‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 821 sur 1385 · Les personnes qui veulent former une · texte numérisé non relu

Les personnes qui veulent former une

ni Cette loi a été extraite de la Revue commerciale rédigée ( ar M. Sénac, chef de bureau au ministère du Commerce, année 1856, page 210.

société rédigent et signent individuellement une déclaration qui contient :

1° La raison sociale sous laquelle la société est régie;

2° La nature générale des affaires qu’elle se propose d’entreprendre ;

5° Les noms de tous les associés collectifs et commanditaires , en distinguant celle de ces deux qualités qui appartient à chacun, et le lieu de leur domicile;

4° La somme contributive que chaque associé commanditaire a apportée au capital social;

5° L’époque où doit commencer' la société et celle où elle doit se dissoudre (45 ,

• G; Fr.).

5. La déclaration ci-dessus est certifiée par chaque contractant, qui la signe de la même manière et devant les mêmes témoins que les actes ordinaires ; les signatures sont légalisées d’après les formes actuelles.

6. Ainsi certifiée et légalisée, la déclaration est enregistrée et classée au greffe des actes publics du comté, où doit être le siège principal des opérations de la société; le greffier l’enregistre en toutes lettres sur un registre ouvert à cet effet, que le public est admis à consulter.

Si la société a plusieurs sièges d’opérations dans différents comtés, une expédition de la déclaration et du certificat dûment légalisée par le greffier qui l’a enregistrée, et revêtue de son sceau officiel, est enregistrée et classée de la même manière au greffe de chacun de ces comtés.

7. Au moment du classement de la déclaration originale et du certificat légalisé, un ou plusieurs des associés collectifs déposent au même greffe une attestation constatant que les sommes exprimées sur ia déclaration ont été apportées comme part contributive au capital social par chacun des associés commanditaires, et que le versement en a été fait régulièrement en numéraire.

8. Aucune société en commandite n’a d’existence reconnue avant que la déclaration ait été rédigée, certifiée, classée et enregistrée, ni avant qu’une attestation ait été classée comme il est dit ci-dessus.

Si cette déclaration ou cette attestation renferme un faux renseignement, tous les intéressés dans la société sont solidairement responsables de ses engagements comme associés collectifs.

9. Les associés publient les statuts de la société, au moins dans les six semaines qui suivent leur enregistrement , dans deux journaux désignés par le greffier qui aura fait cet enregistrement, et publiés dans le comté ou les comtés où doivent se traiter les affaires sociales.

Dans le cas où cette publication n’aura pas lieu, la société sera considérée comme collective (42, C. Fr.).

ÉTATS-UN jS ( Des Sociétés') .

4 0. Sur la réquisition du greffier, des attestations de la publication des statuts seront délivrées par les imprimeurs des journaux où ils doivent paraître et seront déposées au greffe; elles font foi pour les faits qui y sont contenus.

\ I . Tout renouvellement ou toute continuation d’une société en commandite, audelà de l’époque originairement fixée pour sa durée, est déclaré, certifié et enregistré: une attestation d’un associé collectif est rédigée et classée; l’avis en est publié comme pour sa formation primitive (46, C. Fr.).

Toute société en commandite qui ne se soumettrait pas à ces formalités serait réputée collective.

-12. Tout changement introduit dans les noms des associés, dans la nature des opérations, dans le capital ou les actions, ou dans tout autre objet spécifié, dans la déclaration originale, équivaut à la dissolution de la société.

Toute société en commandite qui continueses opérations, de quelque manière que ce soit , après l’introduction d’un changement de ce genre, est réputée collective, à moins qu’elle ne soit renouvelée comme société en commandite, d’après les dispositions de la présente loi.

4 5. La société est gérée sous une raison sociale, dans laquelle les noms des associés collectifs seuls peuvent être compris, sans l’addition du mot compagnie ou autre terme générai (25, C. Fr.).

Si l’on venait à introduire dans la raison le nom d’un associé commanditaire avec son consentement , il serait réputé associé collectif.

4 4. Les actions relatives aux opérations de la société peuvent être dirigées par ou contre les associés collectifs , comme s’il n’existait pas d’associés commanditaires.

4 5. Aucune partie de la somme contributive apportée au capital social par un associé commanditaire ne répond des dettes antérieurement, contractées par les associés collectifs.

Aucune partie de la même somme ne peut être retirée par lui , ou payée ni transférée sous la forme de dividendes, bénéfices ou autrement, pendant toute la durée de la société; mais tout associé peut recevoir annuellement un intérêt légal sur la part contributive, si 3e paiement de cet intérêt ne réduit pas le montant primitif de ce capital; et si, après le paiement de cet intérêt, il reste des bénéfices à partager, il peut encore en recevoir sa part.

4 6. Si on reconnaît que le paiement d’intérêts ou de bénéfices à un associé commanditaire a réduit le capital primitif, l’associé qui les a reçus doit restituer la somme nécessaire pour compléter sa part contributive de capital avec l’intérêt.

4 7. Un associé commanditaire a le droit d’examiner de temps à autre l’état et les

progrès d: s affaires de la société et d’émettre son avis sur leur gestion ; mais il ne peut faire lui-même aucun acte de gestion , ni être employé pour les affaires de la société comme agent, fondé de pouvoirs ou autrement (27, C. Fr.).

S’il contrevient à ces dispositions , il est réputé associé collectif (28, C. Fr.).

4 8. Les associés collectifs sont responsables les uns envers les anti'es et envers les associés commanditaires , pour la gestion des affaires sociales, conformément à la loi et justice, ainsi que tout associé y est légalement tenu.

4 9. Tout associé coupable de fraude dans la gestion des affaires sociales est civilement responsable envers la partie lésée, jusqu’à concurrence du dommage qu’il lui a causé.

20. Toute vente, cession, transfert d’objets appartenant à une société en commandite, fait par ladite société, soit en état ou en prévision d’insolvabilité d’un associé, avec l’intention d’avantager son créancier ou un créancier de l’associé insolvable, au préjudice des autres créanciers, tout jugement obtenu, toute obligation contractée, toute garantie donnée par cette société, dans les mêmes circonstances et dans la même intention, sont nuis, à l’égard de ces créanciers.

21. Toute vente, cession, transfert d’objets appartenant à un associé collectif ou commanditaire, fait par cet associé, soit en état ou dans la prévision d’insolvabilité, soit par suite ou dans la prévision d’insolvabilité de la société, avec l’intention d’avantager son créancier ou un créancier de la société, au préjudice des créanciers de ladite société, tout jugement obtenu, toute obligation contractée, toute garantie donnée par cet associé, dans les mêmes circonstances et avec la même intention, sont nuis à l’égard des créanciers de la société.

22. Tout associé commanditaire qui contrevient aux dispositions des deux articles précédents, qui concourt ou consent à une semblable contravention, est réputé associé collectif, et devient responsable comme tel.

23. En cas d’insolvabilité ou defaillitede la société, un associé commanditaire n’est admis, en aucun cas, à réclamer comme créancier avant que tous les créanciers de la société aient été satisfaits.

24. Aucune société en commandite n est dissoute par le fait des parties, avant l’époque fixée dans la déclaration de sa formation ou de son renouvellement, et avant qu’une notification de cette dissolution ait été enregistrée et classée au greffe où a été reçue la déclaration primitive, et publiée, pendant un mois une fois par semaine, dans un tournai imprimé dans chacun des comtés où la- société a un siège d’opérations.

ÉTATS-UNIS {Des Lettres de change).

T'ES ISXTKIS SE CHAXSî.

Section 1. — Drs qualités essentielles des effets de commerce (4;.

4. Une lettre de change est un ordre écrit par lequel une personne en charge une autre de payer une somme d’argent (2).

2. Un billet à ordre est une promesse écrite par laquelle une personne s’engage elle-même à payer une somme d’argent.

5. Le mandat a moins le caractère d’un billet à ordre que d’une lettre de change.

4. Le tireur ne contracte pas l’obligation de payer lui-même, mais de faire accepter et payer par un autre; il n’est responsable que dans le cas où le tiers n’a pas accepté.

o. Un mandat payable au porteur est transmissible par la simple remise; le porteur a le droit d’exercer les mêmes poursuites que s’il s’agissait d’une lettre de change.

6. Le billet à ordre ou traite n’est pas restreint à une seule formule. La promesse de délivrer , de compter ou d’être responsable pour une somme déterminée, est un billet valable.

7. Commeen Angleterre, la jurisprudence parait établir que le papier négociable doit être payé en espèces, et non en billets de banque (5) (-1 45, C. Fr.).

8. Le paiement d’une lettre de change ne peut dépendre d’un évènement incertain, si ce n’est de la faillite du tireur ou de celui qui négocie la traite.

9. Les lettres de change tirées à l’étranger sont également valables et donnent au porteur les mêmes droits que celles tirées dans 1 Union.

4 0. Tout effet de commerce doit être payable au porteur, ou à son ordre, peutêtre transmissible; s’il ne contient pas ces mots à ordre , il est seulement valable entre les parties. Si le nom de celui à qui le paiement doit être fait a été laissé en blanc, le porteur de bonne foi peut inscrire son nom. L’énonciation prescrite par l’usage de valeur reçue n’est pas indispensable pour la régularité d’une lettre de change et des

(1) Ces dispositions soat extraites de i'ouTiyge de Kent sur le droit américain , t. 5, p. 75, leçon 44,.

(2) Il est bon de remarquer que, pour prouver une lettre de change ou nn billet à ordre, on est tenu, aux États-Unis, de produire V original, à moins qu'il ne soit démontré que cet original a été détruit , ou qu'il e ; t retenu par ie détendeur. Dans res deux cas, on peut produire une copie, ou recourir à la preuve testimoniale, pour en établir le contenu. La perte du büiet ou de la lettre de change ne suffit pas pour autoriser la preuve orale ou iâ production d’une simple copie, attendu qu'un porteur de bonne foi pourrait exiger uu second paiement du débiteur, en produisant l'original ( Chititi , on B '.lis, p. 616. édition de Springfitld, iï5S).

(5), r . Kent, t. 5, p. 75 ) Voir également la constitutioa des Etats-Unis, art. sect. 10 , laquelle dispose: « -N’uIEtat n’ordonnera de recevoirea paie- « ment des créances aube chose que des monnaies i a or ou a argent. >

mandats négociables.commeles traites pour l’intérieur.

4 4 . Le tireur doit signer son nom au bas de la lettre de change (4).

4 2. Tout effet payable au porteur, sans indication de nom, n’a pas besoin d’être endossé. Le porteur peut eu poursuivre le paiement en son nom. En cas de doute sur la légitimité de sa possession, il doit prouver sa bonne foi. Ainsi, la lettre de change ou billet payable à un être imaginaire peut être l’objet de poursuites de la part d’un endosseur de bonne foi , comme un effet au porteur. Cet effet est valable contre le tireur, le souscripteur et l’accepteur, si celui-ci a connu qu'il acceptait un engagement fictif.

Section 2. — • Des droits du porteur.

4 5. La possession d’un effet au porteur, ou endossé en blanc, est une présomption de propriété; le possesseur de bonne foi a le droit d’en réclamer le paiement, quoique le titre lui ait été transmis par une person ne qui l’a dérobé au véritable propriétaire, pourvu toutefois qu’il l’ait reçu pour fait de commerce et dans les limites d’une circonspection ord inaire (with due caution)-, il n’est tenu de justifier de la possession que lorsqu’il y a juste motif de suspicion (4 58, C.

Fr., diff).

La preuve que la mise en circulation a eu lieu par fraude ou violence doit être faite avant que le porteur ait à établir par quels moyens le titre est en sa possession.

4 4. Le porteur peut, par suite de la protection accordée au commerce, percevoir le montant de l’effet, lors même que cet effet aurait été payé avant l’échéance, pourvu qu’il ait été négocié de bonne foi et dans ie cours ordinaire des affaires (2).

4 5. Tout acte de commerce est soumis aux lois commerciales. Néanmoins, s’il est prouvé que l’agent auquel un effet de commerce transmissible a été endossé n’y a aucune espèce d’intérêt, il ne peut en faire le recouvrement en son nom.

4 6. La lettre de change dont la cause réelle est une dette usuraire, ou qui provient d’un gain de jeu, est nulle (4454, C. ÏV.).

Cette règle ne s’applique pas aux parties qui, ayant originairement créé l’effet, ont agi de bonne foi. Dans ce cas, une enquête doit être faite sur son mérite et sa valeur intrinsèques.

Mais cette règle reçoit son application lorsque l’endosseur a connu le vice, ou lors-

(1) Il suffisait autrefois que iencm da souscripteur figurât sur quelque par.ie de l'effet sans èt:e revêtu de la signature. Mais e'êiait donner trop de prise à la fraude; aussi l'usage a-t-,1 heureusement aboli ce mode dangereux.

<2) Il doit être entendu que celui quia indûment retenu l'effet après paiement , est exposé au recours de la part de celai qui a pavé.

que l'effet n'a pas été pris pour affaires courantes du commerce, ou lorsqu’il n’était pas acceptable.

4 7. Le souscripteur d’un effet est tenu d’en payer le montant, lors même qu’il aurait été transmis frauduleusement par an intermédiaire quelconque, si le porteur Ta reçu , dans le cours de ses opérations habituelles , en paiement de ce qui lui était dû antérieurement, en échange d’argent avancé ou comme couverture de crédit. Mais il n’en est pas de même si la traite n’a été acceptée qu’après suspension de paiement et comme garantie d’un cas fortuit.

4 S. L’endosseur qui prend le papier dans des circonstances de nature à faire naître des soupçons sur sa validité, agit à ses risques et périls.

Section 5. — De l’acceptation de la lettre de change.

4 9. Aucun terme précis pour la présentation des lettres de change à vue ou à temps n’est fixé. Le porteur n’est tenu de recourir à aucune mesure préalable.

20. Une lettre de change à une certaine époque de date n’a pas besoin d’être présentée' à l’acceptation avant le jour* d a paiement; mais si elle est présentée et refusée, le protêt doit aussitôt être notifié au tireur.

24 . Une lettre de change payable à soixante jours de vue, c’est-à-dire après l’acceptation, doit être, comme un mandat présentée à son échéance; sinon, le porteur supportera toutes les pertes résultant de sa négligence.

22. L’accepta tien peut être verbale ou par écrit, générale ou spéciale. Quoique le porteur ignore l’acceptation verbale, il peut cependant en profiter (4 22, C. Fr., diff.).

Si l’acceptation est spéciale, elle engage l’accepteur dans les termes de l’acceptation mais une acceptation qui change les termes absolus de la lettre de change , soit pour ] : somme, soit pour l’échéance , soit pour L lieu ou le mode de paiement, est une acceptation conditionnelle que le porteur peut refuser.

25. La promesse d’accepter faite avant l’acceptation de la lettre de change équivaut à une acceptation en faveur delà personne à laquelle la promesse a été faite. Une promesse d accepter faite par lettres, après et même avant la création de la lettre de change, est valable.

24. Lorsque l’acceptation a été faite, elle ne peut plus être révoquée; mais, pour être valable , il faut qu elle ait été dûment consentie en pleine et entière connaissance cicause (4 24 , C. Fr.).

Elle peut être expresse ou tacite, maielie ne peut être restreinte que lorsque le porteur y consent. En cas de refus, il doit faire protester (124 , C. Fr.).

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