‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 814 sur 1385 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des droits et des obligations des agents.

6. L agent muni de pleins pouvoirs doit les exercer avec la plus grande discrétion, et jouit de tous les droits qui y sont attachés.

Le pouvoir dérégler un compte entraîne le droit de passer en compte les paiements déjà effectués.

Lorsqu’un agent a une mission particulière, il doit strictement se renfermer dans ses pouvoirs, lorsqu’ils sont spéciaux et limités: ainsi, il n’est pas tenu de faire tout ce qui se rattache à cette mission, ou de courir toutes les chances qui peuvent en résulter.

Lorsqu’un agent a reçu l’ordre d’assurer un navire pour uneprime qui n’excède pas trois pour cent, et que l’agent, ne trouvant pas moyen d assurer à ce prix, accorde trois et un quart de prime, par exemple,

1 assuré peut refuser de rembourser une partie de la prime, en excipant de l’excès de P°"y oi , r son correspondant.

■ I a gent ne remplit qu’une partie seulement de la commission de son prineipa , son obligation, pour lier le principal

est subordonnée à la nature et à l’objet de son acquisition, comme, par exemple, s’il n’achète qu’une quantité de coupons de banque moindre que celle prescrite, ou si, n’acquérant qu’une maison, il néglige les dépendances , qu’il devait aussi acheter.

8. Il y a une grande distinction à faire, quant aux pouvoirs d’un agent, entre un agent général et celui qui n’a mission que pour un objet spécial.

Les actes d’un agent général ou de celui qu’un homme institue en son lieu et place, pour faire toutes ses affaires, engagent son principal aussi longtemps que celui-ci lui continue ses pouvoirs, à moins d'instructions restrictives.

Mais un agent constitué pour un objet particulier, et dont le pouvoir est limité, ne peut, s’il outre-passe ses pouvoirs, engager le principal en aucune manière. Il doit s’en tenir strictement à la lettre de son mandat.

Quiconque traite avec un agent constitué pour un objet spécial traite à ses risques et périls, lorsque l’agent dépasse les limités précises imposées par ses pouvoirs; cependant le droit de vendre une chose entraîne toutes les conséquences de la vente; la présomption du pouvoir de vendre résulte de la nature des occupations de l’agent.

9. Un facteur ou marchand qui achète à commission, ou comme agent pour d’autres, moyennant une certaine rétribution, peut acheter à crédit sans avoir pour cela une autorisation spéciale, pourvu qu’il n’accorde pas de trop longs termes, et qu’il fasse les diligences nécessaires pour être payé de l’acquéreur (1 ). Mais le facteur ne peut vendre à crédit dans les cas où cela n’est pas d’usage, comme lorsqu’il s’agit d’une vente de biens-fonds, à moins qu’il n’y soit expressément autorisé. Il ne peut pas non plusengagersonprincipalà d’autres modes de paiement, c’est-à-dire en monnaie autre que celle ayant cours au temps de la vente, ou contrairement au crédit accoutumé.

Si, àl’expiration du crédit, le facteur accepte un billet payable à lui-même, à une époque plus reculée, la dette lui devient personnelle.

(I) Agent est le nom le pins général ; il comprend les facteurs et les courtiers , qui ne sont que des agents spéciaux. Le facteur se distingue du courtier en ce qu'il est chargé p-r d’autres de la possession et de la disposition, comme aussi de ia jouissance apparente de la propriété. II est, en général, correspondant d'nne maison étrangère. Le courtier est simplement employé dans les négociations des contrats de commerce; il n’est pas investi de la possession des marchandises et ne signe point d’actes en son propre nom. Ses attributions consistent à négocier des valeurs, à acheter et à vendre des effets de commerce et des marchandises. Mais, dans les temps plus récents, on a compris sous cette dénomination de courtiers toute personne travaillant comme agent de vente et d achat , et négociant les polices d’assurances de toute espèce (Kent, t. 2, p. 621 et 622).

10. Si le facteur dûment autorisé vend à crédit et accepte un effet négociable, payable à lui-même, le principal doit l’accepter, s’il est à son ordre; si l’acquéreur devient insolvable avant l’échéance, le facteur n’est point personnellement responsable envers le principal, pour le fait d’avoir accepté l’effet en son propre nom.

Si le facteur garantit la vente , et qu’il s’engage à payer dans le cas où Facquéreur viendrait à manquer; ou bien, s’il vend sans faire connaître son principal, le billet accepté par lui, comme facteur, appartient au principal. Celui-ci, au contraire, est en droit de refuser la garantie du facteur etde ^réclamer lebillet, ou de donner avis à l’acquéreur de ne pas payer le facteur.

Dans ce cas, si le facteur fait faillite, l’effet ne passe pas aux ayants-droit, au préjudice de son principal, et si les ayantsdroit sont payés par le vendeur, ils deviennent dès-lors responsables envers le principal.

\ I . En règle générale, lorsqu’un principal trouve la chose entre les mains de son agent ou facteur failli, il peut la revendiquer, surtout lorsqu’elle est distincte.

-12. Quoique le paiement fait à tin facteur pour des biens qu’il a vendus soit valide, cependant le principal peut le contrôler et poursuivre le prix en son propre nom, ou réclamer une indemnité pour les pertes qu’il a éprouvées par suile de la non-exécution formelle du contrat.

Dans les cas où le facteur vend à crédit, à ses risques et périls, comme lorsqu’il opère pour commission delcredere ou pour prime additionnelle, il devient responsable envers son principal. Dès-lors, il est substitué au lieu et place de l’acquéreur et tenu de payer à première réquisition. Le principal a le droit de l’actionner, sans égard pour la vente actuelle.

Lorsque le facteur vend à commission del credere, il est considéré comme le seul propriétaire des marchandises et comme seul garant responsable.

1 5. Quoique le facteur puisse vendre et obliger son principal, il ne peut cependant pas engager les marchandises decelui-ei pour cautionner ses propres dettes.

Le principal peut reprendre, dans ce cas.

les marchandises engagées. L’ignorance où il est, que le facteur ies a livrées en sa qualité de facteur, n’est pas une excuse.

Le principal ne doit pas tenir compte au détenteur de ces objets des sommes que le facteur peut lui devoir, l’obligation du facteur étant personnelle et ne pouvant être transférée au gagiste par son fait.

La propriété des marchandises du principal échangées par le facteur ne lui appartient pas plus que lorsqu’il les engage. De propriétaire est en droit, dans ce cas, d’intenter une action contre l’acquéreur qui ignorerait le défaut de ses pouvoirs.

° i 4. Unfacteurne peut engager son prln-

ÉTATS-UNIS {Du Principal et de l'Agent ).

cipal par endossement, ou remise de lettres de chargement ( connaissements ), ou livraison de marchandises.

Engager les marchandises du principal est en-dehors des pouvoirs du facteur, et tout ce qu’il fait sous l’apparence de vente est illégal et nul, car le prêteur peut prendre des informations pour connaître l'origine des marchandises; de sorte que si le facteur a réellement engagé les marchandises, le principal peut exercer son recours contre le prêteur , pour se les faire restituer.

Il n’y a qu’une exception à cette règle , c'est lorsqu’il s’agit de papier négociable:

dans ce cas, la possession fait présumer la propriété et entraîne le pouvoir d’en disposer.

-i 3. Le facteur peut engager le papier négociable de son principal, comme nantissement de ses dettes personnelles, à moins de fraude ou de défaut de titre.

Le facteur peut remettre à un tiers les marchandises qui lui ont été confiées poulies vendre, si celui-ci peut avancer des fonds pour leur consignation, mais non à titre de prêt ou de nantissement.

Si le principal tire sur son facteur, en lui envoyant en consignation des marchandises, le paiement fait par le facteur du montant de la traite est considéré comme une avance sur le prix des marchandises.

\ 6. Tout contra t passé par l’agent, au nom du principal, engage celui-ci envers l’autre partie contractante. Le principal, et non 1 agent, est obligé envers l’autre partie.

L’agent ne devient personnellement responsable que lorsque le principal n’est pas connu ou qu’il n’est pas responsable, ou lorsque l’agent s’engage dans une entreprise sous son propre nom, ou lorsqu’il outre-passe ses pouvoirs. S’il contracte au nom du principal, lors du contrat, il n’est pas personnellement responsable, alors même que, pour des marchandises vendues, il aurait accepté des valeurs payables à luimême.

Mais celui qui veut s’affranchir de toute responsabilité, en fait d’agence, doit prouver qu’il a désigné le principal au moment de la conclusion du contrat, et qu’il a agi en son norn, pour contraindre la partie d'exercer son recours contre le principal, dans le cas où il avait pouvoir de l’obliger.

1 7. L’agent qui achète des marchandises en son propre nom , au profit de son principal, sans en faire mention, le lie au même titre que lui, pourvu que ces marchandises aient été mises à sa disposition, et que l’agent ait agi conformément à ses instructions et à ses pouvoirs.

Blais si l’agent s’oblige personnellement et contracte en son propre nom , il sera censé responsable, encore qu’il se soit donné la qualité d’agent, et quoique le procureur fondé qui traite sans pouvoirs au

nom de son mandat ne soit pas personnellement obligé, s’il ne fait aucune promesse. Néanmoins il peut être soumis à une espèce de recours, pour le cas où il aurait agi sans pouvoirs.

18. Lorsque des marchandises ont été vendues par un facteur, et que le principal ou propriétaire au nom duquella vente est faite en réclame le paiement avant que le facteur ne l’ait reçu, l’acheteur qui, au mépris de cet avertissement ou de cette demande, aurait remis le prix de la vente au facteur, est responsable.

Mais iln’en estpascle mêmesi le facteur a traité en son propre nom , comme propriétaire ostensible.

La partie qui contracte avec un agent et qui, ayant connaissance dé sa qualité, le choisit pour son débiteur, ne peut plus exercer aucun recours contre le principal.

19. Il existe une différence entre les agents publics et particuliers, sous le rapport de la responsabilité personnelle.

Si l’agent, dans une affaire dont il est chargé, signe un contrat dans lequel il se qualifie d’agent, il n’est point personnellement lié, quoique, dans un cas tout exceptionnel, le contrat l’engageât à une obligation personnelle.

A moins d’une autorisation spéciale, un agent n’a pas le pouvoir d’employer un sous-agent pour traiter les affaires. Le délégué ne peut déléguer à son tour : l’agence est une confiance toute personnelle.

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