Il y a quatre espèces de navires
-1° Les navires sujets à registre, c’està-dire ceux construits en Amérique , ou condamnés comme prise , ou confisqués pour contravention aux lois du pays , et qui appartiennent à des citoyens de i’Cnion , ont le droit d’être enregistrés {Actes du Congrès du 51 décembre 1792, chap. 1, et du 18 février 1795, chap. 8).
Il faut cependant que le propriétaire, à moins qu’il ne soit consul ou agent accré-
(I) Les deux actes ou lois da Congrès américain des 5) décembre 1 792 et t8 février 1795 règlent eu généra! tout ce qui est relatif au commerce maritime.
Dès ie I er septembre 1789, te Congrès américain avait déjà promulgué un acte pour encourager la marine nationale; mais cet acte bientôt après ayant été reconnu insuffisant, fut remplacé par celui du 51 décembre 1792 , et complété par un dernier, en date du 18 février 1795.
dite, ne fasse pas sa résidence habituelle à l’étranger. Il est nécessaire au moins qu’il soit associé à une maison résidant aux États-Unis, et qu’il y exerce le commerce {Acte de 1792, sect. 2).
Les citoyens naturalisés ne peuvent séjourner plus d’un an dans leur pays natal, ni plus de deux années à l’étranger, s’ils ne veulent perdre les avantages attachés à l’enregistrement du bâtiment. Un nouveau registre doit être délivré, lorsqu’un bâtiment a été vendu de bonne foi à un citoyen américain domicilié en Amérique {Acte du 27 mars 1804, ch. 52).
2° Les navires construits dans les États- Unis, mais qui, en totalité ou en partie, appartiennent à d’autres qu’à dos citoyens de l’Union, doivent être inscrits ( recorded ), et ont les droits des navires construits et inscrits aux États-Unis {Sltips bidld and ree rded in the United States) ( Acte de 1792, ch. 1, sect. 20).
5° Les navires qui, quoiqu’appartenant à des Américains, n’ont cependant pas été construits dans les États-Unis peuvent recevoir un acte de propriété {Aetes des 1 4 avril 1802, ch. 16, et 2 mars 1805, ch. 39).
Section 8. — De la garantie commerciale.
87. La garantie, dans son sens le pI QS étendu , est une promesse de répondre du paiement d’une dette ou de l’accomplissement d’une obligation, dans le cas où le premier obligé ne remplirait pas son engagement.
Cet engagement est considéré, dans le commerce, comme équivalent à celui que contracte l’endosseur sur un papier négociable.
88. A New-York et dans la Caroline clu Sud, un engagement semblable s’opère, comme en Angleterre, par le mot sacramentel : agreement (convention); mais dans les autres Etats on y a substitué le mot:
promesse.
89. Le recours contre un garant est éteint lorsque le porteur a négligé de demander le paiement à l’auteur de la traite , lorsque celui-ci était solvable lors de l’échéance , et qu’il n’est devenu insolvable que depuis.
La règle n’est pas si rigoureuse que dans le cas de papier purement négociable, parce qu’alors la négligence d’avoir fait notifier doit avoir causé un grave préjudice au garant.
90. Dans le cas de garantie absolue du paiement d’un billet, il n’est pas nécessaire de transmettre une demande ou de faire une notification pour mettre le garant en demeure.
4° Les bâtiments employés pour la pêche ou le cabotage doivent avoir les mêmes qualités que les navires soumis à l’enregistrement, être compris sur le rôle et avoir obtenu une licence {enrollered and licenced ) ( Acte du 1 S février 1795, ch. 8, sect. 1 ei 2). En conséquence, tout navire à registre peut être enrôlé sur l’exhibition de son registre, et chaque bâtiment compris sur le rôle peut obtenir un nouveau registre s’il laisse périmer son enrôlement (Acte du 1 8 février 1795, ch. 8, sect. 5).
5. Les bateaux pêcheurs et de cabotage ne peuvent, sous peine de confiscation , charger aucune marchandise étrangère s’ils ne sont enrôlés et s’ils n’ont reçu une licence {Ibid., sect. 12).
4. L’enregistrement s’opère dans le district du port auquel appartient le navire, c’est-à-dire dans le port où l’armateur est domicilié; s’il y a plusieurs armateurs, cet enregistrement est effectué dans le port où l’armateur le plus voisin réside : cependant le navire peut être enregistré dans le port où demeure un fondé de pouvoirs , lors même que son domicile serait dans un autre district. Si le navne
ÉTATS-UNIS (Du Commerce maritime )
se trouve dans un autre port, il peut également y être enregistré; mais dès sou arrivée dans le port ci-dessus désigné le registre doit être changé, à peine de nullité et d'une amende de 100 dollars (Acte de •1792, sert. -1 et 1 I , ch. 1 ).
La même règle est applicable au cas où un fondé de pouvoirs achète un bâtiment dans un antre district (Ibid.,, sect. -12).
Avant l’enregistrement, le propriétaire doit affirmer sous serment et signer que le navire a été construit aux États-Unis, qu’il a toujours appartenu exclusivement à des citoyens de l’Amérique du Nord , et que le capitaine est Américain.
5. Tout propriétaire qui réclame l’enregistrement de son navire doit prêter serment en même temps.
Tout copropriétaire doit faire parvenir une affirmation semblable au directeur des douanes devant lequel est prêté le serment, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’enregistrement, quoiqu’il puisse lefaire dans le même lieu ou dans un autre district; il peut même le prêter devant un tribunal supérieur; sinon, l’enregistrement est nul (Acte de -1792, sect. 3).
6. Si le navire est neuf, il faut en outre une attestation du constructeur, certifiant qu’il a été construit par lui ou sous sa direction, et indiquant le mode de construction, le nombre des agrès ou des mâts, la Iobh gueur, la largeur, la profondeur, le tonnage et toutes les désignations propres à établir l’identité du navire (Acte de -1792, sect. 8).
7. Le navire doit être jaugé par le directeur des douanes: à cet effet, il lui est délivré un certificat, signé du propriétaire présent ou de son fondé de pouvoirs, à peine de nullité-. Le jaugeage n’a lieu qu’après le premier enregistrement , à moins qu’il n’ait été changé (Ibid., sect. 6).
8. Les armateurs et les capitaines doivent fournir caution que le registre destiné aubâtiment ne servira qu’à lui seul, et que, dans le cas de force majeure, le certificat du registre sera remis au directeur du district, dans les huit jours de l’arrivée du capitaine.
9. Lorsque le navire a été vendu totalement ou partiellement à un étranger, la remise de l’acte d’enregistrement devra être effectuée dans les sept jours de la vente, si le navire est dans les Etats-Unis; sinon, dans les huit jours après l’arrivée du capitaine (Ibid., sect. I).
1 0. L’acte d'enregistrement est transcrit sur un formulaire imprimé, contenant des signes uniquement connus du directeur (Acte du 2 mars I 805 ); cet acte doit contenir un extrait des lois en vigueur, le nom de celui qui requiert l’enregistrement, sa profession, son domicile, la mention que le navire a été dûment enregistré dans le port désigné, la date en toutes lettres, la signature et le sceau du directeur ' Acte .de -1792, sect. 9).
11. Le nom de tout navire sujet à l’enregistrement doit être écrit sur la poupe, en lettres blanches longues de trois pouces, sur un fond noir (Acte de -1792, sect. 5 .
12. Lorsqu’un navire a été changé, il doit être enregistré de nouveau, et si le capitaine n’est plus le même , on exige le serment qu’il est Américain ; il en est fait mention au dos de l’acte d’enregistrement.
15. Si l’acte d’enregistrement est perdu, le capitaine doit affirmer sous serment que le navire porte le nom qui lui est désigné, et qu’il remettra l’acte, s’il vient aie retrouver (Ibid., sect. 14 et 1 5).
1 4. Cette nouvelle inscription de navire se fait devant le directeur du district, sur la déclaration du constructeur , en énonçant le lieu de sa construction, sa grandeur, sa profondeur; ensuite il est jaugé, et il est délivré un certificat de visite contresigné par le constructeur et le capitaine.
L’acte d’inscription est rédigé dans les mêmes formes que l’acte d’enregistrement.
13. Tout changement de capitaine est mentionné sur l’acte d’inscription, de la même manière que sur l’acte d’enregistrement (Ibid., sect. 25).
1 6. Ces navires (changés) n’ont pas les mêmes privilèges que les navires jouissant des droits de nationalité; néanmoins ils en ont de plus étendus que les autres bâtiments (1). Tout constructeur, et en général ceux qui ont fait des fournitures à un navire, ont un droit réel sur le navire ( Story , p. 160). Une loi de New-York, dans le cas où le propriétaire habite hors du pavs, paraît limiter ce principe (Acte du 10 août 1798).