Lorsqu un navire est assuré pour
ÉTATS-UNIS (Du Comme rce maritime). 215
plusieurs ports, il doit visiter toutes les places dans l’ordre spécifié sur la police: mais cependant il est loisible au capitaine d’en passer un ou plusieurs.
1 56. Il y a lieu à changement de roule ou interruption de vovage dans le cas de radoub, manque de gens d’équipage, péril imminent, impossibilité par les glaces d'arriver au lieu de destination , d’espérance fondée d’obtenir la permission interdite d’entrer dans un port, d’assistance donnée aux navires pour sauver la vie des hommes, mais non pas dans le cas de sauvetage des marchandises , d’attente d’instructions ultérieures et de réclamation du chargement.
157. En Petisylvanie et à New-York , l’assurance existe toujours, même lorsque l’assuré, dans le cas de relâche forcée, sans qu’il en résulte de retard , poursuit son vovage ou débarque son chargement, et en vend une partie {Philipps, p. 205).
158. Dans le Massachusetts, un navire n’est pas réputé avoir changé de route lorsqu’il a pris une lettre de marque; mais alors il ne peut en faire usage comme corsaire, mais comme moyen de défense {Philipps, p. 205).
159. Il v a déviation de route quand le changement de route a lieu par l’impéritie ou la négligence du capitaine {Du Commerce maritime anglais, n° 2-5).
140. Tout capitaine qui ne peut pas effectuer son voyage ou atteindre le lieu de sa destination sans une perte certaine doit discontinuer sa route. S’il la continue, il est responsable de sa faute, et l’assureur est déchargé des risques.
141. Lorsque l'objet assuré n’a couru aucun risque ou a cessé de les courir, le contrat est résolu {Du Commerce maritime anglais, n° 26).
Section 8. — De la prime a assurance.
142. Les courtiers ne sont pas responsables du paiement delà prime, comme en Angleterre {Philipps, p. 79).
145. La résolution du contrat a lieu, et l’assureur doit rembourser la prime, sauf déduction d’un demi pour cent, dans les cas suivants :
1° Lorsque le voyage est interrompu, même volontairement, avant le commencement des risques. Il n’en est pas ainsi si le moindre risque a été couru (549, C. Frf;
2° Lorsque la désignation de l’objet assuré n’a pas été régulièrement déterminée;
5° Lorsque l’assuré n’est pas intéressé;
4° Lorsque l’assurance est nulle, par suite de l’omission d’une condition essentielle:
par exemple, lorsque, parerreur, un navire a été déclaré incapable de tenir la mer en temps de guerre.
! 4 5. Si une portion des risques seulement a été courue, il n’y a pas lieu à la résolution du contrat. Dans le cas où les risques et la prime seraient divisibles , comme si un
voyage est scindé, la prime doit être payée proportionnellement.
4 45. Des assureurs qui ont conclu une assurance en même temps peuvent exercer la résolution du contrat proportionnellement ( V . Du Commerce maritime anglais .
4 46. Quand il existe plusieurs contrats d’assurance sur un même objet, et que la première police est insuffisante pour couvrirla valeur des marchandises, la deuxième police doit recevoir son exécution pour tout l’excédant (559, 5 e §, C. Fr.)
Si l’on ne peut reconnaître quelle est celle des assurances qui a précédé l’autre, les deux assureurs sont tenus solidairement (Arrêt de la cour suprême des Etats-Unis).
4 47. En cas de fraude, l’assuré perd le droit de répéter la piiine, et l’assureur de retenir la commission d’un demi pour cent.
Section 9. — Des conditions exprimées dans la police.
4 48. La police doit contenir toutes les conditions de l’assurance (552 , dernier \ , C. Fr.) (4).
1 49. On entend par garanties (warrantief les conditions particulières dont i’inexéention entraîne la nullité du contrat d’assurance; elles peuvent être tacites ou expresses.
Les conditions tacites comprennent celles qui sont à la charge de l’assuré; telles sont :
4“ La navigabilité du navire;
2° L’assurance licite;
5° L’obligation de ne pas changer de route.
La garantie expresse doit être nommément stipulée dans la police; l’assuré sera tenu d’établir que le dommage provient d’un accident réel.
I 50. Toute garantie est de droit étroit, sans qu’il y ait lieu à s’attacher aux intentions des parties contractantes. Les garanties suivantes ont été confirmées par la jurisprudence :
4° Celle qui regarde F époque du départ d’un navire, par exemple : la condition qu’un bâtiment doit appareiller tel jour, comprend que ce jour-là ce bâtiment doit se trouver complètement en état de route, quitter le port, se mettre en mer, et faire voile pour le lieu de sa destination.
Le navire est censé avoir mis à la voile lorsqu’il quitte le port, ne serait-ee que pour accompagner un navire ou naviguer sous convoi ; i! fautseulement que le départ ait lieu , et que de bonne foi le bâtiment fasse voile pour un lieu désigné.
Lorsqu’il s’agit d’une assurance pour plusieurs places, la garantie repose sur le
(i) Les formulaires des polices d’assuivrce sort partout tes mêmes eu généra! , excepté à 7 : ie,te et dans les riltes Ar.scauqius.
départ du dernier lieu du chargement.
2“ La garantie que le navire doit marcher sous convoi. U existeen Angleterre plusieurs lois qui imposent aux capitaines, ayant registre, l’obligation de naviguer sous convoi en temps de guerre, sous peine de perdre l’assurance ( Statuts 58, Georges III, cliap. 76, 1798: 45, Georges III, chap. 57, 1805) (1).
5“ La garantie du caractère neutre de la propriété. Elle a lieu lorsque 1 objet assure appartient à des personnes habitant un pays neutre.
4 51 . L’inexécution de la garantie est soumise à la révision dans deux cas différents :
D’abord quand son exécution a ete illégale. - ,
Elle est réputée illégale lorsqu’elle a été conclue après le contrat, parce que si elle eût été stipulée à l’époque même de la convention , l’assurance entière eût été nulle.
Le second cas est celui où l’accomplissement de la garantie a été empêché par l’effet d’un danger dont s’est chargé l’assureur.
Toute police peut être rédigée sur papier timbré (Droit anglais, n os 69 et 72).
(!) Quelquefois on comprend ces clauses : que le navire était en bon état à une certaine époque , lors même qu’il se serait perdu avant la signature de la police , ou que le navire est reconnu innavigable , seulement parce qu’il ne peut pas tenir la mer (Phiïip-ps, Jjages 154 et suie.