‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 804 sur 1385 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

De [ arbitrage entre associés.

659 à 661. Comme 55 à 53, C. Fr.

662. Pendant le délai de l’arbitrage, les arbitres ne pourront être révoqués que du consentement unanime des parties (1008, C. proc. Fr.).

665. Les arbitres ne pourront se déporter dès que leurs opérations seront commencées; ils ne pourront être récuse's, si ce n’est pour cause ultérieure au compromis (1 01 4, ibid.).

664. En cas d’inscription de faux ou d’incident criminel, il y aura suspension dans l’arbitrage; les délais courront du jour du jugement de l’incident (1013, ibid.).

663 à 668. Comme 57 à 59, C. Fr.

669. A moins de convention contraire, les arbitres suivront les délais et les formes établis pour les tribunaux ( 1009, ibid.).

670. Les actes d’instruction seront faits par tous les arbitres, à moins que le compromis n’en désigne un seul (1011 , ibid.).

671. Lorsque la décision devra être rendue , si les arbitres ou leur majorité tombent d’accord, le jugement sera prononcé ; il devra être motivé.

672. Le jugement sera signé par tous les arbitres; s'il y a plus de deux arbitres et que la minorité refuse de signer, les autres arbitres en feront mention. Ce jugement produira le même effet que s’il était

signé par tous ( 1 01 6 , 2 e § , C. proeëd. F r.).

675 à 673. En cas de partage, les arbitres nommeront, dans la décision qui prononce le partage, un tiers arbitre, s’il n est pas désigné dans le compromis; s’ils ne peuvent en convenir, le tribunal de commerce le nommera: à cet effet, une requête sera présentée par la partie la plus diligente. Dans les deux cas, les arbitres divisés seront tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, séparément ou concurremment (1 01 7, ibid.).

676 et 677. Le tiers arbitre sera tenu de juger dans le délai fixé par les parties, ou à leur défaut par le tribunal ; il ne pourra examiner les questions résolues par l’avis uniforme des arbitres ; mais pour celles où ils ne sont pas d’accord, il ne pourra prononcer qu après avoir conféré avec eux : ils seront sommés à cet effet; mais s’ils ne se réunissent pas , le tiers arbitre sera tenu de se conformer à l’avis d’un des arbitres (1018, ibid.).

678. Les arbitres et tiers arbitres jugeront d’après le droit commercial, a moins que le compromis ne leur permette de prononcer comme amiables compositeurs ^1 01 9, ibid.).

679. Le jugement sera rendu exécutoire par le président; la minute sera déposée au greffe; les poursuites pour frais de dépôt et d'enregistrement ne pourront être exercées que contre les parties (1 020 , ibid.).

680. Les règles sur l’exécution provisoire des sentences des juges de commerce sont applicables aux jugements arbitraux (1024, ibid.).

681 et 682. Le jugement arbitral ne sera en aucun cas sujet à opposition(l 01 6, 5 e §, ibid.), mais il est susceptible d’appel, à moins qu’on n’y ait expressément renoncé ; dans ce dernier cas, il n’y a plus lieu au recours devant la suprême cour de j ustice.

685. Si un mineur est intéressé dans une société commerciale , le tuteur ne pourra renoncer à la faculté d appeler.

684. La requête civile contrele jugement arbitral pourra être présentée dans le cas , dans la forme et dans le délai fixés par la loi sur la procédure ordinaire , à moins de convention contraire (1026, ibid.).

685. 11 ne sera pas nécessaire de se pourvoir dans les cas suivants :

1° Si le jugement a été rendu sans compromis ou hors des termes du compromis;

2° S’il est nul ou expiré ;

5° S’il a été rendu par quelques arbitres

et non par tous, lorsqu’ils n’ont pas été autorisés à juger seuls;

4° Si le tiers n’a pas conféré avec les arbitres ;

5° Enfin, s’il a été prononcé ultra petita.

Dans tous ces cas, la nullité sera demandée par une opposition à l’ordonnance d’erequatur (1028, G. procéd. Fr.).

686. Le jugement arbitral ne pourra, en aucun cas, être opposé aux tiers (1022, ibid.).

687. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux veuves , héritiers ou ayantscause des associés ; mais le délai pour procéder et juger sera suspendu, en cas de mort d’un des associés, pour tout le temps accordé à ses héritiers pour faire inventaire et délibérer (62, C. Fr.).

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