‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 838 sur 1385 · L’appel en matière de change n est · texte numérisé non relu

L’appel en matière de change n est

pas suspensif. Le juge doit condamner le débiteur au paiement ou au dépôt du montant de la dette , avec ou sans caution de la part du créancier, suivant les circonstances. A

56. Toute lettre de change doit etre payée dans la monnaie quelle indique. Si l’espèce de monnaie n’est pas indiquée, je

(I) Art. €5 du projet.

paiement ne sera effectué que dans la monnaie avant cours (1 43, C. Fr.).

Nul n’est tenu de recevoir en paiement de lettres de change des marchandises , ou des monnaies d’un cours plus élevé que celles admises pour le paiement des lettres de change.

57. Cet article , relatif au mode de paiement des lettres de change par les juifs, est supprimé par la loi du 4 " septembre 4 824 , et par le projet.

58. Si une lettre de change tirée sur un juif est payable un samedi, quoiqu’elle ne puisse lui être présentée que le lundi suivant, l’acceptation devra en être faite et remonterà la date du samedi, pour être payée à son échéance. Si le jour de paiement est un samedi ou un jour de fête, la lettre de change sera payable le jour précédent.

59. Le paiement d’une lettre de change ne peut être fait à un commis ou à un apprenti du porteur qu’en justifiant d’im mandat ou d’un endossement de leur patron. Celui qui paie sans la présentation de ce titre, sera responsable, si le créancier ne reconnaît pas avoir reçu la somme.

40. L’accepteur n’est pas tenu de payer la lettre de change avant que l’endossement n’ait été rempli au nom du porteur, ou que celui-ci n’ait justifié d’un pouvoir.

A l’expiration des jours de grâce, si le montant de la lettre de change n’est pas payé ou remis au porteur contre caution suffisante (-1), le protêt aura lieu. Si la traite n’a pas été protestée, le porteur perd son recours contre le tireur.

41 . Les mandats sont aux risques de celui qui les délivre. Nul n'est tenu d’accepter un mandat en échange d’une lettre de change, à moins que ce mandat ne soit immédiatement payable entre les mains d’un tiers.

Dans le cas du non-paiement du mandat, le souscripteur estsoumis au droit dechange.

Aucun mandat ne peut-être souscrit à l’ordre d’un tiers. Si le mandat n’est pas payé, celui qui l’a reçu doit le rendre au signataire immédiatement, ou au plus tard dans les huit jours, sous peine de perdre son recours.

42. Si le riscontre est opposé par le tiré, au moment de l’acceptation, et que le porteur de la lettre de change y consente, le mot à ordre placé près de son nom sera biffé, afin qu’elle ne puisse pas être négociée, sans que cependant le porteur perde son recours contre les endosseurs et le tireur; mais si l’accepteur tombe en faillite avant la négociation du riscontre , et que la lettre de change ait été protestée, le porteur conservera son recours.

(l) L’article 40 ordonne ta caution dans le cas d endossement irrégulier ou de non-endossement ; tes art. 49 et 30 en projet y ajoutent te cas où la série ces endossements présenterait des irrégularités, ce qui, du reste, e,t !a conséquence de l'ordonnance.

FRANCFORT ( Des Lettres de change ).

45. Les risconlres sont valables en tout temps, qu’ils aient été conclus ou non en foire.

44. Toute lettre de change pavahle directement (recto), et non à ordre, qui a été contremandée par le tireur pour défaut de valeur reçue, ne peut être négocie'e nonobstant l’acceptation. Le paiement fait à l’échéance et après l’expiration des jours de grâce est régulier ; mais il sera nul s il a été fait avant cette époque et au préjudice d’un tiers.

Les lettres de change tirées ou endossées à ordre peuvent être négociées et payées au porteur par l’accepteur avant leur échéance (1 44, C. Fr., diff.).

45. Si une lettre de change est perdue, et que le tireur ou l’accepteur conviennent de la dette, ou si elle est prouvée, le paiement ne sera effectué qu’en vertu d’un jugement du tribunal, et après que le porteur aura fourni caution suffisante pour répondre de la somme payée et servir de garantie au besoin (-152, C. Fr.).

46. La pr escription des lettres de change non protestées est de quatre semaines, à partir du jour de l’échéance (1); passé ce délai, le titre est sans valeur. Quant aux lettres de change propres, elles se prescrivent par un an et un jour. Pendant cinq années elles valent comme simples promesses (189, C. Fr ).

Le porteur d’une lettre de change propre (tirée sur soi-même) ne peut accorder une prorogation au tireur, sans l’autorisation de son endosseur, sous peine de perdre son recours contre lui et de ne le conserver que contre le tireur.

47. Dans les faillites, l’étranger jouira des mêmes droits que ceux qui sont accordés aux habitants de cette ville par les étrangers (-11 , C. N.).

48. L’individu qui est porteur d’une créance surun tiers pour son propre compte et pour compte d’autrui, peut commencer par solder le sien propre.

49. Les créanciers détenteurs d’un gage avant l’ouverture de la faillite, exerceront sur ce gage un droit de préférence; il n’en est pas de même de ceux qui auraient fait saisir les biens du failli, dans le but d’améliorer leur position avant l’ouverture ou la déclaration de la faillite.

50. Le créancier gagiste n’est pas tenu de remettre son gage aux autres créanciers avant d’avoir été remboursé intégralement du montant de sa créance; mais si ceux-ci voulaient le retirer il ne peut s’y refuser : il doit alors ou le céder au prix fixé, à dire d’experts, ou le vendre aux enchères, avec faculté de se rendre adjudicataire. Le reste comme 557, C. Fr., et 54S,Loi -1858.

(1) D 'après l’art. 52 du projet , la prescription est d’nn an et un jour pour toutes les lettres de changepropres ou tirées , à compter de t e p^ratiou des jours de gr âce pour Celles tirc-es.

51. Le vendeur pourra revendiquer- les marchandises par lui livrées, si la vente a eu lieu huit jours avant l’ouverture de la faillite, et si elles existent encore en nature : dans le cas où elles auraient été vendues par le failli et qu’elles n’auraient pas encore été pavées, il sera privilégié sur celles qui restent ou sur leur prix (575, C. Fr.).

Mais si ces marchandises avaient disparu et que le failli, après les avoir vendues, en eût retiré le prix, le vendeur non pavé ne pourra exercer aucune poursuite , à moins qu i! ne prouve que le tiers- acquéreur a agi frauduleusement.

52. Les marchandises données en commission à un tiers, appartiennent toujours à leur propriétaire, lors même que ce tiers tomberait en faillite ; celui-ci a toujours le droit de les revendiquer, pourvu quelles existent encore en nature et qu’il en démontre lidentité. Si elles ont été vendues, et que le prix en soit encore dû, il aura seul la faculté de le toucher. Le commissionnaire répond toujours du prix de la vente, lorsqu il vend à crédit, sans que, cependant, il puisse réclamer les marchandises (58-1, G. Fr.).

55- Dans ce cas, comme aussi en matière de faillite, tout commissionnaire qui n'est pas responsable à titre de ducroire, toutes les fois qu’il vend à terme pour une valeur de cent rixdalers et au-delà, devra indiquer au commettant , indépendamment de la facture qu’il lui transmettra, le nom de l’acheteur dans un billet cacheté, sous peine d’être personnellement responsable du paiement. Tant que le commettant n’aura pas connu la faillite ou n’en aura pas été averti par le commissionnaire, il ne pourra ouvrir ce billet. Mais afin de ne point connaître sans nécessité les débouchés da commissionnaire et en profiter, le commettant, s’il reçoit les fonds, devra renvoyer le billet cacheté tel qu’il l’a reçu. Faute par lui de s’être conformé à cette prescription, il sera tenu d’indemniser le commissionnaire.

54. Celui qui a reçu des marchandises en commission pour les vendre, ou qui a entre ses mains des effets ou une somme d’argent, et qui a été chargé par son commettant de payer pour lui, peut se rembourser sur ces marchandises ou sur leur prix, des avances qu’il a faites; si, en cas de faillite, ces marchandises étaient séquestrées, il ne sera tenu de rembourser que le surplus de sa créance.

55. Si une lettre de change propre , même à ordre, a été négociée après son échéanee et le protêt, ou après la déclaration de la faillite du débiteur, le cessionnaire ne sera considéré que comme un mandataire, et l'on pourra invoquercontrelui les mêmes exceptions que celles qu’on peut opposer à son cédant.

56. Cet article renvoie aux deux ordonnances, Cane de 4 708 et F autre du 2 août 4719.

contre les banqueroutiers et les débiteurs de mauvaise foi.

57. Les courtiers assermentés ont seuls le droit de négocier les lettres de change, d’offrir et defixerle prix des marchandises, de s’entremettre pour toutes les opérations qui leur sont confiées, notant ment en ma-

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