‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 802 sur 1385 · La procéduredevantles tribunaux de · texte numérisé non relu

La procéduredevantles tribunaux de

commerce se fait sans le ministère de procureurs. Les parties doivent comparaître en personne ou par le ministère d’un mandataire muni d’une procuration spéciale, qui pourra être écrite au bas de la copie de la citation; elle devra être présentée au greffe avant l’appel de la cause , et sera visée par le greffier sans frais (414 et 421 ibid.). i

628. Si les parties comparaissent, et qu’il n’intervienne pas de jugement définitif à la première audience, les parties non domiciliées devront faire élection de domicile (422, ibid.).

629. Les étrangers demandeurs ne sont, en aucun cas, tenus de fournir la caution judicatum solvi (425, ibid.).

650. En cas d’incompétence à raison de la matière, le tribunal renverra d’office les parties. Pour toute autre cause , le déclinatoire devra être proposé avant toutedéfense au fond (424, ibid.).

651 . Le même jugement , en rejetant le déclinatoire, peut statuer sur le fond , mais par deux dispositions distinctes; celles sur la compétence sont toujours soumises à l’appel (425, ibid.).

652. Les veuves et héritiers des justiciables du tribunal de commerce peuvent y

être appelés en reprise d’instance ou par action nouvelle, à moins que les qualités ne soient contestées (426, C. procéd. Fr.)

655. Si la pièce est déniée ou arguée de faux, le tribunal renverra devant le juge qui doit en connaître (427, ibid.).

654. Le tribunal peut ordonner que les parties seront entendues à l’audience ou par commission rogatoire (428, ibid.).

655. Des arbitres ou des experts peuvent être nommés d’office par le tribunal, selon les circonstances (429, ibid.).

656 et 657. Leur récusation devra être proposée dans les trois jours, et leur rap port déposé au greffe (450 et 451, ibid.).

658. Les juges de commerce ne peuvent admettre la preuve testimoniale que dans les cas prévus par les lois civiles ou spécifiés dans le présent Code.

659. L’enquête sera sommaire à l’audience; mais si l’affaire est sujette à l’appel, les dépositions seront écrites par le greffier et signées par le témoin (452, ibid.).

640. Si les livres de commerce, dont la présentation est offerte, demandée ou ordonnée, ne se trouvent pas sur les lieux , une commission rogatoire pourra être délivrée, ou un juge commis, pour procéder à leur examen ; un procès-verbal de cette vérification sera dressé et envoyé au tribunal.

641 . La sentence sera rédigée par le juge d’arrondissementoupar le tribunal. Elle devra contenir les noms et prénoms des juges, et de celui qui, parmi eux, a été entendu comme membre du ministère public; les nom et prénoms du fondé de pouvons ; les noms, prénoms, professions et domicile des parties , leurs conclusions, l’exposé sommaire du point de fait et de droit, les motifs qui ont déterminé le juge et le dispositif.

612. L’expédition delà sentence [la grosse) sera rendue exécutoire au nom du Roi.

645. Si le demandeur ne se présente pas, il sera donné défaut congé ; si c’est le défendeur, les conclusions du demandeur lui seront adjugées, dans le cas où elles seraient fondées (454, ibid.).

644. Le jugement par défaut ne pourra être exécuté que par un huissier commis par le juge ou parle tribunal ou parle juge du domicile du défaillant. La signification devra contenir, à peine de nullité , élection de domicile du demandeur dans la commune où elle se fait, s’il n’y est domicilié (455, ibid.).

645. L’opposition contre une sentence par défaut sera recevable jusqu’à l’exécu-

La sentence est réputée exécutée, lorsque les meubles saisis ont été vendus, ou que le condamné a été mis en prison ou recommandé , ou que la saisie d un ou de plusieurs de ses immeubles lui a été notifiée, ou que les frais ont été pat’és, ou lorsqu’il y a quelque acte duquel il résulte

que l’exécution a été connue de la partie défaillante (4 39, ibid.).

646. L’opposition contiendra les motifs et l’assignation de comparaître qui sera notifiée au domicile élu.

647. Si l’opposition est faite lors de l’exécution, elle arrêtera l’exécution , à la charge de la réitérer dans les trois jours, sous peine de nullité.

648. La sentence sera exécutoire un jour après la signification ( 455 , ibid.) ; mais l’exécution est suspendue par une opposition formée dans les délais et les formes prescrites ci-dessus, à moins que la sentence n’ordonneque l’exécution aura lieu nonobstant opposition. Si la sentence contient cette disposition, l’opposition ne sera plus recevable huit jours après la notification.

649. La sentence par défaut doit être exécutée dans le mois où elle a été rendue; sinon , elle sera considérée comme non avenue.

650. Toute sentence rendue en première instance par un juge ou par le tribunal de commerce sera exécutée , même en cas d’appel, si une caution a été donnée. Le juge ou le tribunal a la faculté d’ordonner l’exécution provisoire, même sans caution, s’il existe un document non attaqué ou une précédente condamnation non frappée d’appel.

S’il s’agit d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou d’un connaissement, le j uge o u le tribunal pourra ord o nner l’exécution provisoire du jugement, nonobstant opposition, à la charge de donner caution.

651. La caution sera présentée par acte signifié au domicile de l’appelant, avec sommation de prendre au greffe communication des titres de la caution, et de se présenter à l’audience pour voir prononcer sur l’admission, en cas de contestation (440, C. procéd. Fr.).

632. Si l’appelant ne comparaît pas, la caution fera sa soumission au greffe; s’il conteste, il sera statué au jour indiqué par la sommation. En tous cas, le jugement sera exécutoire, nonobstant opposition ou appel (444 , ibid.).

655. Le tribunal de commerce ne connaîtra pas de l’exécution de ses sentences ; les juges d’arrondissement et les juges ordinaires connaîtront de l’exécution de leur sentence en matière de commerce jusqu’à la somme de 50 ducats, sauf l’appel au tribunal civil (442, ibid.).

634. Quand le montant de la somme demandée n’excède pas vingt ducats, si la sentence est rendue par un juge d’arrondissement,ou quand elle n’excède pas 500 ducats s’il s’agit d’un tribunal de commerce , ou quand les parties renoncent par écrit à la faculté d’appeler, l’appel ne sera pas recevable, lors même que la sentence énoncerait qu’elle a été rendue avec ou sans faculté d’appel.

DEüX-SICILES ( Procédures diverses).

TITRE III

De ta forme de procéder devant les eoars d’appel.

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