Toute assurance doit avoir un objet
85- Les assurances qui ont pour objet des paris sont regardées comme nulles dans le Massachusetts et valables a ]Sew-ï ork (Philipps, p. 2).
(l i II n'existe sur les assurances aucune disposition légale .l’usage en cetle matière est presque souverain-, la jurisprudence est un guide sur lequel on ne peut compter et se diriger qu’imparfaitement encore, à cause de la diversité des nombreux arrêts. (Philipps, p. ô.)
ÉTATS-UNIS (Bu Commerce maritime').
Les assurances, contraires aux lois ou à la morale sont milles ( Philipps, p. 29).
84. Celui auquel l’ennemi a échange des marchandises, avec enrpiOi de la foice, petit faire assurer celles qu’il a reçues en échange ( Philipps, p. 51.
83. Une licence obtenue de 1 ennemi donne au navire ou à la marchandise un caractère hostile et rend les assurances nulles, lors même que le bâtiment ferait voile pour un pays neutre, et que ce serait le ministre de ce pays qui aurait délivré la licence ( Philipps , 53).
Cependant , dans le Massachusetts , on reconnaît comme valables les assurances faites contre toute capture, en vertu d’une licence délivrée par une nation ennemie.
86. Les assurances contre les lois d’importation et d’exportation d’un pays sont nulles ( Philipps , p. 53).
87. Les étrangers peuvent assurer les navires, mais non en avoir la propriété, même partielle.
88- A New-York les assurances sur loteries sont nulles ( Philipps , p. 403).
89. Les matelots ne peuvent pas faire assurer leurs salaires, mais bien les marchandises qu’ils possèdent à bord (o4 / , C. Fi .).
90. Le prêteur à la grosse peut faire assurer le montant de ce qu’il a prêté (547, C.
Fr., diff.) ; mais l’emprunteur ne peut faire assurer l’onjet qu on lui a proie que poui la valeur excédant le montant de l’emprunt.
91. L’assurance peut porter sur un propriéta-ire incertain, mais toujours sur un objet déterminé.
92. Toute évaluation frauduleuse de l’obiet assure annuîle 1 assurance entieie (^d48, (Xfr.'r, cependant les parties sontlibres d’en élever la valeur, lorsque l’évaluation n’est pas exorbitante ( Philipps , p. oÛS, 50/).
93. Les navires sont assurés selon leur valeur totale, y compris les agrès et apparaux ; le fret sera estimé brut , et les marchandises au prix d’achat avec toutesles dépenses, les droits de commission et de prime.
94. On peut assurer le bénéfice présumé (547, § 5, C. Fr., diff.) : dans ce cas, il n’est pas nécessaire de prouver que les bénéfices ont été calcules sur l’heureuse arrivée ; mais il suffit de la perte des marchandises (Philipps, p. 47).
93. Dans une réassurance, l’objet du contrat consiste dans le montant de la première assurance, joint aux irais cie la iea$-
surance ( Philipps , p. o25j. La réassurance produit les mêmes effets qu’en Angleterre; cependant les polices en Amérique contiennent la clause que, dans ie cas ou 1 assuré aurait conclu une assurance anterieure, la nouvelle n’est valable qu autant qu’elle ne s’élève pas au-dessus de 1 ancienne police (339, C. Fr.).
96. Dans le cas d’une assurance simultanée, les assureurs ne répondent qu’en proportion des sommes qu’ils ont assurées (Philipps, p. 526).
97. Lorsqu’un individu est convaincu d’avoir exercé un commerce illégal qui entraîne la peine de la confiscation des marchandises ou de leur valeur, l’Etat a le droit, dans le cas de la perte des marchan dises, de se faire payer le montant de l’assurance ( Philipps , p. 28); mais la confiscation réelle des marchandises enlève tout droit au montant de l’assurance (Jeté du Conc/rès du mois de mars 1809 ).
Section 5 . — TJ es parties contractantes.
98. Le contrat d’assurance est parfait par le consentement réciproque des parties, et avant la rédaction de la police d’assurance, ou lorsque ce consentement résulte de lettres écrites par les parties (Mémorandum of the contract) (552, C. Fr.).
Lorsque la police ne contient pas l’indication qu’elle est faite pour le compte d un tiers, le contrat n’est valable qu’autant que la personne désignée comme assureur est elle-même intéressée (Philipps, p. 61;.
99. L’assurance faite par un associé est applicable à sa maison de commerce ( Pf nlipps, p. 62).
100. Si l’objet assuré n existe pas, x asrance ne peut être appliquée à un autre objet appartenant à la même personne { Philipps , p. 65).
-101. Si un facteur conclut une assurance pour une personne déterminée , l’assurance est applicable à un objet qui lui appartient ( Philipps , p. 61 et 63 ).
-1 02. L’assurance n’est pas susceptible de transmission (- 1 ).
Section ■ 4. — De /’ évaluation de la chose assurée.
Le Droit anglais reçoit des exceptions dans les cas suivants :
103. 1“ En cas d’estimation frauduleuse, l’assurance est nulle;
104. 2" Quoique l’objet ait été assuré plusieurs fois , l’assurance n’en est pas moins valable ;
-103. 5° L’évaluation de la chose assurée n’a pas besoin d’être énoncée dans la police : elle peut être exprimée au dos, pourvu qu’elle soit positive ( Philipps , p. 306);
-106. -V L’évaluation ne comprend qu’un objet appréciable ( Philipps , p. 510) ;
-107. 3° La prime est tacitement comprise dans l’évaluation, quand il s’agit de marchandises ou d’un navire;
-108- 6° Toute assurance peut porter sur le fret brut, et même au-dessus de sa véritable valeur (547, C. Fr. diff.) ;
-109. 7° L’assurance du fret comprend tout le chargement abord du navire (Philipps, p. 5-17) ;
(1) Vovez une espèce curieuse donnée par Philipps, p. 59, et rapportée par Poehls., t.4,p. 158, tre partie-
-MO. 8° On peut évaluer les bénéfices espérés ( Philippe , p. 519), sans examiner si les marchandises ont procuré un gain quelconque ;
-111. 9° Les effets de l’évaluation consistent à dispenser de l’obligation de prouver la valeur de l’objet assuré, jusqu’à ce que cette preuve soit fait e (Philipps, p. 515);
1 1 2. -1 0° Si le fret est évalué pour plusieurs voyages successifs, ou pour l’aller et ie retour, l’évaluation s’appliquera à chaque fret en particulier (Décision de la cour de New-York );
-115. 11 ° Si la police est rédigée par écrit, l’assuré doit établir la valeur de la chose assurée, avant de pouvoir réclamer aucune indemnité ;
114. 12° La valeur consiste dans les objets appréciables, dans les marchandises cotées d’après la facture, avec tous les frais, y compris les droits de commission réellement payés ;
113. 15° Lorsque les marchandises ont été transportées, avant que l’assurance ait lieu, à l’endroit où le risque commence, en doit comprendre dans sa valeur les frais de transport jusqu’à cet endroit, mais non pas le fret. On ne déduit même pas les frais de douane qui sont perçus au départ ( Philipps , p. 524 ).
116. Si le fret est assuré sur une police rédigée par écrit, le fret brut est considère comme objet appréciable ; cependant à Philadelphie il parait établi en coutume de considérer les deux tiers du fret comme évaluation effective de sa valeur (Décision de la cour de Philadelphie).
Section o. — De la désignation de la chose assurée.
1-17. Les erreurs dans les choses accessoires, comme le nom du navire, les marques des marchandises, ne nuisent point a Fassuré ; quant à la désignation generale des biens ou des propriétaires, on suit exactement le droit anglais ; mais une assurance applicable à des marchandises en retour doit produire son effet, quoique xes^ mar chandises débarquées n’aient paseteven dues (Philipps, p. 69). ,,
118. A Philadelphie , ie transport, lesnenéfices espérés et le droit de commission peuvent être assurés, sous la dénomination de marchandises ou de propriétés à mr de navires (547, C. Fr., diff'.
-1-19. Le chargement peut être assure sou la dénomination de fret.
Section 6. — Des risques des assureurs.
1 20. L’assurance ne peut protéger 1 as^
sure contre son propre fait (Philipps, p- ' 00 et 1 38). - t
121. L’assureur n’est pas tenu des tau commises par le fondé de pouvoirs du pro priétaire, ni delà négligence ou de 1 imp e
ritie du capitaine ou des gens de l’équipage.
4 22. Quant au crime de baraterie, le droit anglais est applicable {F. Grande-Bretagne , du Commerce maritime , n° 4 2 ; Loi française du 10 avril 1 825, diff. ).
125- Les accidents ordinaires et les dommages occasionnés par la nature de l’objet assuré ne sont pas àla charge de l’assureur.
124. Le navire doit être propre à tenir la mer, et construit de manière à transporter le chargement et prendre à bord une quantité suffisante de vivres. Le manque d’une provision suffisante d’alléges rend un navire incapable de tenir la mer.
Pour que le navire soit conside'ré en état, il faut que le capitaine soit instruit, expérimenté, que le navire soit pourvu de tous ses agrès, et qu’il ait un pilote.
Le navire est présumé en état de tenir la mer, jusqu’à ce que l’assureur ait fait la preuve contraire, et jusqu’à ce quece navire, sans accidents particuliers , ait été reconnu innavigable après son départ ( Philipps , p.
125. Quant aux risques de mer, on se conforme au droit anglais (F. Grande-Bretagne , du Commerce maritime , n° 1 5.
1 26. La solde des gens de l’équipage et les frais dans un port de relâche sont toujours à la charge de l’assureur ( Philipps , p. 255; du Commerce maritime anglais , n° 1 5, diff).
127. Les dommages arrivés par suite de la simple crainte a un danger ne sont pas un risque de mer {Ibid., n° 1 5 ).
128. A New-York et en Pensylvanie, l’assureur est responsable, lorsque le sinistre redouté est assez imminent et certain pour justifier le retard du voyage.
129. Le commerce prohibé et contraire aux lois n’est pas aux risques de l’assureur; mais il peut se charger des risques provenant de contravention aux lois des pays étrangers {Philipps, p. 276).
1 50. Les polices de Baltimore et de Boston fixent la durée du risque sur le navire jusque vingt-quatre heures après que le bâtiment a jeté l’ancre.
151 . A New-York , à Baltimore e tà Philadelphie, le risque des marchandises commence du jour du chargement à bord du navire, et finit lors du débarquement {Du Commerce maritime anglais, n° s 1 7 et 18).
152. En général, d'après les polices, les assureurs sont affranchis d’un droit de cinq pour cent sur la valeur du navire et des marchandises.
155. La clause franc cfavaries ou contre tons dommages exempte l’assureur de tous dommages et des fraisqui en sont la conséquence ( Philipps , p. 492) (409, C. Fr.).
Section 7 . — Du voyage assuré.
1 54. Le contrat d’assurance à terme, n’est pas permis Philipps, p. 17: — du Commerce maritime anglais , n° 20, diff: 21 . 22 et 25).