‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 8 sur 1385 · DES LETTRES DE CHANGE (I · texte numérisé non relu

DES LETTRES DE CHANGE (I

La lettre de change est une monnaie factice destinée à étendre le crédit commercial, mais soumise à l'accomplissement de certaines conditions qui ne sont pas les mêmes dans tous les pays; il est donc nécessaire de les connaître pour être assuré si Ton a entre les mains un titre valable, dénaturé à entraîner les voies rigoureuses cT exécution que toutes les législations, fondées sur un long usage, ont toujours accordées au créancier qui en est porteur. Ce n'est pas tout encore que d’être instruit des formalités constitutives d’une lettre de change dans chaque Etat , il faut connaître aussi les mesures qu’on doit suivre, les actes de procédure qu’il est indispensable d’accomplir et les délais qui doivent être observés, pour ne pas laisser périr entre ses mains les garanties sévères que les lois de tous les pays ouvrent contre les signataires du titre en faveur du détenteur. —Le texte des lois, plus encore que le relevé que nous allons présenter, est de nature à éclairer sur des points si essentiels et si importants.

Presque toutes les législations sont d’accord sur les principes généraux qui régissent les lettres de change; elles ont une origine commune, puisqu’elles ont pris naissance à une époque bien connue. La France parait etre le pays où, ayant été d’abord mises en usage, des règles ont été établies pour en fixer les conditions. Le caractère primitif de cet effet consistait dans la remise de place en place , car il s’agissait de faire retirer de la France par les juifs exilés en \ \ 81 , en Italie, les objets mobiliers ou les valeurs qu’ils avaient été obligés d’y laisser.

Les législateurs français ont été fidèles à ce principe, qui a été sanctionné itérativement par l'ordonnance de 1673 et par le Code de commerce de 1 8 07 . Les jurisconsultes étrangers ont critiqué cette disposition, qu'ils ont qualifiée d’arriérée et de trop restrictive. Cependant une garantie plus grande devait être accordée à la lettre de change, destinée à parcourir le monde et à circuler partout ; on ne pouvait l’assimiler au simple billet à ordre , ni lui laisser la meme latitude. Or, à la différence du billet à ordre, il faut en outre, pour constituer la lettre de change» que les lieux de l’ordre et du paiement ne soient pas les mêmes, et que trois personnes soient à la fois engagées. En Allemagne c’est sur ce dernier point que la distinction s’établit principalement , car on distingue les lettres tirées ( Wechsel ), qui sont nos lettres de change, des lettres propres ( TVechselrechts ) , qui ne sont que nos billets de commerce avec ou sans ordre.

D’autres reproches ont encore été adressés à notre Code : ainsi, on prétend qu’il est inutile d’énoncer la qualification d e la valeur tant dans le corps de la lettre qu’à l’endossement ( î î 0 et 1 36); que les dispositions relatives à la provision (1 1 5) n’auraient pas du être comprises dans le titre du contrat de change ; que l’endossement en blanc est en usage partout (1 38), et que son utilité est loin de pouvoir être combattue parles dangers qu’il peut offrir. On signale également des lacunes, telles que le défaut de la solution des questions sur l’influence de la force majeure, la prolongation des délais et l’effet du faux et de la falsification.

Voyons si les législations étrangères ont évité ces inconvénients :

Pour l’endossement en blanc ou incomplet, effectivement, le Code Hollandais (139) l’autorise : il en est de même du Code Portugais (356), qui dit qu’il est présumé contenir la reconnaissance de valeur reçue ; mais, cependant, ce Code prescrit la mention de la date et la signature de l’endosseur. 11 en est de même des Codes Prussien (816 à 818), Hongrois (35), du Danemark (12), en Saxe (loi 1840), aux Etats-Unis et dans la Grande-Bretagne, qui ne l’admet cependant que pour les lettres au-dessous de 5 livres sterlings, et qui exige la date et la signature de l’endosseur et en outre d’un témoin. A Bade (138-n) il est interdit de remplir l’endossement en blanc, et on ne peut s’en prévaloir plus tard ; mais en Angleterre, en Hongrie (35), on a cette faculté.

En faveur d’une législation presque générale, il faut dire que l’endossement est la cause la plus efficace du crédit

(î) Ce travail de comparaison a été fait déjà avec une grande supériorité par M. Mktermaier. Ce savant jurisconsulte a fait insérer dans la Revue de législation étrangère, t. vu, p. 84$, et t. yhi , p. 109 , deux articles remarquables de législations comparées , en matière de lettres de change* Nous croyons devoir , pour l’honneur de nos législateurs, reproduire ici les termes flatteurs dontil se sert en parlant de notre Code, a Le Code de commerce français, « dit-il, p. 85i , mérite la plus grande attention. L’art propre aux jurisconsultes fronçais, de faire des lois claires, brèves et dans un esprit pratique, se a manifeste dans ce Code. Dans tous les pays étrangers on admire la simplicité et la clarté de ses dispositions, et ;on approuve la méthode suivie par ses « législateurs, de se borner à l’indication du principe qui domine une matière, abandonnant l’application à l’intelligence du juge. »

INTRODUCTION

commercial, et que la lettre de change n'a d’importance qu autant qu elle peut etre cédée à un autre de la manière la plus expéditive, comme le papier-monnaie. En France, les auteurs les plus accrédités s élèvent contre les rigueurs du texte de l’art. 138 : ils soutiennent que le porteur qui , par sa correspondance et ses livres, justifie de la transmission de l'effet en sa faveur, doit en être considéré propriétaire (t); la Cour de cassation distingue cependant: en effet, entre le cédant et le cessionnaire, elle admet les preuves de nature à établir que la valeur de la lettre a été fournie , tandis que, entre le cessionnaire et le tiers, elle s’attache exclusivement aux termes de l’article 1 58.

Le Code Espagnol (47 I) va plus loin que le Code Français encore, puisqu’il refuse au porteur, dans ce cas, toute espèce d’action ; néanmoins, à l’art. 437, il donne à l’endosseur un pouvoir qu’on ne voit reproduit que dans le Code de Wurtemberg (546), et qui consiste à lui accorder le droit, à défaut de duplicata de la lettre, d’en délivrer luimême; mais il est vrai que le lieu où se trouve l’original doit être indiqué, et que le paiement ne peut être effectué que si l’un des exemplaires du tireur est représenté.

Toutes les législations sont d’accord pour ne point admettre les endossements de lettres échues, si ce n’est à titre de cession de créance (360 , C . Portug. ) ( 2 ), et pour proscrire l’endossement au porteur, à moins que la lettre de change ne soit elle-même au porteur (809 et 8 i 0, C. Pruss.). Les États-Unis (1 2) autorisent les effets payables à un être imaginaire ; en Angleterre, les compagnies de plus de six membres ont le droit de créer des billets de banque à Londres et à 65 milles à la ronde; en Wurtemberg (7S6), les effets au porteur doivent être autorisés par le Gouvernement. Il est des pays où l’endosseur se met à l’abri de tout recours en écrivant ces mots : à ses propres risques et sans recours ; dans d’autres (Brunswick, art. 42), une lettre de change ne peut être endossée que quatre fois , pour éviter des frais de retour sans doute.

Le Code Espagnol (477) admet l’aval partiel ; le Code Français (148) ne dit rien à ce sujet , mais il faut qu’il soit écrit et signé ; tandis que dans le Wurtemberg (637) la signature seule vaut comme aval.

On trouve dans le Code Espagnol (535) une disposition d’après laquelle, lorsque l’instance est engagée contre le tireur, ou l’un des endosseurs ou le tiré, le porteur ne peut plus exercer son action contre les autres, à moins d’insolvabilité du signataire poursuivi. En France, au contraire, lorsque le porteur s’est conformé aux prescriptions de la loi, il conserve le droit d’exercer la solidarité.

La jurisprudence française n’est pas encore parfaitement fixée sur la question de savoir si le porteur a un privilège sur la provision (3 J. L’article 110 du Code Hollandais n’accorde dans ce cas aucune espèce de droit au porteur, ordonne le retour à la masse du tireur si la lettre n’a pas été acceptée, et en cas d’acceptation saisit le tiré de cette provision, comme nécessaire pour payer ; l’article 585 du Code de Wurtemberg est plus général, mais non moins exprès, puisqu’il dit qu’en cas de faillite du tireur sa masse n’aura aucun droit sur la provision, soit avant soit après l’échéance ; en Prusse cependant, le Code (960) assure au porteur un privilège de 8 e classe sur la provision.

Une tres-grande partie des Etats du Nord exige que l’expression : lettre de change, soit écrite et quelle forme une des conditions de son existence (551 du C. Wurt.; — 297, § 7, C. Russe ; — Autriche, 2, ord. 1763 ; — - 748, C. Prussien ; — 2, Bavière, etc.) ; le Code Hongrois (14) dit même que, faute de cette mention, la lettre ne vaut que comme simple promesse. En France , cette exigence n’est point prescrite.

Aux termes de l’art. 553 du Code de Wurtemberg, le tireur peut tirer une lettre de change à son ordre, valeur conservée ; mais si cette lettre est payable sur lui-même dans un autre lieu, elle ne vaut que comme simple obligation de change, à moins qu elle ne soit tirée sur une maison ou sur une société dont il fait partie (o55).

D’après le Code Français (124 et 156), les paiements partiels de la lettre de change ne sont pas limités; le Code de Wurtemberg (603 et 658) les a sagement fixés comme devant être de la moitié au moins du capital.

(1) V. Frémery, Des Éludes commerciales ^ p. l 3 o.

(2) Cependant la !oi française est muette à cet égard, et la jurisprudence de la Cour royale de Paris et de la Cour de cassation admet 1 endossement des lettres échues. — àI. Nouguier combat cette jurisprudence, qui est contraire à la doctrine des auteurs (V. Des Lettres de change , t* i, p. 089 et suiv.).

( 3 ) V. (Nouguier, Des Lettres de change , t*J > p. 200 et suir.

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Comme on le sait , en France , le caractère essentiel de la lettre de change est d’être tirée d’un lieu sur un autre • supposition même en est expressément condamnée. Quelques pays étrangers et plusieurs législations modernes * pas adopté cette disposition; ils ont voulu donner plus de latitude et d’extension à ce mode puissant de transactio^ commerciale. Ainsi , la remise de place en place n’est pas exigée pour constituer le lettre de change en Wurte °°

F . — I ï / \ rwv I — I rvv\ /vv»i /"v I ; nTTt a \ n/vn K *i\ 1 TV A T~V • T TT~^ TT T •

berg (554), en Hongrie, en Bavière, à Augsbourg , Nurenberg, Brême, Brunswick , aux Etats-Unis, en Angleterr

enSuede, ni en Prusse, dont le Code, al art. 940, contient cette disposition utile à relever : que si le domicile du c - — * u 1..; :i — cm ■ • 1 1 ore

est différent de celui du paiement, il en sera fait mention.

Quant à 1 énonciation de la nature de la valeur fournie, elle n’est pas exigée en Allemagne en général, en Angleterre aux Eiats-Lnis, en Suede , en Prusse (7o7), ou les mots : valeur en compte sont réputés suffisants; mais le nouveau Code de W urtemberg a adopté les principes du Code Français en disant, à l’art. 552 , que les mentions : valeur en compte ou valeur entendue , ne produisent aucun effet vis-à-vis des tiers, car, ajoute cet article, il y a présomption de valeur non fournie tant que le compte n’est pas arrêté. 1 *

. p ; usieurs auteurs 0) sont d’accord pour avouer que l’art. 117 du Code Français, relativement à la provision vis-à- \is c es en osseurs, exrait en être retranché comme inutile, les dispositions principales en étant reproduites dans les f, r ,‘ } " Cl P u j Sf I IK ‘ k l Eé, en acceptant, est personnellement engagé en tous cas, et que l’endosseur est à

1 abri de tout recours par te defaut d accomplissement des formalités du protêt en temps utile. Quelques-unes des légisationsnouve, es, qm ont pns notre Code pour base, n’ont pas effectivement reproduit cet article 117 : tels sonùes Codes Hongrois (ov), hollandais (108), Wàirtembergeois (821).

Quant a l’acceptation, qui doit être expresse partout, il existe plusieurs usages qu’il importe de faire connaître : par exemple , aux Etats-Unis, elle peut être verbale ou résulter d’une promesse, et être établie par les livres, la correspondance, ou prouvée de toute autre manière ; à Augsbourg (21), une lettre de change venant de l’extérieur ne peut plus " ^ enc § 0Ciee des d u edeest acceptée; a Anhalt-Cœthen (45), une seule lettre apposée sur la lettre de change parle tiré d’acceptation^st *"* "* * P"* 05) ; mais en Prusse (992), ce mode

par m de -“T e ri " te ™ nt ;. k

lionnpur à la 4<mai..rp ri’ P 7 5 •)• hun autre cote, il est souvent de 1 interet d’un négociant de faire

1er des Z Tu ”1™ y<™pnt, et cette faculté ne doit pas être repoussée; cependant on peut sigua-

Ôl pour k cas defaut d\e , , “ ’ « — ‘ <“) « - L* (Ml , il esterai que ce n’est

que pour le cas de defaut d acceptation, car quand il s’agit du paiement (379) le refus n’est ilus admis

donne caution et la continue pendant trois ans V ^ A *“ redam e le paiement, P our l’obtenir,

prononcer la nullité, en faisant précéder le juoemerP d’une ^ ri 5 t™ le Wurtemberg (721), on peut en faire

Hongrie (190), le tribunal accori un délai de°quarantemhqî„ms° n ,r01s m01s i «

La signature d’une lettre de chance est nrépcc-,- 0 „„ jd - „ . .. .

pas indispensable : les preuves de lentement t! Ur c ^ tltue ^ 1 obll g atlon i cependant, en Angleterre, elle n’est du nom du tireur soit exprimée dans le corps de IV ! . A ^ ^ probablement 5 û suffit d ue Indication au-dessous de cinq livres sterling. Aux ÉtaU-TW ’ 7 Cependant ’ sa s, g nature est exigée pour les lettres de change

dans tous les cas. En Honmie °celui oui ne «m Cemode dangereux a été abol h et la signature du tireur est prescrite

dans tous les cas. En Hongrie, celui qui ne sait ms C C 3 *** . 6t j a 1

personne, pourvu que cette signature ait étéléJLe S™ pe , UtapP ° Ser “S 1 ? 6 ? u f ire e ' crire son nom par une autre ha C V* ^ nn„ A c tegaiisee, et que 1 engagement lux ait été lu ,

pétente (14, C. Hongr./et ^TT prussT EnT 66 ’ r-A •' en S a § ement lui akété lu et expliqué par l’autorité comremplacer la signature ; ce Code dit encore (7531 AV ’ Û f ? “A* 1 de faire ™ e Croix ou tout autre si S ne P° UI Russe), et que ri la lettre contient la Jolie menfede' AT Î “ ChiffreS .° U en ^ .^, 98 ’ C ‘

la somme portée en lettres sera la seule reconnue réelle fTVï” H ° “ ^ “ lettr6S ’ ^ ^ ^ 7 3lt UnG dlfferenCe ’

Code Prussien dit que ces lettres ne valent plus c ^ SL I"e ^ " lettr6S ’ l art - W ^

des

(i) Mittermaier, Revue de législation étrangère, t. ynr, p. i a i etsui Tr-

ès Lettres de change, 1. 1, p. 109 et suiv. ‘ V ' Vlncaa h Exposition raisonnée de la législation commerciale, t. n, p. 334;— et Xouguier

INTRODUCTION

On trouve dans le Code Prussien une disposition (861) qui permet de suspendre l’effet d'une lettre de change jusqu’à la réalisation d’un évènement encore indécis. La loi française ne décide rien de contraire , elle se borne à prohiber toute condition suspensive, ce qui est bien différent. Le Code Russe dit, à l’art. 353, que si Tecbéance tombe à une époque où il y a plusieurs jours fériés de suite, le paiement n’est remis qu’au lendemain du pi’emier jour, quoique les jours suivants soient des jours de fête. Le même Code accorde trois jours de grâce pour les lettres à vue, et dix jours pour celles à date fixe; elle les refuse pour les lettres échues en foire ou celles qui ne sont pas acceptées (360).

En France, la lettre de change doit être payée en la monnaie qu’elle indique (143) ; mais en Russie (364) les lettres tirées de l’intérieur peuvent être payées en mandats sur la Banque ; quant à celles tirées de l’étranger, quoique payables en monnaies étrangères, elles doivent être acquittées en monnaies du pays (38, ord. de Bilbao). Le même Code prescrit, comme premier acte des poursuites à exercer, une requête à l’administration de la police, et indique d’autres modes d’exécution (V. les art. 400 à 416). Les officiers de police sont responsables de l’évasion des détenus ou du détournement des deniers ; leurs biens peuvent même être mis en interdit (4*27).

Quant aux protêts, un usage constant en Angleterre, malgré les dispositions d’un statut de la reine Anne, dispense les lettres tirées de l’intérieur de la formalité du protêt faute d’acceptation, mais il pi'escrit cette mesure pour les lettres venant de l’étranger ; aux Etats-Unis, d’après les auteurs et la jurisprudence, des poursuites peuvent être exercées contre les endosseurs et le tireur, dès le protêt faute d’acceptation. Le Code Espagnol dit, à l’art. 567, que les poursuites doivent être faites dans les deux mois du protêt , et en Hollande (180) , que le protêt contre un inconnu doit être déclaré au bureau de poste, sinon à l’autorité locale. Les art. 732 du Code de Wurtemberg et 1040 du Code Prussien dispensent de la présence de deux témoins à la rédaction de l’acte de protêt.

Le Code des Deux-Siciles a une disposition qui manque au Code Français ; ce Code ne s’occupe pas, en effet, de la position du porteur de lettres de changé qui contiennent supposition de nom, de qualités, de lieux, de domicile ; l’article 112 du Code Napolitain y pourvoit, et veut que, pour qu’on puisse invoquer contre le porteur cette falsification, il soit établi qu’il en a eu connaissance. Ces principes sont, au reste, ceux de la jurisprudence en France ( Cour de cassation du 26 décembre 1 808, et Cour royale de Paris de janvier et du 22 mai 1 828).

On trouve dans i ordonnance d’Anhalt-Coethen une disposition (16) extraordinaire et unique en Allemagne, car il y est dit que , deux mois après l’acceptation de la succession du signataire , les héritiers sont tenus par corps au paiement de la dette, pour la totalité s’ils ont accepté purement et simplement, ou pour leur part et portion si Paeceptation est sous bénéfice d’inventaire, ce qui est contraire à toutes les règles ordinaires de la division des dettes entre les héritiers.

La prescription est différente dans les divers pays : elle est d’un an en Prusse (903) , en Autriche et en Russie pour les lettres à vue, et de deux ans pour les lettres à date fixe (383 et 388) ; elle est de deux ans pour la Hongrie (202), de quatre ans pour l’Espagne (557), de cinq ans pour la France (189), de dix ans pour la Hollande (206).

Les divers Codes contiennent des dispositions fort intéressantes sur les billets à ordre, les mandats ou assignations, les effets sur caissier, les lettres de crédit, les promesses au porteur ; nous ne pouvons que renvoyer aux textes qui en. tracent les règles.

Dü COMMERCE MARITIME.

Des Navires , du Capitaine et des Gens de V équipage.

C’est vers le douzième siècle, après cette longue période du moyen-âge qui fut comme un interrègne entre deux: civilisations, qu’on vit paraître, sous le nom de Consulat de la Mer - un recueil de coutumes formées dans les ports de la Méditerranée, et que le commerce s’enrichit successivement des jugements d’OIeron, des règlements maritimes de Wisby, de Lubeck, d’Amsterdam, du Guidon de la mer.

Ces documents anciens ont servi de base aux principes d’équité et de sagesse consignés dans l’ordonnance de 1 68 1 . C’est à son tour dans cette ordonnance, qu’on peut appeler le droit public des peuples navigateurs, que toutes les législations modernes ont puisé ; notre Code de commerce de 1 807 en reproduit les dispositions presque

INTRODUCTION

textuellement | la constatation

clarer insaisissables le capitaine et les gens de 1 équipage . . . .

tandis que l'ordonnance les contraignait à donner caution ; il en est de même du navire (+1a), a moins qu il ne s'agisse de dettes contractées pour le voyage, et encore peut-on fournir un cautionnement, ce qui était exige dans tous les cas par part. 18, tit. 14, liv. 1, de Tord, de 1681. N Hambourg, on décide que la saisie du navire ne peut avoir lieu quand il est en chargement (1 7), et en France, il faut que le capitaine soit muni cm -es expéditions (215, § 2).

Le législateur du Code de 1 807 a détaché de cette belle ordonnance tout ce qui appartient a 1 administration , à la police, au droit public, et qui n’a pas été jugé digne detre compris dans un code maritime. Mais le Code Prussien a été . plus loin encore que l’ordonnance, car, fidèle au système de prévoir tous les cas, il est surchargé de détails pratiques, dont la plupart trouveraient leur place dans des règlements de port ou de police intérieure du navire : on peut citer pour exemple 1 article 1 1 08, qui dit que quand les marchandises peuvent souffrir de la morsure des rats et des souris , le capitaine doit entretenir à bord un nombre suffisant de chats. Il est inutile de prévenir que nous n’avons pas reproduit de semblables dispositions.

Le Code Français et les autres Codes donnent au navire la qualification de meuble, tandis qu’à Hambourg on le considère comme immeuble , ce qui est peut-être plus rationnel , puisqu’il est partout susceptible d’une sorte d’hypothèque et d’un droit de suite.

Quant à la vente, il faut qu’elle soit faite par acte public (586, C. Esp., et2I0, C. Sarde), sous peine de nullité ; en France (195) , en Angleterre et en Portugal (1290) , il suffit qu’il y ait un acte écrit. Mais les statuts anglais exigent que le certificat d’inscription du navire soit endossé au profit du nouveau propriétaire , qui est tenu d’en opérer la transcription sur les registres dans un délai déterminé ; en cas de retard, le navire sera dénationalisé. L’art. 1320 du Code Portugais exige l’inscription de chaque vente à l’intendance du port, et l’art. 309 du Code Hollandais sur un registre public. En Prusse , la tradition des bateaux est matérielle, et pour les bâtiments de mer elle est symbolique, c’est-à-dire à l’aide d’un signe (14-07).

L’achat des navires est limité par les Codes Espagnol et Russe. Ainsi, en Espagne, un étranger ne peut s’en rendre acquéreur : s’il lui en échoit un par succession , il est obligé de le vendre dans les trente jours (584) ; mais tous les Espagnols peuvent acquérir des navires étrangers (590). En Russie , ce droit est limite aux commerçants des première et deuxième guildes (547) , et si la vente est faite par un Russe à l’étranger , 1 entremise du consul est exigée (550). On conçoit ces dispositions lorsqu’on les rapproche des art. 591 du Code Espagnol et 572 du Code Russe, qui réservent le commerce exclusif du cabotage aux nationaux.

Le Code Espagnol (605), d’accord avec son principe protecteur des regnicoles , interdit la saisie en Espagne des navires étrangers , à moins qu’il ne s’agisse de dettes contractées en Espagne et pour l’utilité du batiment ; à Hambourg (16, § 3, p. 264) le signe de la saisie consiste dans une chaînette apposée au mât par le maître du port.

Pour être armateur, il faut être commerçant ( 1421 , C. Pruss.) ou être inscrit sur le registre matricule ( 616 , C. Esp.). Chaque armateur co-propriétaire peut vendre sa part; mais il doit à prix égal la livrer à son co-intéresse , pourvu que celui-ci consigne 1s prix dans les trois jours de la vente (612, C. Esp.; — 1437, C. Pruss.; — 560, C. Russe.; — 14, C. Danois.; — 15, L. Suédoise). Après le voyage terminé (1436, C. Pruss. 1 ) , la vente publique du navire peut avoir lieu sur la demande d’un des armateurs.

L’étendue de la responsabilité des actes du capitaine, de la part des armateurs, a été robjet d’une grande controverse parmi les jurisconsultes les plus éclairés : Émérigon et Valin dominaient cette question de leur immense autorité, chacun dans un sens opposé. Notre Code semblait avoir adopté l’opinion de Valin, et avait prolongé la lutte et les incertitudes, toujours si fatales pour les justiciables. 11 a fallu que la loi du 17 juin 1 841 fit cesser les irrésolutions

(i) Il est à regretter que les procès-verbaux de la discussion de la belle ordonnance de 1681 n’aient pas été conservés; nos législateurs y auraient trouvé de précieux enseignements.

INTRODUCTION

de la jurisprudence , relativement à cette responsabilité sur les faits et sur les engagements du capitaine , et déclarât que les armateurs peuvent s’affranchir des obligations contractées par leur préposé en faisant l’abandon du navire et du fret. La nouvelle loi , d’accord avec l'idée commerciale ( \ . Frémery , p. 1 88) , considère le capitaine comme un gérant responsable , et Tarmateur comme un commanditaire qui n’a pas entendu s’engager au-delà de ee qu’il a risqué, et ne soumet à l’action des créanciers que le seul gage qui leur est connu , qu’ils voient et qu’ils peuventapprécier réellement , de telle sorte qu’ils prêtent au navire et non au propriétaire. Son motif a eu pour but d’encourager les expéditions lointaines, en n’exposant pas ceux qui les entreprennent à voir leur fortune compromise par une responsabilité indéfinie.

Les Codes étrangers ont des dispositions diverses sur cette grande question, qui a agité les législateurs, les auteurs et les tribunaux de tous les pays. Nous en ferons un relevé qui sera assez curieux.

Pour la responsabilité illimitée , on voit:

1 0 le Code Prussien ( ! 523 à 1 529) ;

2° Le Code Espagnol, qui , à l’article 621 , impose à l’armateur l’obligation de payer toutes les dépenses faites par le capitaine dans l’étendue de ses pouvoirs, les eût-il même excédés, mais à la charge par le créancier de prouver que ces dépenses ont tourné au profit du navire ;

3 Les Etats-Unis (131) ;

4° La Grande-Bretagne (16), lorsque le capitaine agit par nécessité.

Les États, qui ont admis la responsabilité restreinte au navire et au fret, sont :

1 0 Le Portugal (1 344) : l’article 1 326 exempte même la participation maritime au-delà de la valeur du navire et du fret , et l’article 134/ dit que l’armateur ne répond point des excès que le capitaine ou les gens de l’équipage peuvent commettre pendant le voyage ;

2o Malte, qui a suivi entièrement les dispositions de l’ordonnance de 168 ! ;

3° Hambourg (Statuts de 1 603) ;

4° La Russie : à l’art. 649 du Sicod , on voit navire , quels que soient les dommages éprouvés ;

5° D après 1 ordonnance de Bilbao (38, p. 63) , le capitaine ne peut emprunter qu’a la grosse et n’engager que le navire , le fret , les appai’aux , etc. ;

6° jue Danemark : mais seulement par voie d'induction ou d’analogie (5 et 15, chap. n du C. de 1683. p. 1 79) ;

7° Les Deux-Siciles (203) ;

que les armateurs ne sont pas responsables au-delà de la valeur du

8° Tous les Etats de lTlalie qui ont suivi notre Code ;

9 n La Sardaigne (231) : son nouveau code de 1843 a copié en entier notre loi du ! 7 juin 184 ! ;

10° La Suède et la Norwège (24, ch. m,p. 363);

11° La Hollande (32!) ;

1 2° La Grèce et Haïti (21 6).

Quant à 1 Autriche, 1 ordonnance de Marie-Thérèse de 1774 ne contient des dispositions que pour le capitaine et les gens de 1 équipage , et gardent le silence sur les contrats maritimes ; mais le Code Lombardo-V énitien reproduit textuellement notre code.

Ainsi, ±a grande majorité des nations suit un principe que les législateurs français ont sagement adopté, en mettais, xes marins français sur le même pied que le plus grand nombre des marins des autres pays , et en faisant cesser une incertitude, toujours déplorable dans la pratique surtout (1).

Le Coda l oi tugais a un titre entier sur la participation maritime (1321 à 1335) entre les armateurs et les gens de 1 équipage , qui mettent en commun leurs peines et leurs salaires , et entre les armateurs , les chargeurs et e f § ens c ^ e 1 équipage. Ce contrat d'association doit être écrit, signé de tous les intéressés et inscrit sur le registre général. Le propriétaire du navire en est le directeur-gérant.

paltn”p“ discussion de la loi du 17 juin 1S4I, brillamment soutenue par M. Martin (du Xordj, garde des sceaux, et à laquelle ont pris 1 o. ta i», Laplagne-Barris, etc., a eu lieu devant la Cour des Pairs. Les Moniteurs de l’époque la reproduisent fidèlement.

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