‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 837 sur 1385 · Tout associé est responsable des enga · texte numérisé non relu

Tout associé est responsable des enga

gements contractés par son co-associé, au nom de la société, lors même qu’il ferait un commerce séparé et qu’il serait tombé en faillite. H

8. Toute personne capable de s’engager peut souscrire une lettre de change et doit être jugée selon les droits de change.

Sont exceptés :

Les ouvriers, et ceux qui ne paient pas une patente de 2,000 florins, (i).

Les femmes non-commerçantes ; le reste comme -H 5, C. Fr.

Les lettres de change souscrites par des personnes qui ne paient pas une patente de 2,000 francs au moins, en faveur des juifs, sont nulles, à moins qu’elles n’aient été inscrites sur le registre du bourgmestre , conformément à l’ordonnance du 1 5 janvier -1756.

9. Le mineur de vingt-cinq ans ne peut faire des actes de commerce, s il 11 ’est émancipé. En cas de contravention, il n’est point restituable contre ses engagements (2) (-1 1 4, C. Fr., diff.).

1 0. Toute lettre de change peut etre endossée, et est payable en cette ville, même lors de l’expiration de la durée des foires.

4-1. Les lettres de change payables en foire doivent être souscrites quinze jours au moins avant la foire. En attendant, le tireur devra remettre une reconnaissance intérimaire (pu promesse de lettre de change).

-12. L’acceptation d’une lettre de change doit être signée par le tiré ou son mandataire; elle doit énoncer son nom et la date, si la lettre de change est à vue ou à usance (422, C. Fr.).

Les lettres S. P. ( Soprà Protesto ) sont nulles , ainsi que toutes les conditions

(1) Celte disposition, qui ne paraît pins être en

vigueur, est abrogée dans le nouveau projet de Code de commerce. .

(2) D’après le projet , le mineur est actuellement incapable tant qu’il n’apas été émancipé (2, C. Fr.).

ajoutées contre la volonté du porteur (I ).

Lorsque la lettre dechange est àla charge du tireur, celui-ci doit l’accepter si elle a été négociée; en cas de refus , le porteur pourra faire protester.

Tout commis qui accepte une lettre de change sans procuration en est personnellement responsable.

4 5. Les lettres dechange tirées de places, dans lesquelles il est d’usage de n’accepter que quinze jours avant l’échéance, ne doivent pas être acceptées en cette ville avant celte époque.

4 4. L’acceptation des lettres de change, payables la troisième semaine de la foire, devra être faite depuis le -1" lundi de la foire jusqu’au mardi, neuf heures du matin, de la seconde semaine (2). Ce délai expiré, les lettres de change seront protestées ou inscrites sur le registre des protêts. Cette inscription dispensedela rédaction del’acte de protêt, tant que le demandeur ne le requiert pas. Le notaire doit faire connaître au tiré l’existence du protêt, réclamer ses honoraires , fixés à trente kreuzers , et à défaut de paiement, protester.

Toute lettre de change, faute d’acceptation dans la première semaine de la foire, doit être protestée.

L’intervenant sur protêt a le droit de demander la remise du protêt(arf. 25 et 26).

4 5. Toute lettre de change adressée au

(f) D’après le projet, l’acceptation peut être partielle.

(2) D’après l'art. 1S du projet, l’acceptation doit avoir lieu le jour Gxé dans la première semaine.

besoin doit être présentée à chacune de ces adresses désignées, sinon être protestée. Le tiré qui les a indiquées doit payer les frais de ces présentations (1 1 5, 4, C. Fr.).

46. Les lettres de change souscrites par des juifs étrangers , payables au domicile d’un tiers désigné dans la ville, devront être acceptées a ce domicile , la veille de leur échéance; sinon, elles seront protestées.

4 7 . L’acte de protêt doit contenir les motifs du refus d’acceptation (474, G. Fr.).

48. Le tiré peut accepter après protêt ou même après l’intervention, à la charge par lui de rembourser les frais et un droit d’un tiers pour cent de commission en faveur de l’intervenant.

Il en est de même pour le cas de protêt faute de paiement, lorsque le tiré n’a pas payé à l’échéance. r

49. Les lettres de change acceptées pendant la foire, et non payées à l’échéance, doivent être protestées le samedi de la semaine de paiement, depuis deux heures jusqu’au coucher du soleil.

20. Les lettres de change à date ou à usance, dont le paiement doit être effectué quinze jours après l’acceptation, ou celles qui sont à plus de quatre jours de vue, jouiront de quatre jours de grâce, qui ne courront que du lendemain de lacceptation. Les dimanches et fêtes ne sont pas compris danslesjoursde grâce (4 dd,C .Fr.,

diff.). .

L’échéance court du lendemain de 1 acceptation.

Si la lettre de change n’a pas a accepteur, ou si le souscripteur d’une lettre de change propre négociée est absent lors de i échéance, ou si celui à qui elle est adressée nel accepte pas au nom du tireur, elle sera protestée à son échéance. ,

24 . Les lettres de change à vue, ou a deux, trois ou quatre jours de vue ou de date, ne iouiront d’aucun jour de grâce ; le paiement en sera effectué au plus tard vingt-quatre heures après l’acceptation et 1 échéance.

22. Si l’accepteur tombe en faillite avant ou aussitôt après l’échéance, le porteur devra faire protester et en donner avis a son cédant (tireur ou endosseur ) ; il a le droit de l’obliger à lui garantir, au moyen d un rage ou de toute autre sûrete , *e paienien de la lettre de change à son échéance, ou a la lui payer.

25- Les lettres de change de depot (deposito iVecbsel) sont entièrement assimilées aux lettres de change propres ordinaires et soumises aux mêmes régies (4).

04 . Lorsque le quatrième jour de grâce tombe un jour de départ du tourner, 1 ac-

(1) Les lettres de change de dépôt « e chose que des lettres de change pr 'P CO nyer-

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lève les intérêts sur le capital ; c est ce qu on a PP lettre de change de dépôt (V. Poehls, t, l } p. oo->

FRANCFORT ( Des Lettres de change).

cepteur doit payer avant midi; sinon, le porteur fera protester et enverra l’acte de protêt à son correspondant par le courrier.

25. Le protêt fait par l’un des deux notaires , en l’absence de l’accepteur, est valable (4 75, C. Fr.).

26. Les deux notaires sont tenus de rester, pendant le temps des foires , dans leur bureau de change; et hors des foires, l’un d’eux au moins doit s’v trouver aux heures fixées pour les protêts, de dix heures à midi et de deux à quatre heures.

Les notaires sont tenus d’avoir un registre sur lequel ils inscrivent les protêts qu’ils rédigent; tous les négociants peuvent en prendre connaissance. Ces registres, dans le cas du décès d’un notaire, sont remis à la chancellerie de la ville (476, C. Fr.).

27. Le preneur de lettres de change tirées ou négociées à Francfort, ou sur d’autres places, n’est pas tenu de les envoyer immédiatement à l’acceptation, à mofns de stipulation de la part du tireur; en cas de refus d’acceptation et de paiement, il y aura lieu à protêt (4).

Le tireur est tenu de donner au preneur, à sa demande, une seconde, troisième, quatrième, etc., lettres de change, qui devront contenir la mention du lieu où se trouve la première acceptée, et la date de l’envoi à l’acceptation. A. défaut d’acceptation, le preneur peut, en présentant le protêt, et sans attendre l’échéance, demander au tireur ou à l’endosseur une caution ou un gage pour en garantir le paiement, capital, intérêts et frais. En cas de refus, il y a lieu à la saisie judiciaire et à l’exercice de la contrainte par corps (4 20, C. Fr.).

Si le protêt est irrégulier , si la présentation au paiement de la lettre de change est tardive, si l’on n’a pas donné avis par le premier ou par le deuxième courrier du refus d’acceptation ou de paiement, ou s’il y a eu négligence dans l’envoi du protêt , celui qui est cause de ce retard est responsable du préjudice qui en résulte. Le tireur et l’endosseur sont dès-lors à l’abri de tout recours.

28. Si une lettre de change a été protestée faute de paiement, le porteur peut poursuivre d’abord l’accepteur et ensuite les endosseurs successivement, à moins que l’un de ces derniers n’aitajouté à sonendossement ces mots: sans gu! il y ait obligation de ma part. Enfin, tant que le paiement n’a pas étéeffectué,ilpeut agir contre le tireur. Le débiteur qui ne paie pas dans les vingtquatre heures peut y être contraint par corps (164, C. Fr.).

Les frais de rechange sont simples poulies places qui changent directement avec Francfort; ils sont doubles, si la place où la lettre de change doit être payée n’a pas

(1) L’art. 37 du projet de loi est conforme i cet aiticle.

de change direct et qu’il faille employer l’intermédiaire d’une autre place; le po r teur a pour obligés tous les endosseurs et le tireur jusqu’au paiement intégral.

Il doit par le premier ou le second courrier donner avis au dernier endosseur, en remontant selon leur rang régulier; cet avis ainsi donné , le porteur conserve ses droits contre tons les endosseurs et le tireur. Si l’endosseur, régulièrement prévenu, négligeait de donner avis à son tour, le porteur n’en serait pas responsable.

L’ordre entre les endosseurs doit être observé, sous peine défaire perdre tout recours contre celui qui aurait été omis (164, C. Fr., diff.).

29. Le porteur n’est pas tenu d’observer cet ordre, quand il renonce au recours envers certains endosseurs. Il peut s’adresser directement à celui des endosseurs dont il croit pouvoir être payé, et même au tireur (1).

50. Tout paiement partiel doit être inscrit sur la lettre de change par l’accepteur; le porteur sera tenu de le recevoir et de faire protester pour le surplus (124, C. Fr.), il n’y aura pas lieu encore à protêt eu cas d’un nouveau paiement partiel.

51 . E 11 cas de faillite du tireur, de l’accepteur, des endosseurs ou de l’un d eux, le porteur peut, si la lettre de change a été régulièrement protestée , réclamer son paiement intégral ou partiel de tel endosseur qui lui plaira.

52. A défaut de paiement par l’accepteur, le porteur, après avoir fait protester la lettre de change, peut s’adresser à l’un des endosseurs ou au tireur; dans ce cas, si le paiement a lieu, la lettre de change conserve sa valeur contre l’accepteur, entre les mains de celui qui en a payé le montant.

Si c’est le tireur qui rembourse, et qu’il ait fourni la provision, il peut exercer son action en garantie contre l’accepteur, suivant le droit de change. L’endosseur qui a payé a son recours contre les endosseurs précédents, le tireur et l’accepteur (4 64, C. Fr.).

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