L’associé qui que son industrie, à moins Ej
vention contraire, a droit, da„ sl « bénéfices, a une part égale à c*
qui a été stipulée en faveur&y leur de fonds quia le moins am»,.
té(i 853 n 2, C. N).
56 0. Un tel associé ne pe Ct contracter au nom de la société si répondre sur son propre p atr i.
moine, envers les créancier 4 la société ( 3 t 6 et 3 1 9 , C. £ S p., H 1 4 ord. de Bilbao).
56 1. II a cependant la facalté d'exercer, comme les associés Mleurs de fonds et les créanciers it la société, les droits que le® je corde la loi contre l’admmistnteur ou le mandataire i nfidèle et négligent.