le cas des deux articles précédents, s’il existe sur la même place deux ou plusieurs endosseurs d’une lettre de change, le compte de retour ne peut être chargé d’autres frais que deceux quele dernier endosseur de la même place a déboursés.
4 84 3 4 86. Comme 4843 4 86, C. Fr.