‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 813 sur 1385 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

De l’agent et de la nature de ses pouvoirs.

j . L’agence est un contrat exprès ou implicite par lequel Pune des parties confie

(1) Commentaires sur le droit américain, par Kent, t, 2, Leçon 41. New-York, 1836, 4 vol. in-8°.

a l’autre la gestion des affaires à traiter en son nom ou pour son compte, et par lequel l’autre s’engage à s’occuper des affaires dont elle est chargée et à en rendre compte.

L’autorité de l’agent peut être constituée de fait, ou par écrit ou verbalement, pour les affaires ordinaires de commerce. En certains cas, le pouvoir concédé à l’agent, pour la vente des biens, peut être verbal.

2. L’agence peut être conférée, eu égard aux relations existantes entre les parties et à la nature des obligations , sans mandat

exprès; il suffît qu’il soit évident que le principal ait employé l’agent, et que celuici ait mérité sa confiance.

L’autorité d’un agent est étendue ou restreinte, d’après la spécialité des pouvoirs qui lui sont confiés et selon l’importance des affaires.

Les pouvoirs de l’agent pour transférer des biens-fonds ou des droits réels, quels qu’ils soient, ou pour dresser acte de prise de possession, doiventêtre rédigés parécrit.

o. Les pouvoirs de l’agent peuvent être

ÉTATS-UNIS {Du Principal et de l Agent).

donnés antérieurement ou acceptés subséquemment; mais il faut alors un acte de ratification ultérieure.

Lorsque les actes de l'agent sont parvenus à la connaissance du principal, l’acquiescement à d’autres actes de l’agent équivaut à un pouvoir spécial.

Le principal qui avoue publiquement une personne pour son agent est engagé par les faits et par les actes de cet agent.

Il en est de même pour le cas où un courtier est dans l’habitude de signer des polices d’assurance pour un individu , ou qu’un agent tire habituellement des effets sur un autre.

La répétition de ces actes lie le principal, à moins de révocation de pouvoirs ou de fraude. Le silence même, en certaines circonstances, équivaut à une adhésion.

Le pouvoir conféré à un mandataire résulte de la nature de ses opérations, sans que le principal puisse opposer le silence par lui gardé, pourvu que la gestion de l’agent rentre dans la nature del’opération.

4. Lorsque le principal est averti de ce qui a été conclu par son agent, il doit s’y opposer et donner avis de cette opposition en temps convenable ; faute de quoi, il est présumé avoir consenti, et la ratification est censée avoir été donnée.

5. La gestion de l’affaire d’autrui , ou un paiement nécessaire et utile fait pour un tiers, sans pouvoirs, ne donne lieu à aucune indemnité. Il faut un pouvoir ou un acquiescement, dans le cas de paiement pour autrui, à moins de relations préexistantes entre les parties ou de responsabilité encourue par le negotiomm gestor.

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