‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 824 sur 1385 · chapitre il. — Des armateurs · texte numérisé non relu

chapitre il. — Des armateurs

17. Lors delà vente d’un navire, il doit être dressé un acte de vente , contenant l’acte d’enregistrement (Acte du 51 décembre 1792, sect. 51).

L’absence de cette formalité n’entraîne pas la nullité du contrat; elle n’enlève au navire que le privilège de nationalité et le droit d’être de nouveau enregistré.

18. Après la vente, le navire doit être encore enregistré et inscrit sous son ancien nom ; le certificat d’enregistrement primitif est remis au directeur, qui en délivre un nouveau (Acte du 2 mars 1799, sect. 50).

-1 9. Si le navire est vendu, hors du territoire, à un citoyen américain, il conserve tous les droits d’un bâtiment soumis à Fenregist rem eu t , p o ur vu qu’il ai t été précédemment enregistré, et que dans les trois jours

(1) Cette disposition a pour but d'eacourager la construction des navires.

(2) On. sait en général, sur cette matière, les principes du droit anglais, modifiés seulement par quelques décisions eu dispositions nouvelles.

de son arrivée dans un port américain, le capitaine ait renouvelé son acte d’enregistrement (Acte du Congrès de mars 1803).

20. La vente d’un navire neutre ne peut être réalisée qu’après autorisation du tribunal compétent. Én ce qui concerne l’intérêt commun des armateurs, l’avis de la majorité est suivi (220, C. Fr.); ils doivent contribuer conjointement à tout ce qui est fait dans l’intérêt du navire (Story, p. 1 5, 1 7, -1 1 1 et 1 1 2).

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