Sont avaries simples
toute espèce, ainsi qu’un état de situation de chacune de ces propriétés.
Ces productions seront certifiées sous serment ou sous affirmation solennelle.
Celui qui s’adressera ainsi au tribunal compétent pour obtenir le bénéfice de la présente ioi, et qui déclarera ne pouvoir payer ses dettes et satisfaire à ses engagements, sera considéré et pourra être déclaré en état de faillite par décision de la cour.
Sont susceptibles de tomber en faillite :
les commercants, marchands en détail, banquiers, courtiers, changeurs, assureurs maritimes , dont le passif s’élève à deux mille dollars.
Ils pourront être déclarés en état de faillite, à la requête d’un ou de plusieurs créanciers, dont les créances s’élèvent à cinq cents dollars , dans les cas suivants :
4° Lorsqu’ils quitteront l’État, le district ou le territoire qu’ils habitent, pour frauder leurs créanciers ;
2° Lorsqu’ils se cacheront pour ne pas être arrêtés;
5° Lorsque frauduleusement et volontairement ils se fi ro nt emprisonner ou feront séquestrer ou sabir leurs maisons, terres et autres bien , ou distrairont leurs marchan-
4 0 Le jet des marchandises nlacées sur le pont (424 , C. Fr.) ;
2° Le jet des marchandises transportées dans la chaloupe;
5° Le radoub et les réparations du navire dans un port de relâche ;
4° Les frais et les loyers des gens de lequipage pendant un séjour forcé (décision de la cour de Massachusetts).
5° Les sommes employées pour dégager le navire (Ibid.) ; " 1 * * * * &
6° Les frais extraordinaires d’embargo et de quarantaine;
7° Les sommes employés pour le rachat des marchandises.
Section 2. — - De la contribution aux avaries.
4 54. L’avarie du navire est déterminée en raison du radoub et de la réparation : un tiers est déduit pour la différence provenant de vétusté; maïs si le navire a péri tout entier, on estimera sa valeur au moment de la perte ( Philipps , p. 595) (4).
4 55. Le capitaine est responsable du dommage qu’il cause par suite d’un abordage; toutefois il ne répond pas des faits du pilote, dont la faute est à la charge du navire (407, deuxième §, C. Fr.).
(!) La contribution eux avaries ne présentant que des questions de faits , leur solution dépend entièrement des décisions des tribunaux.
dises, effets et titres, ou enfin consentiront frauduleusement des transports, cessions, ventes ou dépôts de ce qui leur appartient.
Néanmoins, dans tous ces cas, l’individu déclaré failli à la requête d’un créancier pourra, dans les dix jours , réclamer de la cour un jugement par jury, pour discuter les faits présentés contre lui. S’il demeure à une grande distance du siège de la cour, le juge pourra ordonner que la decision par jury aura lieu dans le comté de la résidence du failli, selon les formalités qu fi prescrira. Une sentence ainsi rendue et non révisée par un jury sera définitive.
2. Tout acte fait par le failli en vue de la faillite, et qui aurait pour but de donnei a un créancier, endosseur ou toute autre personne, un privilège ou droit de priorité sur ses autres créanciers , est nul et considéré comme fait en fraude de la présente loi; il en est de même du paiement effectue par lefailliàun individu quin’est pas créancier ou acheteur sérieux. Les syndics ont droit d’en poursuivre la restitution dans l’interet de la masse. Les faillis qui se sont rendus coupables de ces actes seront déchus de la libération légale.
Les ventes , achats et transactions portes
ÉTATS-UNIS ( Des Faillites).
sur les livres du failli, plus de deux mois avant une demande formée contre lui, ne peuvent être annulés. lien est de même des actes auxquels se trouve intéressé un tiers, qui a ignoré la faillite, ou du projet fait par le failli de jouir du bénéfice de la présente loi.
Le failli, qui déclare lui-même sa faillite, n’obtiendra pas sa libération si , postérieurement au I" janvier I 841, il a, par un acte quelconque , créé un privilège en faveur d’un créancier au préjudice des autres, à moins d’assentiment de la majorité des créanciers chirographaires.
Aucune disposition , contenue dans la présente loi, ne peut porter atteinte aux droits des femmes et des mineurs, aux hypothèques et autres garanties prises sur les meubles ou immeubles, conformément aux lois des Etats-Unis, en tant qu’il n’v est pas dérogé par les articles 2 et 5.
5. Le failli est de plein droit, par leseul fait de sa faillite, à partir du jugement de déclaration de faillite, déjiouiliéde tous ses biens et de tous ses droits de projtriété quelconques, lesquels sont transférés au syndic nommé à cet effet par la cour. Ce syndic aura le droit de gérer, administrer, vendre, réclamer, défendre lesdites propriétés, conformément aux ordres de la cour. Toutes actions judiciaires commencées avec le failli seront continuées par lui, et celles que le syndic aura intentées, ou qui auront été intentées contre lui en sa qualité, ne seront pas suspendues par son remplacement ou son décès, et seront continuées par son successeur. Sont exceptés cependant du dessaisissement du failli: les meubles à sou usage, suivant sa position et sa famille, pourvu qu’ils n’excèdent pas une valeur de 500 dollars, ses vêtements et ceux de sa femme et de ses enfants. La décision du syndic, en ce cas, pourra être attaquée devant la cour (4 43, G. Fr.).
4. Tout failli qui fera de bonne foi l’abandon à ses créanciers de toutes ses propriétés et de tous ses droits, et qui se conformera aux ordres et injonctions de la cour, ainsi qu’aux prescriptions de la présenîe.loi (à moins d’opposition de la majorité des créanciers, en nombre et en somme), aura droit à être entièrement déchargé de ses dettes. Cette décharge lui sera, sur sa demande, accordée par la cour qui aura prononcé la déclaration de faillite. Le certificat de décharge ne lui sera délivré que quatre-vingt-dix jours après le jugement de déclaration de faillite, et soixante-dix jours après l’insertion , dans un journal désigné à cet effet par la cour, de l’avis donné à tous les créanciers intéressés , à l’effet de comparaître aux jours et lieu indiqués, et de deciarer s’ils s’opposent à la délivrance du certificat de déchargé, en faisant connaître les motifs de leur opposition. Si la résidence d un créancier est connu, il lui sera donné a>1 ” verbalement ou par lettre, à la discré-
tion delà cour, du jugement de déclaration de faillite.
Le failli qui se rend coupable de fraude ou de détournement de son actif, qui accorde à quelques-uns de ses créanciers des privilèges préjudiciables aux autres , ou qui omet intentionnellement ou refuse de se conformer aux injonctions de la cour ou aux prescriptions de la présente loi, n’aura pas droit à la délivrance du certificat de décharge; il en est de même du négociant qui ne tiendra pas des livres réguliers , ou de l’individu qui emploiera à son usage des valeurs qui lui auront été confiées à titre de fidéicommis.
La décharge d’un failli n’entraîne pas celle de l’associé, de l’endosseur, garant ou responsahlede partiedela dettedufailli.
La cour pourra toujours ordonner la prestation de serment du failli ou son affirmation solennelle sur tous les faits de la faillite, ses actes et opérations, ses propriétés et ses titres. En cas de fraude ou de faux serment, il sera déclaré coupable de parjure, et sera condamné aux peines portées contre le jtarjure par lesloisdes États particuliers.
Le certificat de décharge, dûment délivré, vaudra libération complète en faveur du failli ; il pourra être opposé contre toute action judiciaire, à moins de preuve écrite de fraude ou de détournement des propriétés du failli.
Si , en cas de faillite , la majorité des créanciers, en nombre et en somme, qui ont régulièrement produit leurs titres, notifient leur opposition à la décharge, ou si le certificat de décharge est refusé, le failli pourra demander un jugement par jury dans le délai et dans le lieu qu’il plaira à la cour de fixer. Il pourra ajtpeîer de cette décision, par un simple acte signifié au greffier ou à la cour, dans les dix jours, devant la cour de circuit, qui devra se réunir le plus jirochainement dans le même district. L’appel sera instruit et jugé sommairement à la première session, à moins que des délais ne soient accordés par la cour ou par un jury, au choix du failli, contradictoirement avec les créanciers. Lorsque, l’enquête est terminée , s’il est {trouvé que le failli a fait plein abandon de son avoir et qu’il s’est conformé aux prescriptions de la présente loi, la cour prononcera un arrêt de décharge et délivrera le certificat.
5. Tous les créanciers qui auront produit et établi leurs titres de créances suivant les formalités ci-après exprimées, ont droit à une part projtortionnelle dans les biens du failli, sans aucune priorité ou préférence, si ce n’est pour les dettes contractées envers les États, ou envers les garants qui ont avancé des fonds dans l’intérêt du failli, pour les gages ou salaires des ouvriers et domestiques, qui n’excèdent pas 25 dollars, et qui sont dus pour les six derniers mois antérieurs à la faillite.
Les créanciers, dont les créances ne sont
pavables qu’à terme, les rentiers, détenteurs de polices d’assurances, les garants, endosseurs, cautions et autres dont les créances sont éventuelles, seront admis à présenter leurs réclamations; mais ils n’auront droit au partage proportionnel qu'à l’époque des échéances. Ils pourront faire constater le montant de leurs créances sous la direction de la cour, et les faire admettre comme actuelles.
Tout créancier qui produit ses titres ne peut plus exercer aucune poursuite en justice contre le failli ; il est censé avoir renoncé à tous ses droits à cet égard. Lorsque les procédures seront commencées , les jugements non exécutés seront considérés comme nuis et non avenus. Le solde des comptes courants entreîes parties sera seul admis comme créance.
La preuve des créances sera faite devant la cour qui devra prononcer la déclaration de faillite ou devant un commissaire délégué par elle; les créances frauduleuses, illégales, mensongères ou erronées, seront écartées. Les compagnies pourront faire présenter leurs titres de créances par leurs présidents ou autres employés. Les commissaires nommés par la cour seront choisis parmi les habitants du comté du failli.
6. La cour du district connaîtra de tout ce qui concerne la faillite ; l’instruction sera sommaire, et à cet effet toute demande sera toujours recevable. La cour du district pourra déléguer la cour de circuit pour instruire et juger tel fait ou telle question résultant de la faillite. La cour de district connaîtra de toutes les contestations quelconques relatives à la faillite, et élevées entre les créanciers , le syndic et le failli , jusqu’à la distribution des deniers et la clôture de la faillite.
Dans chaque district, les cours devront de temps en temps établir des règles simples et brèves de procédure pour les faillites; la cour de circuit pourra les modifier au besoin. Elles fixeront également un tarif de frais et d’honoraires qui seront taxés par la cour.
7. Toute demande du failli tendant à obtenir le bénéfice de la présente loi , ou toute demande des créanciers contre le failli, ou tous actes de procédure de faillite, seront portés devant la cour du district du lieu du domicile du failli ou du lieu où est le siège de ses affaires, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la loi (59, g 9, C. de procéd. civile franc.).
Il sera donné avis de toute demande dans un ou plusieurs journaux du district, dans les vingt jours, avant qu’il y soit statué ; les intéressés pourront comparaître pour faire valoir les motifs à l’appui de leurs conclusions tendant au rejet de la demande.
Dans ce cas , les témoignages seront affirmés verbalement ou par écrit devant la cour ou le commissaire délégué par elle.
La preuve des créances sera faite de la mê-
m® manière. Les contestations relatives à la validité des créances seront portées devant les cours dont la compétence est spéciale en matière de faillite. Le syndic et les créanciers auront le droit d’être juges par un jury pour faire statuer sur la validité et sur le montant des créances et autres réclamations. Dans les cas de réponses ou d’affirmations frauduleuses ou mensongères dans une enquête ou dans un jugement, devant la cour ou le commissaire délégué , ceux qui s’en seront rendus coupables seront condamnés aux peines prescrites par la loi contre les parjures.
8. La cour de circuit, dans le district de laquelle la faillite a été déclarée, sera compétente, concurremment avec la cour de district, pour connaître de toutes poursuites intentées par le syndic contre les créanciers, ou par les créanciers contre le syndic, touchant les droits de propriété du failli transférés au syndic. Toutefois, aucune action , dans ces cas, ne sera admissible, si elle n'a été formée dans les deux années de la déclaration de faillite ou de l’origine de la cause qui a fait naître cette action.
9. Les ventes , transports et autres abandons faits au syndic, des propriétés et titres de propriété du failli, auront lieu aux époques et selon les formalités fixées par la cour des faillites. Les fonds qu’il aura reçus seront versés, à la cour qui sera chargée de leur conservation et de leur répartition.
La cour pourra requérir du syndic un cautionnement de deux garants au moins , jusqu’à concurrence d’une somme qu’elle déterminera , à l’effet de servir de garantie de sa fidélité et de son obéissance aux ordres et règlements de la cour. Ce cautionnement sera pris au nom des États-Unis, et, en cas de violation , il pourra être requis par la cour au profit des créanciers et autres intéressés.
-1 ô. Toutes les rentrées ordonnées par la cour seront, sans délai , converties en espèces, pour être ensuite réparties entre les créanciers. Cette répartition sera faite tous
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les six mois , à dater du jour de la déclaration de la faillite, à mesure de chaque réalisation opérée dans l’intervalle, de manière à ne pas léser les intérêts des créanciers. Il sera donné avis de ces distributions dans un ou plusieurs journaux désignés par la cour, dix jours au moins à l’avance.
Les poursuites exercées par les tiers intéressés , ou contre eux , ne feront pas ajourner la distribution des dividendes qui ne sont pas frappés d’opposition. Toutes les procédures relatives à la faillite , devront être terminées par la cour dans les deux années après la déclaration de la faillite.
Le créancier, qui n’a pas présenté sa créance avant la répartition d’un dividende, a droit de se faire attribuer, par priorité sur le dividende subséquent , la part qui devait lui être attribuée.
1 1 .Les syndics peuvent, sous la direction de la cour des faillites, provoquer le rachat ou la main-levée des hypothèques ou de tout autre acte qui grève les propriétés foncières ou mobilières du failli, quoique réalisables à terme ou immédiatement; ils peuvent également négocier ou transiger sur toute créance du failli. Mais l’autorisation de la cour ne pourra être accordée, sans qu’il en ait été donné avis, dix jours d’avance, dans un ou plusieurs journaux, afin que, dans l’intervalle, les oppositions puissent être formées, s’il y a lieu.
1 2. Tout failli qui a obtenu une première décharge ne peut en obtenir une nouvelle, à moins qu’il ne donne 73 pour 1 00 à chaque créancier.
15. Tous les actes relatifs à la faillite seront enliassés , numérotés et déposés au greffe. Le registre du greffier en contiendra une mention sommaire par numéros. Le greffier, pour chaque copie d’acte, n’aura droit qu’à 25 pour -100 pour honoraires ; les officiers de la cour, ou les commissaires désignés pour recevoir les productions des créances , ne pourront réclamer qu’un dollar, outre les frais de voyage.
-14. En cas d’insolvabilité de deux ou plusieurs associés de commerce, la faillite pourra être déclarée, soità leur requête, soit à la demande de l’un d’eux ou des créanciers. En vertu de ce jugement de déclaration , les propriétés de la société et les propriétés privées des associés passeront en la possession du syndic (art.. 5). Les créanciers de la société et des associés produiront leurs titres respectifs. Les syndics tiendront un compte distinct des propriétés sociales et privées, et, après déduction des frais, chaque créancier prendra sa part sur le produit de la propriété hypothéquée à ses droits.
Après l’extinction des créances particulières, l’excédant , s’il en existe , sera ajouté à la masse sociale, pour être distribué aux créanciers de la société. Si , après le paiement des dettes de la société, il y a un excédant, il sera divisé entre les associés, comme dans le cas d’une dissolution ordinaire; ces sommes seront ensuite partagées entre leurs créanciers respectifs. Le certificat de décharge sera délivré ou refusé à chaque associé comme s’il n’y avait qu’un seul failli.
Sous tous les autres rapports, les procédure intentées contre des associés sont les mêmes que si elles étaient dirigées contre une seule personne.
1 o.Lacopie dujugementportantdéclaration de la faillite et du décret de nomination du syndic, obtenus à la requête du syndic, sera inscrite sur les actes de vente des terre appartenant au failli; les actes accompagnés de ces copies transféreront à l’acquéreur les droits de propriété du failli , comme s ils avaient été faits parle failli avant sa faillite.
16. Tous les droits de juridiction conférés par la présente loi aux cours de district des Etats-Unis, en cas de faillite, sont applicables à la cour de circuit du district de Columbia et à toutes les cours suprêmes ou supérieures des territoires des Etats-Unis on de Columbia, selon le domicile du failli.
-1 7. La présente loi aura son effet à dater du 1 " février 1 842.
FRANCFORT (ville libre de)
L’ancienne ordonnance de Francfort sur le change, du 26 mai 1709, relative aus lettres de change et à différents points de droit commercial , tels que les Sociétés, les Commissionnaires et les Courtiers, est toujours restée en vigueur.
Le Sénat de cette ville avait, en tSii, préparé un projet, qui reproduisait en grande partie les dispositions du Code français, mais qui, par ce motif, n’a pas été adopté en i8i4-
En 1827, un nouveau projet de Code de commerce a été publié, pour être soumis aux observations des jurisconsultes et de» commerçants; cependant ce projet, auquel nous avons renvoyé quelquefois, n’a encore reçu aucune sanction législative; de sorte que 1 ordonnance de 1709 a toujours force de loi.
Pour combler quelques lacunes existant dans cette ordonnance, on a cru devoir extraire du Manuel de Bender, sur le droit privé de Francfort , quelques règles générales sur la faculté d’exercer le commerce, sur les commissionnaires , les livres de commerce, les sociétés et sur les faillites: ces règles, empruntées la plupart à des décisions récentes des tribunaux, ou à des ordonnances spéciales, compléteront, autant que possible, l’exposé de la législation commerciale de ce pays.
Il n’existe lias à Francfort de juridiction particulière pour les affaires commerciales ; elles sont portées devant les tribunaux ordinaires. Il v a un tribunal d’appel, un tribunal municipal, un bailliage municipal ou bailliage du territoire. Le tribunal d appel supérieur siégé à Lubeck, pour toutes les villes libres de l’Allemagne.
ORDONNANCE
SUR LES LETTRES ECE CHAÏJGS