LÉGISLATIF ET JUDICIAIRE
Da 1# novembre 1S3S.
Section 5. — Des tribunaux de commerce.
294. Il est établi des tribunaux de commerce dans les villes de Bologne , Fer rare , R- mini , Pesaro , Ancône , Foligno , C ivila-V ecch ia. Ces tribunaux sont composés d’un président jurisconsulte et de quatre juges-commerçants.
Les juges de chaque tribunal siègent au nombre de trois, y compris le président.
293. Le tribunal de commerce de Rome continue à exister conformément aux dispositions de l’édit du 8 juillet 1 8-31 .
296. Les tribunaux de commerce sont des tribunaux d’exception; ils connaissent et décident en première instance de toutes les causes qui leur sont attribuées par le titre unique du livre iv du Règlement de commerce, quoique la valeur de ces causes n’excède pas 200 écus (651 à 638, C. Fr.).
297. Sont soumis aux tribunaux de commerce , les négociants de toutes les classes, parmi lesquels sont élus les membres de la chambre de commerce, conformément au Règlement spécial du 9 janvier 1 832.
298. La juridiction du tribunal de commerce s’étend à toute la province ou district dépendant de la ville dans laquelle il est établi.
299. Dans les provinces ou districts où nerésidènt pas destribunauxdecommerce, les tribunaux civils en tiendront lieu , en observant les lois et règlements en matière commerciale.
300. Les contestations qui s’élèvent sur 1 exécution des contrats passés dans les foires ou marchés seront décidées au lieu du marché ou de la foire par un juge délégué à cet effet par le président du tribunal de commerce , sauf les dispositions spéciales relatives à la foire de Sinigagtia.
Section 4. — Des tribunaux et appel.
501. Il y a deux tribunaux supérieurs, appelés tribunaux d’appel, l’un à Bologne et l’autre à Macerata.
Chacun d’eux est composé d’un président et de six juges ; néanmoins les sentences prononcées par cinq juges sont valides. Si les juges sont au nombre de six,
le dernier nommé s’abstiendra de voter.
Les causes qui concernent l'état des personnes seront toujours décidées par le tribunal entier.
502. La juridiction du tribunal d’appel de Bologne comprend les quatre provinces de Bologne, de Ferrare , de Forli et de Ravenne; la juridiction du tribunal d’appel de Macerata comprend les provinces d U rbin, de Pesaro, de Macerata, d’ Ancône, de Fermo, d'Ascoli, de Camerino , et le district de Lorette.
505. Les tribunaux d’appel connaissent et décident en second degré de toutes les causes jugées en première instance par les tribunaux civils.
Celui de Bologne décide également en deuxième instance de toutes les causes, à quelque somme qu’elles aient été jugées en première instance par les tribunaux de commerce des quatre provinces dépendant de sa juridiction.
Les causes jugées en première instance par les tribunaux de commerce résidant dans les provinces du ressort du tribunal d’appel de Macerata seront décidées par le tribunal d’appel institué à Ancône par ordonnance de Sa Sainteté Pie VIII du 27 février 1 850.
504. Ces tribunaux connaissent, en outre, en troisième et dernière instance, de toutes les causes jugées d’une manière différente enpremierdegré par les gouverneurs assesseurs et autres juges, et en second degré par les tribunaux civils.
G ELBOIS KTAXTCH BU 27 FÉ7SIEE { 830.
Rétablissement du tribunal d’appel D’ANCONE.
1 . Il est établi à Ancône un tribunal d’appel, lequel statuera en dernière instance sur toutes les causes commerciales et maritimes qui se présenteront dans l’étendue des délégations d'Urbm et Pesaro, Macerata et Camerino, Ancône, Fermo et Ascoli.
2. Le tribunal sera composé de cinq juges, dont trois seront commerçants et deux jurisconsultes, ayant tous voix délibérative; il y aura en outre deux suppléants , que le légat délégué de la province d'Ancône devra choisir comme il est dit ci-après; sinon, il les prendra parmi les jurisconsultes de la ville.
5. Les juges et suppléants sont nommés et renouvelés de la même manière que ceux de première instance et exerceront gratuitement leurs fonctions. Les juges jurisconsultes sont choisis à vie ou pour un temps déterminé parmi le préteur, les deux assesseurs de la délégation, l’auditeur épiscopal et les deux professeurs de droit ; leurs traitements sont fixés par les juges d’appel. L'n des juges, jurisconsulte ou commercant, exercera les fonctions de président, à tour de rôle, pendant un an. Le tribunal d’appel dt Ancône prononcera toujours au nombre de cinq juges.
4. Les audiences publiques se tiendront dans la salle du tribunal de commerce de première instance, dans le local appartenant an commerce, mais de deux jours l’un, et de manière à pouvoir se concilier avec les autres fonctions des juges jurisconsultes.
o. Le tribunal tiendra ses audiences ordinaires une fois par semaine, sans préjudice des cas d’urgence, dans lesquels il sera loisible au président de fixer des audiences extraordinaires.
6 et 7. L’appel des jugements du tribunal de commerce sera fait au greffe du tribunal de première instance.
8. La procédure devant le tribunal d’appel devra toujours être sommaire et conforme à celle prescrite devant le tribunal de première instance.
9. Si le tribunal d’appel confirme le premier jugement, l’arrêt rendu par lui aura force de chose jugée, et sous aucun motif il n’y aura lieu à décision ultérieure.
-10. Si les jugements de première et de deuxième instance sont différents, le recours aura lieu devant la Rota, dans la forme prescrite par l’Édit du 1 er juin 1 821 (-1).
-H et -12. La juridiction des tribunaux de commerce dans les matières qui leur sont attribuées par JeRèglement du I ,r juin -1821 devant être exclusive, il est expressément défendu à foute personne, même privilégiée et même très-privilégiée, de la décliner, comme le prescrivait le Consolato d’Ancône.
(1) Cet article :e trouve vraisemblablement abrogé par l'art. 504 da Règlement judiciaire de f 834 ci-dessus rapporté , le tribunal de la Rota, qui jugeait eu appel des causes d’une valeur au-dessus dé 30 : écus, étant supprimé.