‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 817 sur 1385 · Il est de principe général que, dans · texte numérisé non relu

Il est de principe général que, dans

ÉTATS-UNIS ( Des Sociétés).

toute association constituée sans terme , chaque associé a le droit de se retirer à sa volonté et de dissoudre la société.

La notification de la dissolution n est pas exigée. La publication de la dissolution dans une gazette suffit pour la constater, lors même que , d’après les statuts de la société, une dissolution de fait devrait avoir lieu (1 869, C. N.).

67. Si la société esta terme, elle ne peut être dissoute que parle consentement unanime des associés, avant l’expiration de ce terme.

68. Le mariage d’une femme célibataire co-associée peut entraîner la dissolution de la société, puisqu’elle n’a plus la faculté d’agir personnellement.

Section 3 . — De la dissolution par suite de la mort dun associé.

69. La mort d’un des associés est de fait une dissolution de la société, quel que puisse être le nombre des co-associes. Les qualités personnelles de chaque associé entrent en effet en considération dans la constitution du contrat, et les survivants ne peuvent être liés sans un nouvel accord.

11 n’est pas certain que la notification au survivant du décès d’un associé soit nécessaire.

70. II n’y a pas contrat nouveau, mais continuation de communauté avec les heritiers du défunt, pour le paiement des dettes, le remboursement des créances et le partage de l’excédant (1 868, C. N.).

71 . Si l’associé survivant ne rend pas ses comptes dans un délai convenable, la cour de la chancellerie lui interdit d’agir, et nomme d’office un receveur pour les lui demander.

72. Si l’associé est insolvable, les effets de la société qui sont entre les mains des représentants de l’associé décédé doivent servir à payer les autres associés.

Section 5. — De la dissolution par aliénation mentale d’un associé.

75. La démence d’un associé ne dissout point la société de plein droit. D après les circonstances, la cour de la chancellerie doit prononcer la dissolution, puisque, par suite de son inaptitude , cet associé ne peut plus contribuer personnellement à la prospérité des opérations de la société (1 871 , C. N.).

Section 4. — De la dissolution par la faillite d’un associé.

74. La faillite ou l’insolvabilité de la sociétéou d’un associé individuel dissout la société; ses ayants-cause deviennent, quant aux intérêts de l’associé failli ou insolvable, propriétaires en commun avec les associés solvables, et soumis à tous les droits des

autres associés. 11 existe dès-lors entre eux une communauté d’intérêts jusqu’à ce que les affaires de la compagnie soient réglées.

La dissolution de la société dans cette circonstance dérive delaloi sur les faillites, d’après laquelle les avants-droit sont investis de tous les biens du failli et ne peuvent continuer les affaires.

75. La cession volontaire des biens qui dépendent de la société, par un associé à ses créanciers, dissout également la société.

76. La faillite a pour effet d’empêcher l’associé solvable de disposer des biens de la société, comme si elle existait encore ; mais il a ses droits à exercer sur les opérations entamées ou qui ont pour but de liquider et de payer les dettes de la société. Il peut même conserver les effets qui sont en sa possession jusqu au règlement des comptes.

Section 5. — De ta dissolution par décret judiciaire.

77. La société peut être dissoute par un décret d’une cour de chancellerie , nonseulement dans le cas d’aliénation mentale, mais a la requête d’un des associes et contre la volonté des autres associés, lorsque les opérations pour lesquelles elle a été créée sont reconnues impraticables, et qu’d devient évident que le fonds social ne peut qu’être dissipé et perdu.

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