LIVRE III
DES FAILLITES ET BANQUEROUTES
451 à 357. Comme 457 d 345, C. Fr.
558. En cas de faillite, la femme a le droit de faire assurer sa propre dot dans la forme ordinaire.
559- Les biens meubles et immeubles quelle justifie lui appartenir en propre ne sont pas exposés à l’action des créanciers de son - mari , sauf les obligations qu’elle aurait régulièrement contractées.
540. Il y a présomption légale que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à son mari, que celui-ci les a payés de ses deniers, qu’ils doivent être réunis à la masse et compris dans l’actif de la faillite, à moins que la femme ne prouve le contraire
341 à 600. Comme 350 à 614, C. Fr.