chapitre il. — De la séparation de biens
68S et 689. Comme 63 et 66, C. Fr.
De la saisie et vente des navires.
690 à 695. Comme -i 97 à 200, C. Fr.
694. Comme 201 , C. Fr. Il est ajouté au 5' § : Si le propriétaire demeure hors du royaume, la citation sera donnée au capitaine du navire ou à son représentant; dans ce cas, le ministère public sera entendu toutes les fois qu’il y aura vente.
695 à 708. Comme 202 à 215, C. Fr. Il est ajouté : La caution a pour objet de paver le montant de la dette dans les huit jours de la date de l’obligation.