‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 815 sur 1385 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Du droit spécial de C agent .

20. Le droit de rétention par l’agent de la chose qui lui est confiée, jusqu’à ce qu’il soit satisfait, résulte de la loi, des usages ou des conventions des parties.

On peut retenir la chose pour droit de commission, ou pour compte de travaux exécutés, ou de frais faits à l’occasion de la chose.

Tout individu qui, parla nature de ses fonctions, reçoitdesmarchandises,età cette occasion est exposé à des poursuites , peut exercer un droit de gage et de privilège sur ces marchandises, comme le voiturier ou le roulier sur les choses qu'il transporte ou l’artisan sur la chose qu’il travaille.

21 . Il y a lieu également à privilège, soit qu’il ait été stipulé qu’un prix convenu serait payé, soit qu’il ait été porté sur le contrat que l’on paierait un prix convenable, à moins qu’une époque pour le paiement n’ait été fixée.

22. Les statuts de New-York accordent à l’individu qui recueille une pièce de bétail égarée le droit de demander une indemnité raisonnable, avant de la remettre entre les mains des propriétaires, pour les frais de garde et de nourriture.

Le privilège pour la balance des comp-

tes est fondé sur un usage peu favorisé.

Il faut, pour l’établir, une preuve des coutumes en vigueur ou du mode habituel que les parties apportent dans leurs transactions.

Le privilège dont il s’agit est envisagé avec défiance, parce qu’il empiète sur l a loi commune et qu’il détruit Légale distribution des biens du débiteur entre ses créanciers.

D’après l’usage du commerce, un agent peut exercer son privilège sur la propriété de celui qui l’emploie, pour l’administration de ses biens et pour l’établissement de la balance générale de ses comptes.

23. L’action en privilège de l’agent ne peut s’exercer que lorsqu’il est en possession des effets appartenantau principal. Ce privilège ne s’étend pas aux dettes antérieures à l’agence, et lorsque les marchandises n’ontpasété directement remises entre ses mains, lors même qu'il aurait accepté des traites sur la foi de la consignation ou payé une part du fret. II n’y a pas de privilège, si le facteur n’a la possession des marchandises du principal que d’une manière frauduleuse.

24. Il n’y a pas lieu à privilège, lorsque le facteur a consenti à recevoir les marchandises et à en remettre la valeur.

Le facteur n’a pas de privilège sur les marchandises qui lui auraient été livrées sens pouvoir régulier, ni sur celles qu’il aurait mises en gage, au lieu de les vendre.

23. Lorsque le facteur se dessaisit des marchandises, i i perd tout privilège, à moins qu’il ne les ait remises à un représentant du principal et qu’il ne se soit expressément réservé son droit.

Leprivilège du facteur s’exerce surtoutes les marchandises du principal qui sont entre ses mains , pour tout reliquat de comptes à son profit.

Le prix des marchandises qu’il a vendues, comme facteur , peut être l’objet de son privilège par préférence au principal , comme aussi s’il s’était rendu garant ou qu’il eûtvendu à commission del credere, ou qu’il fût en avance sur les marchandises.

Les avocats et procureurs ( avoués ) ont, comme les facteurs, un privilège sur les papiers de leurs clients qui sont en leur possession, à moins que ces papiers ne leur aient été remis confidentiellement , ou qu’une sûreté ait été fournie pour les frais et honoraires.

26. Les teinturiers ont égalementun privilège sur les marchandises qu’on leur expédie pour être teintes, quant au reliquat de leur compte général.

Un banquier, comme un procureur, a également privilège sur tous les papiers donnés en garantie, qui sont entre ses mains, pour le reliquat de la balance generale de ses comptes; le tout avec les mêmes conditions et restrictions..

Il en est de même pour le courtier d as-

surances; son privilège existe, lors même que l'assuré aurait transmis la police, laquelle doit toujours rester soumise à ce privilège.

Cependant si le courtier d’assurances est employé par un agent du principal, qui a agi en cette qualité, lecourtier nepeutpas exercer de recours sur la police pour reliquat de balance de comptes qui lui serait dû par l’agent.

27. Le privilège est une exception à la loi commune, qui donne au détenteur de la chose d’autrui le droitdela retenir comme un gage de sécurité, ou comme un nantissement de ce qui lui est dû, et qu’il ne peut pas vendre.

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