‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 812 sur 1385 · ETATS-UNIS · texte numérisé non relu

ETATS-UNIS

Le droit commercial, dans les États-Unis, est en général le même qu’en Angleterre. Les principes qui s’y rattachent sont presque universellement puisés à cette source; mais ils sont modifiés par la législation de chacun des Etats, et par les décisions de la Cour Fédérale de l’Union et de» cours des États particuliers.

La loi anglaise n’est cependant pas applicable par elle-même; il faut quelle soit sanctionnée ou par une disposition législative, ou appliquée par les cours, comme explication des principes communs aux deux nations.

Chaque État a une législation commerciale différente ; elle résulte ou de la loi ou des de'cisions judiciaires. Mais comme les arrêts des diverses cours ont une sorte d’autorité par eux-mêmes, et que d’ailleurs les questions commerciales émanent des principes généraux ou ne consistent que dans l’interprétation des contrats , on peut dire que la législation commerciale est la même dans toute l’Union , ou présente une très-grande similitude.

Beaucoup de questions sur les madères commerciales sont décidées par les Cours Fédérales de l’Union ( cours de district et de circuit ) , appelées à connaître des contestations civiles qui intéressent des parties habitant les différents États, et de tous les cas d’amirauté et de juridiction maritime. La dernière révision des jugements des Cours Fédérales est généralement attribuée à la cour suprême des États-Unis , qui , à la différence de la cour de cassation en France , juge en fait et en droit, et dont les arrêts ne sont pas destinés à régulariser la législation et la jurisprudence, mais impriment par le fait et indirectement de l’uniformité aux décisions judiciaires, et exercent ainsi une très-grande autorité sur toutes les cours des États particuliers.

Quoique chaque État soit souverain, cependant des lois générales et uniformes peuvent être rendues pour certains objets par le Congrès : par exemple, l’art. 1 er de la section 8, § 4 r de la constitution de 1 787 dit que le Congrès a le droit , en matière de banqueroute , sujet si grave en Amérique et qui touche si profondément ay crédit de la nation , de faire des lois obligatoires pour tous les États , et qui remplacent les lois particulières.

En résumé, les tribunaux, en générai , doivent juger d’après quatre éléments bien définis : t° la loi non écrite ou coutumière; 2° les statuts de chaque État; 3 » les actes législatifs du Congrès ( Section 8, art. 1 , de la constitution de 1787); 4 ° les arrêts des cours d’Angleterre et des traités de jurisprudence anglaise, que les légistes peuvent invoquer comme raison écrite.

Il n’existe point de tribunaux de commerce des États-Unis. Les contestations commerciales et maritimes sont jugées en première instance par les tribunaux ordinaires institués dans chaque État. 11 y a cependant plusieurs exceptions : i° pour les causes maritimes civiles, telles que loyers des gens de mer, engagements hypothécaires de navires, sauvetage, etc.; en général pour toute action réelle contre le navire , ou même les marchandises dans certains cas ; 2° pour les cas de saisie du navire ou de la cargaison ; 3 ° pour les brevets d’invention , droits d’auteur, etc-; 4 ° pour une action intentée par un citoyen d’un État de l’Union contre un citoyen d’un autre État.

Dans tous ces cas, la juridiction est dévolue à la Cour Fédérale de circuit ou de district.

Quoique les juges n’aient aucune attribution politique, cependant ils ont, chacun dans sa sphère, un pouvoir immense, et qui consiste à refuser d’appliquer la loi, comme inconstitutionnelle, dans les cas particuliers qui leur sont soumis : ce moyen est fort ingénieux , mais assuré, pour reconnaître les vices d’une loi. Lorsqu’en effet plusieurs juges ont frappé d’interdit en quelque sorte une loi, elle doit finir par

tomber sous les coups multipliés de la jurisprudence, jusqu’à ce que la législature îa modifie, ou que la constitution elle-même soit changée,

ce cui en Amérique, a beaucoup moins d’importance et de danger qu’en France et en Angleterre (F". De la Démocratie en Amérique , par ïtl. de Tocqueville , t. 1, p. 164 et suiv.j.

Pour réunir les documents propres à donner l’idée la plus complète et la plus générale de la législation américaine sur chacune des matières de notre Code de commerce, il fallait recourir aux traités ou aux commentaires les plus accrédités, et qui font autorité en Amérique. L’auteur qui a été signalé comme le plus exact et le plus généralement suivi est le chancelier Kent , dont l’important ouvrage sur le droit américain offre un ensemble remarquable sur la législation commerciale.

Sous présentons avec d’autant plus de confiance les extraits qui en ont été faits, que M. Qiiemper , avocat à Paris, ayant exercé longtemps en cette qualité à La Souvelle-Orléans , a bien voulu revoir ce travail. Les études qu’il a faites de la législation américaine et sa longue pratique sont une garantie de leur exactitude.

Sous devons ajouter qu’en ce qui concerne le commerce maritime, nous avons préférablement suivi l’analyse donnée par Poehls , dans son Traité de Droit maritime.

Quant aux Faillites, le congrès ayant fait usage du pouvoir que lui accorde la constitution, a voté, le 19 août i 84 ç pour tous les états de l’Union, une loi générale qui est exécutoire depuis le I er février 1842. Cependant il paraît que son rappel, qui avait été rejeté par le Sénat, à la majorité d’une voix, au mois de janvier 1842, a été récemment admis, et que le projet d’un nouveau bilî sur ia matière doit être incessamment présenté.

Sous avons cru devoir reproduire aussi le texte d’une loi sur les sociétés par actions pour l’Etat de la Pensylvanie. C’est la seule loi spéciale à l’un des États de l’Union sur cette matière qu’il nous ait été possible de nous procurer.

Pour pouvoir servir de renvoi, nous avons indiqué un numéro d’ordre arbitraire à chaque disposition.

BSJSBASïCÏBAB ST BS ÏASÊÏT (1).

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