DES SOCIÉTÉS
De la nature, de la création et de l’étendue des sociétés.
Une association est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes placent en commun leurs fonds, leurs effets, leur travail ou leur industrie, dans un commerce licite, à condition de partager les profits et de supporter les pertes dans une proportion déterminée (-1852, C. N.).
2. Les deux principales conditions de ce contrat sont: un intérêt commun dans le fonds social et une responsabilité personnelle pour les engagements de la société.
5. L’intérêt commun des associés se rattache à la propriété entière de la société, représentée par leur versement respectif, et par tout ce que la société a acquis dans le cours de ses opérations.
4. Cette propriété doit, avant tout, être consacrée au paiement des dettes de la société ; après que ces dettes ont été pavées et l’association dissoute , il sera procédé à un partage entre les associés , conformément aux conventions établies.
3- Il y a société, lorsqu’une personne avance des fonds, et que l’autre ne fournit
(I) Extrait des commentaires de Kent sur le droit américain, o* vol., pages 23 et suit'.
ÉTATS-UNIS ( Des Agents).
expresse de ses pouvoirs et par la mort du principal.
29. Toute agence est personnelle ; cependant une affaire commencée par l’agent, de son vivant, doit être achevée par ses héritiers.
50. Un pouvoir donné à deux personnes, pour des affaires particulières, ne peut pas être exécuté parle survivant, à moins de stipulation expresse, ou à moins que ce pouvoir n’ait été rattaché à un intérêt quelconque.
51 . Le pouvoir donné à un agent est essentiellement révocable , à moins qu’il ne constitue une cause de sécurité pour des -rentrées ou versements de fonds ou autres motifs graves.
52. Dans le cas de révocation des pouvoirs, leprincipal esttenu d’en donner avis à l’agent. Tous les actes que ce dernier a conclus de bonne foi, antérieurs à la notification de la révocation, sont obligatoires pour le principal.
Si la notification de la révocation est parvenue à l’agent et qu’elle ait été cachée au public, si nulle circonstance n’a pu en
que son industrie ou ses services personnels, dans le but d’exercer un commerce, et que les bénéfices doivent être partagés.
Il est de l’essence du contrat que chaque partie contractante apporte à la masse une valeur appréciable.
6. Quoique, dans l’origine, tout le capital ait été avancé par un seul des associés , la société n’en est pas moins valable si l’autre associé a apporté ses services ou son industrie, et lors même que le partage des profits et des pertes serait inégal. Il suffit que son intérêt dans les bénéfices ne soit pas considéré comme une simple commission ou comme un courtage; mais il faut qu’il fasse partie de la société à titre de commercant, et non à titre d’agent (-1 855, G- N.).
7. Une possession conjointe rend une chose commune, mais ne constitue pas une société. Ainsi, les associés survivants et les représentants d’un associé ne sont point associés, malgréla communauté d’intérêts qui existe; il faut qu’il v ait entre les parties une communauté de bénéfices pour qu’il y ait constitution de société. Cette société ne consiste pas uniquement dans l’achat, mais dans la vente future. Une acquisition en commun , avec projet de ventes séparées et distinctes pour chaque personne et pour son propre compte, est insuffisante.
8. Plusieurs personnes qui n’ont jamais traité ni contracté ensemble comme associés , et qui conviennent d’acquérir et de partager des biens, au nom de l’une d’elles
révéler l’existence, les actes du facteur lient le principal.
55. L’agent peut terminer une affaire qu’il a commencée, même après la notification de la révocation ; cependant les actes de l’agent, dansce cas, engagent leprincipal.
54. La faillite du principal ne peut nuire aux droits personnels de l’agent, ni empêcher le privilège qu’il peut exercer sur les remises qui lui ont été faites , d’après les ordres de son principal, et avant que celuici ne fit faillite, mais seulement lorsque ces ordres ont été reçus postérieurement.
Le pouvoir donné par une femme non mariée cesse par son mariage.
55. Le pouvoir de l’agent peut être révoqué, lorsque le principal est atteint de démence établie par une enquête.
56. Ses pouvoirs cessent par la mort du principal, et si ces pouvoirs ont été donnés à deux personnes à la fois , ils cessent par la mort de l’un des deux (2005, C. N.).
Les actes de l’agent contractés de bonne foi, après la mort du principal, et avant qu’il n’en ait eu connaissance, sont valides et obligatoires > v 2008, C. N.).
seulement, et d’employer un agent commun à cet effet, ne sont ni associées, ni responsables en cette qualité envers le vendeur, pourvu qu’elles ne soient pas conjointement intéressées pour la revente de leurs parts, et qu’elles n’aient pas donné pouvoir à leur agent de les faire valoir, comme conjointement responsables envers lui.
La même distinction a été reconnue dans le droit civil : Qui nolunt inter se contendere soient per nunlium rem emeriin commune; quod a societate longe remotum ( Dig.
17, 2 , 55). Cet axiome peut être considéré comme une règle établie.
9. Si l’acquisition a été faite en compte séparé, et que les intérêts des acquéreurs aient été confondus plus tard, dans l’intention de vendre en commun, la société existe dès le versement des parts réciproques dans la masse commune.
-10. La participation aux profits et pertes, et le caractère d’associé annoncé publiquement, de manièreà appeler la confiance en cette qualité, rendent responsable comme membre d’une société.
1 ! .Une société comprend nécessairement l’union d’une ou de plusieurs personnes.
Si un individu isolé, dans 1 intention d établir un crédit fictif, prend le nom ou la signature d’une société, on devra, seulement dans ce cas , accorder une préférence auï créanciers qui ont traité avec lui en cette Qualité, dans la distribution de ses biens.
12. Quelles que soient les stipulations particulières qui régissent une vaste asso-
Ainsi , dans une banqueroute , un associé peut accomplir un fait, procéder à d’autres actes compris dans la faillite, qui deviennent dès-lors obligatoires pour la société.
Il est cependant défendu à un associé d’engager la société par voie d’arbitrage ou de compromis , même pour des affaires relatives à la société. #
60. La reconnaissance d’une dette anterieure à la société par un seul associé lie la société tant qu’elle existe ; mais si cette reconnaissance ou la promesse de payer était faite après la dissolution delà société, elle neserait pas valable. Cependant, si dans l’acte de dissolution d’une société, l’un des associés est autorisé à se servir de la signature sociale pour exercer des poursuites judiciaires, il s’oblige lui et ses co-associés dans tout ce qui concerne ces poursuites.
61 . Quoique , d’après les conventions socialesd’associé nepuisse faire aucune affaire
E articuîière, et que la société profite des énéfices qui en résultent, les spéculations personnelles, et distinctes de celles de la société, auxquelles il peut se livrer sont pour son propre compte. Il en est de même du cas où le capitaine d’un navire est chargé, pour une place étrangère, d’une cargaison dans laquelle il a un intérêt.
>> 62. Une tierce personne peut être associée à un co-associé sans devenir membre de la société ni participer à ses opérations (1 861 , C .IV.);
65. Les associés doivent consacrer tous leurs soins à la gestion de la société , et ne peuvent en distraire aucune somme pour les affaires qui lui seraient étrangères.
TITRE III
0e la dissolution de la Soeiétê.
64. La société formée dans un but unique et pour des opérations spéciales cesse dès que ce but est rempli et que les opérations sont terminées (1 865, 2°, C. N.).
65. Si la société a été constituée pour un temps déterminé, elle cesse d’exister à l’expiration du terme fixé par sa constitution-, elle est encore dissoute par la volonté des parties ou de l’une d’entre elles, par la mort , l’aliénation mentale, la banqueroute de l’une d’elles, ou par un décret judiciaire, ou par un changement survenu dans la condition de l’un des associés, qui le rend inhabile à remplir ses obligations.
Elle peut être également dissoute par l’effet de la loi, comme une guerre entre les gouvernements auxquels appartiennent les associés et qui rendrait impraticable et illégale toute opération rentrant dans le ressort de l’association ( V . plus bas , n° 85) (1865 à 1871, C. K).
Section \ . — De la dissolution par la volonté des associés.