‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 822 sur 1385 · Le preneur est le maître d’accepter · texte numérisé non relu

Le preneur est le maître d’accepter

ÉTATS-UNIS (Des Lettres de change).

ou de refuser l’époque de l’echéance de la lettre de change.

26. L’accepteur devient par 1 acceptation le débiteur principal delà lettrede change:

le tireur en est lacaution.Le paiement ou la décharge peuvent seuls libérer l’accepteur (121, § i, G. Fr.).

27. Les billets de complaisance ( accomo dation paper) sont soumis aux mêmes règles que les autres effets; mais ils ne produisent pas les mêmes résultats que la lettre de

change. ,

Dans ce cas, l’endosseur ne peut réclamer du tireur des dommages-intérêts plus forts que le préjudice qu’il a souffert.

28. Tout changement opéré par l’accepteur dans l’acceptation annulle la leltre de change à l’égard du tireur et des endosseurs, à moins d’adhesion de la part du preneur ; auquel cas, il y a engagement entre le preneur et lui.

29. L’acceptation par un tiers-intervenant est qualifiée acceptation sopra protesto.

Il est dès-lors soumis au paiement et il a son recours à exercer contre le souscripteur et tous les endosseurs qui le priment sur l’effet.

Il en est de même pour le cas d’acceptation en faveur d’un endosseur (-1 26, C. Fr.).

50. Siletiers-intervenant accepte la lettre ■de change pour un endosseur, il est considéré comme endosseur payant la totalité de la lettre de change; mais il a tous les droits d’un endosseur, et il peut poursuivre le tireur et les endosseurs précédents (Ibid.).

51. L’acceptation sopra protesto est valable, quoique faite par le tireur après son refus. Celui pour lequel la lettre de change a été acceptée est également engagé.

52. H ne peut pas y avoir de nouvelle acceptation lorsque le tiré a accepté intégralement. Le tiers qui accepte conjointement avec le tiré est responsable comme garant, mais non comme accepteur.

55. La lettre de change acceptée par intervention sopra protesto peut être encore acceptée par un autre individu pour un autre intéressé.

54. Le porteur n’est pas tenu d adhérer à une acceptation par intervention , mais au paiement par intervention. Le protêt devra avoir été fait préalablement dans tous les cas (1 58, C. Fr.).

53. Le porteur doit toujours présenter la traite à son échéance. Mais la demande faite à une époque antérieure est suffisante, à moins que le tiré ne soit tombé enfeillite, ou que le tireur n’ait été lésé par le retard.

56. Le tiré doit accepter la lettre de change, lorsqu’elle lui est présentée ou dès qu’il a pu s’éclairer sur la demande qui lui est faite. S’il n’est pas trouvé à son domicile, le porteur peut faire protester (I é Fi .).

En cas de décès de celui qui doit payer la lettre de change , elle seiei présentée a l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur delà succession.

Section 4. — De t endossement.

57. Tout transport valide d’une lettre de change peut être effectué par le porteur ou par son agent.

58. Le droit d’endosser une lettre de change créée ou endossée au profit d une femme non mariée, qui contracte postérieurement mariage, appartient au mari.

Ainsi , les ayants-cause d’un porteur insolvable , ou l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur du créancier décédé, sont autorisés à endosser la traite.

59. Si la lettre de change est payable à une maison de commerce composée de plusieurs associés, l’endossement d un seul des associés est considéré comme un acte social.

40. La lettre de change ne peut être endossée pour une partie de son montant, à moins d’extinction de l’autre partie.

4 1 . L’endossement en blanc est permis.

Il peut être rempli en tout temps par le porteur; mais alors il ne sert que d’indication du nom de celui qui a le droit de se faire payer (-138, C. Fr., diff.).

42. Une obligation payable au porteur est négociable comme un billet de banque payable au porteur, ou une lettre de change endossée en blanc.

Le porteur a le droit de biffer les endossements qui le précèdent, à 1 exception du premier, et peut poursuivre directement le tireur.

45. Toute lettre de change est transmissible par la voie de l’endossement, à moins de limitation de la part de celui qui doit payer.

44. Le premier endosseur est engage envers chaque endosseur postérieur de bonne foi, lors même que la lettre de change aurait été contrefaite ou mise frauduleusement en circulation,

43. Tout endossement en blanc engage l’endosseur dans les termes de la traite et avec toutes ses conséquences [Art. 41 ).

En cas d’endossement en blanc, la possession de l’effet vaut titre. Mais si les endossements sont tous remplis, le premier endosseur ne peut pas exercer de poursuites, sans prouver la transmission qui lui en a été faite.

46. L’accepteur ou le tireur sont seulement obligés envers le dernier endosseur.Les

premiers endosseurs sont distincts quant à leurs intérêts; ils sont censés en avoir reçu le montant. Mais si le dernier endosseur fait protester la lettre de change pour cause de non-paiement, et qu’elle ait été payée par le premier endosseur, celui-ci acquiert par ce paiement un nouveau droit au titre.

47. Le porteur n’est valablement nanti que lorsqu’il a reçu un effet de bonne foi, avant l’échéance,' dans le cours ordinaire des affaires.

S’il reçoit cet effet après son échéance, il le prend à ses risques et périls, et est exposé

à toutes les exceptions existantes avant sa négociation.

48. Toute traite payable à ordre, et endosséedans les sept jours de sa création, est considérée comme ayant été régulièrement endossée, et ne peut donner lieu à aucune enquête sur son origine.

49. Lorsque la traite a été négociée à temps, elle peut passer d’un endosseur à un autre après son échéance.

30 et 51. Aucune époque n’est fixée pour la présentation d’une lettre de change à vue. Mais si elle a été mise en circulation, la validité d’une présentation tardive dépend des circonstances.

52. L’endosseur peut être affranchi de tout engagementou de toute responsabilité, en ajoutant ces mots : à ses propres risques et sans recours. Il n’v a alors d’engagés que le tireur, l’accepteur et les autres endosseurs.

55. Si la lettre de change est négociée après son échéance, une demande en paiement sera faite en temps opportun au tireur ou au tiré, et sommation sera signifiée à l’endosseur, comme s’il s’agissait d’un effet payable à vue, ou négocié avant son échéance.

Section o. — Du protêt.

51 . Toute demande d’acceptation d’une lettre de change tirée de l’étranger doit être faite par un notaire, lequel, en cas de refus, procède à un acte de protêt, qui doit être dressé le jour de la demande. Il suffit de mentionner dans l’acte de protêt cette demande , le jour même, sauf à compléter l’acte plus tard .

52. Ce protêt doit être notifié immédiatement au tireur et aux endosseurs. L’omission de cette formalité ne serait point réparée par la présentation pour le paiement ni par la notification du protêt faute de paiement.

55. Des poursuites peuvent être exercées contre le tireur ou les endosseurs, par suite du protêt faute d’acceptation, sans attendre le refus de paiement (-1).

54. Si la lettre de change a été acceptée, la demande en paiement doit être faite à l’échéance à l’accepteur, par le porteur ou son agent , dans le lieu indiqué pour le

(1) La Loi anglaise , qui exige !a notification du protêt faute d'acceptation , a été adoptée dans les Éiats de Massachusetts, de Connecticut, de p>evy ork , de Maryland, de Virginie, delà Caroline du Nord et de la Caroline du Sud ; mais la Cour suprein des États-Unis décide que, lors du protêt faute de paiement d une lettre de change étrangère, le proies ou la notification du refus d’acceptation n’est pas nécessaire , cette formalité n’étant' pas exigée p( r la loi commerciale de ce pays. Cette décision a ete suivie en Pensylvanie.

D'après tant d'ayis contradictoires, on ne saurait donc bien établir la règle suivie à cet égard aux États-Unis. La Loi écossaise est la même que la Loi anglaise, et H me semble que cette doctrine est » plus sage et la plus conforme aux principes en ma ‘ tière de commerce (Kent, !. 5, p. 94).

ÉTATS-UNIS ( Des Lettres de change).

paiement: ou à son domicile, à sa résidence, ou à sa personne si aucun lieu n'est désigné

55. Si le lieu de paiement n’est pas expressément indiqué sur la lettre de change, ou si le nom de la ville y est seulement désigné , et que l’accepteur n’y ait pas son domicile, le protêt pourra être fait le jour même sans autre information fl 62, C. Fr.,

diff-)- ,

56. Si la partie est cachée, toute démarche est inutile; si elle a transféré son domicile dans une ville du même État, le porteur doit lui notifier à ce domicile la demande en paiement. Mais si depuis la signature ou l’acceptation de l’effet elle est sortie de l’Etat, il suffira de présenter la lettre de change à son domicile antérieur.

57. C’est au lieu où l’effet a été tiré qu’il doit être présenté, à moins que le changement de domicile du tireur ne soit connu.

58. Le paiement doit être fait au lieu désigné dans la lettre de change. Si ce lieu est abandonné ou la maison fermée, ce fait est considéré comme un refus de paiement, et la demande en paiement peut être formée ultérieurement, sans être soumise à aucun délai.

59. Si le paiement doit être fait au domicile du porteur lui-même, celui-ci doit examiner si, d’après ses comptes, des fonds lui ont été déposés pour acquitter la traite (. Décision de La cour suprême des États-Unis).

60. Le tireur ou l’accepteur est en défaut, par cela seul qu’il est absent et qu’il ne paie pas: dès-lors il est inutile de demander le paiement; mais si le tireur ou l’accepteur étaient prêts à payer, à l’époque et au lieu désignés, ils ne doivent payer ni frais ni intérêts (1).

61 . La remise de la lettre de change par l’endosseur à l’agent, en laissant en blanc la date, la somme et l’époque du paiement, vaut autorisation de remplir ces mentions (. Décision de la cour suprême de New-York).

62. La lettre de change tirée sans désignation du lieu de paiement, et acceptée payable dans un lieu déterminé, peut être refusée par celui au profit duquel elle est passée; mais s’il la prend, il est tenu de former sa demande au lieu indiqué, et nulle autre part (2).

65. 11 est également accordé trois jours de grâce, d’après la loi marchande, aux traites et mandats venant de l’étranger et aux traites tirées dans l’Union. 11 en est de

i f' ^ Kew-York il a été décidé que , quoique lettre de change soit payable a une place déterminé ie porteur n'a t as besoin d’établir qu’il a fait sa di rrrU®. en - P? ieme . u 1 cette place. Ceci paraîtra

V„:;"fY ' e , a } 3 Loi anglaise, et même à lajurispri fi fi t 13 Cour supérieure de New-York, desquel! rLfc * î e a 1 ” 6 51 J e heu du Paiement est désigné si la “émande en paiement doit être faite da ce 1 ea meme Kent , t. 5, p. 97 ).

£") d;ktriae est très. controversée {Ken

». o j p. yyj.

même d’un effet négociable à l’accepteur:

on a la faculté de payer le troisième jour de grâce, après la conclusion des affaires et la clôture des heures de banque (1 55, C- Fr.,diff.\

64. Les trois jours de grâce s'appliquent aussi aux lettres de change à vue ; mais une traite ou une lettre de change payable à ordre ou sansépoque de paiement est paya- ;ble immédiatement à présentation, sans observer les trois jours de grâce.

63. Une lettre payable à tant de jours de vue doit être payée après l’acceptation; lorsque le nombre de jours n’est pas exprimé, le jour de la date n’est pas coin pris.

66. Le paiement d’une lettre de change ne peut être demandé avant l’expiration du troisième jour; mais si ce troisième jour est un jour férié ou de repos public, le paiement peut être exigé la veille, c’est-à-dire à l’expiration du second jour de grâce; sinon, le tireur ou l’endosseur sont à l’abri de tout recours , à moins, cependant, que la négociation n’ait été faite par une banque, auprès de laquelle il est d’usage de ne demander le paiement que le quatrième jour (4 68 et 1 70, C. Fr.).

67. Quoiqu’une lettre de change payable à temps n’ait pas été présentée à l’acceptatation, la demande en paiement doit toujours être faite à l’accepteur le troisième jour de grâce.

Section 6. — Du tireur et des endosseurs.

68. Le porteur doit notifier au tireur et aux endosseurs le refus du paiement de la lettre de change ou du mandat, pour pouvoir conserver son recours contre eux (4 64, C. Fr.).

69. Si une lettre de change a été protestée faute de paiement, la notification du protêt doit toujours être faite le jour suivant, à moins que ce ne soit un jour férié. Cette notification peut êtretransmise par la poste ou par toute autre voie de transport ou de communication.

70. Le protêt doit énoncer le défaut de paiement. 11 ne peut être notifié qu’à la requête d’une des parties intéressées dans la traite (175 et suiu., C. Fr.).

L’agent qui est en possession de l’effet, en faisant la notification, est dispensé d’énoncer le nom de la personne à la requête de laquelle elle est faite, et de faire connaître le nom d u propriétaire (64 , C. de proc. F r., diff.).

74 . 11 est plusieurs cas où la notification du protêt n’est pas exigée, ou pour lesquels on ne peut exciper du défaut de signification , comme si le tiré refuse d’accepter, sur le motif qu’il n’a pas de provision.

Mais c’est une exception (4) qui ne s’ap-

plique que contre le tireur (470, C. Fr.).

72. En règle général^, la notification est exigée, lorsque l’inexécution de cette formalité peut entraîner un dommage envers un tiers.

Elle doit être faite par le porteur, lors même que celui auquel elle doit avoir lieu serait tombé en faillite (165, C. Fr.).

75. Le délai accordé par le porteur à l’endosseur décharge les autres intéressés, à moins que ceux-ci n’y aient consenti , ou qu’il ne s’agisse d’un simple délai de poursuite judiciaire.

74. Le porteur qui donne dn temps à l’endosseur, sachant que la lettre de change a été créée à sa convenance, ne décharge point pour çela le tireur de sa responsabilité.

75. Il est de principe que le tireur et les endosseurs sont les premiers garants de l’accepteur, et que le porteur ne peut faire aucun acte de nature à les empêcher de poursuivre l’accepteur en indemnité.

76. Le porteur peut accorder du temps à son endosseur immédiat, et procéder cependant contre les autres intéressés; mais il ne peut intervertir l’ordre des endosseurs et prendre des arrangementsavecles premiers sans y appeler les endosseurs subséquents.

L’accepteur est le premier engagé , et les endosseurs subséquents ne sont obligés que dans l’ordre existant sur la traite.

77. Si le protêt faute d’acceptation ou de paiement n’a pas été notifié, ou qu’on n’ait pas demandé le paiement d’un mandat à son souscripteur, la promesse de payer peut en tenir lieu, pourvu qu’elle ait été faite d’une manière claire et précise, et avec la connaissance de l’inobservation des délais de la part du porteur.

78. L’endosseur auquel revient la traite en est censé le propriétaire. Il peut exercer des poursuites contre les endosseurs pi'écédents, sans la transmettre à d’autres, et biffer les endossements subséquents (4 67, C. Fr.).

79. Pour exercer des poursuites contre un endosseur, le porteur n’est tenu que de justifier de la demande faite au tireur ou à l’accepteur, ou de la présentation à l’acceptation, et de l’acte de protêt. La preuve de la signature du tireur et du premier endosseur ne lui incombe plus.

80. L’accepteur est le principal débiteur de la lettre de change. Les paiements par-

sur ce que l’on peut craindre^ quelque fraude de la part du tireur, ou que l'oo puisse supposer que la notification est inutile ; mais les Cours ont regretté l'existence de cette exception, et elles la restreignent strictement aux cas où la provision n’est pas faite, où le tiré ne doit pas au tireur, et où le tireur n’est pas en droit d'attendre qu’il soit fait honneur à la lettre de change. iSi en Angleterre, ni en France, ni en Amérique, l'insolvabilité ou la disparition dn tireur, dn tiré ou de l'accepteur, ne dispense du protêt contre le tireur ou l’endosseur et de la nolifipatiou qui doit leur en être faite {Kent, t. 5 ,p. 106).

(1 1 Cette exception a ta régie générale repose

tiels faits par le tireur ou les endosseurs ne le déchargent pas. Son acceptation suppose qu’il avait les fonds nécessaires (1 1 7 , C. Fr.).

Il n’y a aucune différence entre une acceptation de complaisance ou une acceptation donnée contre valeur (121, C. Fr.).

L’accepteur est tenu envers le porteur de bonne foi, quoique la signature du tireur soit imaginaire ou contrefaite. Il n’est besoin , lors des poursuites exercées , que d’établir l’identité de la signature du premier endosseur.

81 . Quoiqu’une lettre de change payable à un être fictif soit nulle, cependant, si le fait a été connu de l’accepteur, celui-ci peut être poursuivi par un endosseur de bonne foi, tout comme s’il s’agissait d’une lettre de change au porteur.

82. Si le porteur d’un billet de banque le déchire en deux pour le transmettre par la poste avec plus de sécurité, ses droits sur le billet sont intacts; il peut en toucher la valeur sur l’exhibition de la moitié qui lui reste, pourvu qu’il prouve qu’il possède le tout, caries portions d’un billet de banque ne peuvent se négocier séparément.

Section 7. — De la fixation des dommages.

85. L’engagement. du tireur et de l’endosseur d’une lettre de change consiste à la payer ou à la faire payer au lieu et à l’épo-

ÈTATS-UN1S 'Des lettres de change).

que fixés. A défaut de paiement, le porteur a droit à une indemnité pour le préjudice causé pour les intérêts, au remboursement des frais du protêt, droits de commission , etc.

84. Le porteur d’une lettre de change protestée peut recouvrer ses fonds aumoyen d’une autre lettre de change, payable au même lieu que la première; le premier tireur paiera le prix du rechange, ainsi que les intérêts et frais (177 et 178, C. Fr.).

Mais l’endosseur d’une lettre de change ne peut pas répéter du tireur les dommages qui proviennent de la non-acceptation, à moins qu’il ne l’ait payée ou qu’il ne s’y soit engagé. ' . 7 .

85. L’accepteur u est pas tenu des droits extraordinaires du rechange; il n’est passible que du montant de la traite et des intérêts.

86. Toute demande de rechange doit être formée contre le tireur, chargé d’indemniser le porteur, en cas de non-paiement, suivant les usages et la loi de chaque État(1).

(1) L’inconvénient du défaut d'uniformité à cet égard est des plus graves’; notre commerce eu souffre , car chacun de nos États a, pour ainsi dire, sa ioi particulière. Nous attendons que le Congrès pcomuigue sur cei important objet une règle à laquelle tous devront désormais se conformer (Kent , t. 5, p. 119).

13 V COBXBSES.CS BSAB.IXIME (I).

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