ES COMMERÇANTS
| 115. Du droit d’exercer le commerce (l).
Le droit d’exercer le commerce , est émané du droit de bourgeoisie et de la qualité de chrétien ; nul ne peut exercer à la fois plusieurs industries.
Sont exclus de ce droit, ou limités dans son exercice :
1 ° Les étrangers ; après avoir obtenu un permis de séjour dans la ville, ils ne peuvent tenir aucune boutique ouverte , ni vendre en détail, ni exercer aucune espèce de commerce sous le nom d’un bourgeois.
2° Les résiden ts ( beisassen ), lorsqu’ils sont restés pendant dix ans sous le bénéfiec de résidence (2), peuvent exercer le commerce de commission, mais non celui d’expédition; il leur est interdit de contracter unesociété avec les négociants bourgeois, nideselivrer à aucun commerce sous Te nom d’un bourgeois.
5° Les israélites , quant à certain commerce en gros: mais ils ont le droit, comme ' les chrétiens , de tenir des fabriques et des manufactures, pourvu qu’elles n’empiètent pas sur l’industrie des ouvriers de cette ville.
4° Les agents de change et courtiers , qui ne peuvent s’immiscer dans les affaires commerciales, ni en leur propre nom, ni sous un nom étranger (85, C. Fr.).
5" Les commissionnaires-chargeurs ne doiventpas non plus, sous aucun prétexte, s’intéresser dans une entreprise commerciale.
6° Aucun employé des postes, ou des administrations qui en dépendent, ne peut exercer le commerce ou autre industrie bourgeoise, s’il n’a été reçu bourgeois.
7° J. es mineurs, lorsqu’ils veulent exercer le commerce, doivent tous obtenir leur émancipation: cependantsi, avant de l’avoir obtenue, îjs signent des lettres de change seuls ou avec un tiers, ils sont considérés comme majeurs (9, ord. de 4 739; — 2, C. Fr. et 1 14, C. Fr. diff.).
8° Les femmes marchandes publiques qui exercent le commerce en commun avec
(!) Toutes les dispositions rapportées sur les commerçants, les sociétés et les faillites sont extraites de l’ouvrage de Bender sur le droit privé da Francfort, § ! 15 à H 8, terne i, payes 273 et suit., et §§ Sâ et 86, tome 2. pages 297 et suiv.
(2) Ce droit de résidence est uu droit de bourgeoisie iueomplet , accordé aux étrangers.
FRANCFORT (Des Commerçants).
tière de faillite; ils ne devront s’intéresser directement ni indirectement, sous leur nom ou sous celui d’autrui, dans aucune entreprise commerciale.Ils sont tenus d’inscrire sur leur journal toutes les affaires conclues par leur ministère, afin de pouvoir en donner avis à toute réquisition. Dans
chaque affaire, les deux parties recevront d’eux un billet uniforme imprimé, sur lequel seront énoncés à l’encre ou au cravon le nom des parties, la date de la négociation
et en général toutes les cond itions du contrat.
ü8 et 59. Ces articles sont relatifs à la pro , mulgation de l’ ordonnances.
leur mari, ne jouissent pas du bénéfice de la séparation de biens (4 et 5, C. Fr.).
Tous les commerçants qui veulent exercer un commerce pour leur propre compte, ou en société doivent, avant tout, faire connaître à la bourse , par le ministère d’un notaire assermenté, la raison de commerce et le genre d’opérations commerciales auxquelles ils doivent se livrer. Ils inscriront leur signature sur le formulaire de la bourse, et le notaire en attestera la validité.
On doit faire connaître également le changement dans la signature et dans la nature des opérations commerciales, ainsi que la dissolution des sociétés; cependant cette formalité n’est point nécessaire lorsque le changement ou la dissolution ne peut pas être considéré comme le choix d’une autre branche de commerce, ou lorsqu’un individu se livre seulement à quelques opérations de commerce auxquelles il est autorisé (art. 2 et 5, ord. de 4759) (42 et 46, C. Fr.).
Tout facteur oblige le patron, en vertu de sa procuration, même pour les opérations commerciales qui n’v ont pas été spécialement désignées; si cependant il agit endehors de la procuration qu’il a reçue, il est obligé personnellement (4 2, 4° Ord A 739) (1997 et 4 998, C. Fr.).
g 116 Des droits particuliers du commerce.
Les livres régulièrement tenus , sur lesquels est la mention des personnes qui ont reçu les marchandises ou qui les ont en commission, et qui énoncent le prix et l’époque de la vente, sont admis dans le commerce comme commencement de preuve, à l’appui duquel le serment peut être prêté (42, C. Fr., diff.).
Tous les commerçants jouissent de ce privilège, ainsi que les débitants, ouvriers et fabricants qui doivent justifier des matériaux qu’ils ont livrés et mis en oeuvre. Les courtiers , banquiers , les faillis et les receveurs de loteries ne peuvent en tirer aucun avantage. Ces livres pourront établir seulement la nature et la quotité de la dette, mais non son objet.
Les étrangers peuvent prêter serment à leur domicile pour affirmer le contenu de leurs livres; toutefois, ils pourroat charger une personne de les suppléer.
Tout commerçant est tenu pendant o n
absence d’instituer un fondé de pouvoirs général, afin de surveiller ses affaires.
Les étrangers doivent donner des procurations étendues à leurs fondés de pouvoirs; ces fondés de pouvoirs doivent être agréés par l’autorité locale et accrédités près d’elle (Voir art. 4 à 4 et 48, ord de 4 759).
Les marchandises sont censées livrées à crédit entre commerçants, si le vendeur remet les marchandises sans en exiger le paiement ou une caution. Lorsque la lettre de change à usance est tirée le même jour que celui de l’envoi du connaissement à l’acheteur, le vendeur est censé accorder le crédit (art. 52, ord. de 4759).
§ 117. Des commissionnaires.
V. plus haut les articles 49, 50, 52 et 55, de F ordonnance de 4759, et Fart. 57 sur les Courtiers.
g 118 Des sociétés commerciales.
4. Les associés doivent faire connaître à la bourse l’installation et la dissolution de leur société, ainsi que les changements qui y sont survenus (art. 6 , ord. 1 759) (42 C.
Fr.).
2. Les associés qui confient à l’un d’eux ou à un tiers la gestion de leurs affaires, doivent lui donner une procuration devant notaire (art. 5, ibid.).
5. La proportion des droits des associés entre eux et envers les tiers se règle d’après l’acte de société; à défaut de stipula rions, on se conformera aux dispositions suivantes:
4” Le gain est réparti en proportion de l’apport de chaque associé. (4855, C. N.)
2° La liquidation doit être faite au plus tard un an après la cessation de la société; l’associé ne peut réclamer sa mise sociale avant cette époque.
5° Chaque année, un compte général et particulier du courant des affaires sera rendu.
4°Les héritiers d’un associé, à moins que le testateur n’ait fait à cet égard des dispositions particulières, ne sont pas admis dans la société; ils ne peuvent pas non plus y rester plus longtemps que la plus prochaine reddition des comptes de l’année.
Cependant les héritiers, dont les pères et mères ou les aïeux ont fondé l’établissement social, peuvent en faire partie, si les autres associés n’ont pas de motifs valables pour les exclure.
FRANCFORT (Des Faillites).
5° Tout associé est responsable envers les autres, à raison de sa négligence et des dommages qu’il peut causer à la société.
6° Les actes d’un associé ou d’un facteur, au nom de la société, engagent solidairement les autres associés. Un nouveau membre répond des anciennes obligations de la société, lorsqueles créanciers n’ont pas, avant son admission, réclamé la liquidation.
7° Celui qui verse dans une société en commandite un capital , sans participer aux affaires, ne répond que pour le mon-
DES E AXXiXiXTES .
S5 Du concours entre les créanciers des faillis.
Il y a lieu à ouverture de la faillite , par suite de la demande en cession de biens faite soit par le débiteur, soit à la requête des créanciers, soit d’après les circonstances (457, C. Fr.).
4° La cession de biens doit être sincère et avoir lieu sans préférence entre les créanciers. En conséquence, le débiteur, devenu insolvable, sans qu’il y ait eu faute de sa part , doit présenter d’abord un j bilan, dans lequel sont inscrits les noms de tous ses créanciers, avec la nature et le montant de leurs créances, le compte de son passif et de son actif, article par article , ce qui lui reste en caisse, et le résultat de ses pertes; il réclamera ensuite le bénéfice de la cession de biens (459, C. Fr.).
Le tribunal ordinairement, sur cet exposé, déclare l’ouverture de la faillite et admet l’abandon des biens.
Dans tous les cas, le débiteur doit prouver sa bonne foi et établir que sa faillite est le résultat de malheurs; sinon, il sera considéré comme banqueroutier volontaire et frauduleux. (11 16, § 2, C. N. , diff. ).
Si l’un des époux demande à opérer la cession de biens contre la volonté de l’autre conjoint, ce dernier devra être entendu; s’il fait défaut , les opérations de la faillite ne seront pas susceptibles d’être annulées.
2° L’ouverture de la faillite a également lieu à la requête des créanciers qui n’ont point été désintéressés.
5° Elle peut encore être provoquée d’office par le tribunal, lorsqu’il résulte de jugements , que le débiteur est dans l’impossibilité de satisfaire tous ses créanciers, ou qu’il a pris la fuites
| 86. De la procédure.
1 ° L’ouverture de la faillite est déclarée par un jugement du tribunal énonçant la masse entière des dettes: ce jugement comprend toutes les demandes produites : les
tant de sa mise; mais s’il prend part à la gestion des affaires, il devient solidaire.
S° Si un associé s’occupe de quelque entreprise pour son compte particulier et qu’il tombe en faillite, la société répond des effets qu’il a signés ou des marchés qu’il conclus en son nom; elle ne peut exciper du non emploi du prix par l’associé au profit de la société ; cependant , les créanciers particuliers de cet associé ne peuvent point réclamer cumulativement ses fonds personnels et ceux de la société,
mais seulement sa part dans la société.
9° L'avoir de la société ne consiste que dans les bénéfices résultant de ses opérations ; tout droit qui écheoit à un associé , par legs , héritage , présents , gains à la loterie sur sa mise seule , etc., lui appartient exclusivement.
4 0° La société se dissout par l’expiration du terme fixé, par la mort d’un associé par une décision unanime mise à exécution et par d’autres circonstances expressément approuvées (1863, C. Fr.)
requérants doivent y être désignés, sous peine d’exclusion, après le terme fixé par la commission nommée par le tribunal. Ils doivent produire leurs titres. A cet effet, il sera nommé un curateur et un contradicteur choisis parmi les avocats de cette ville, auxquels tousles titres seront adressés.
2° Le curateur, dès son installation, dressera un inventaire de l’état des créances du failli , et fera publier un avis aux débiteurs pour qu’ils aient à se présenter à jour et lieu fixes, et payer ce qu’ils doivent, sous peine d’un double paiement. L’inventaire sera reçu en présence du curateur nommé par la masse et communiqué au greffier du tribunal (480, C. Fr.);
5° Après cet inventaire, le curateur devra faire vendre les objets fongibles, ainsi que tout ce qui est susceptible d’être vendu. Le mobilier sera estimé et vendu à l’encan, à l’exception de ce qui est indispensable pour les besoins du failli. Les autres biens seront vendus aux enchères , en observant le terme fixé pour la liquidation, afin d’être assuré qu’aucune autre valeur ne fait partie de la masse (486, C. Fr.).
4° A l’époque fixée par la commission du tribunal pour la liquidation, le contradicteur fera sommation aux créanciers de produire leurs titres au juge-commissaire ; ils lui feront connaître les causes de préférence qu’ils peuvent invoquer et lui soumettront tous leurs droits. Quant aux créances liquides , il certifiera la signature dufailli, et déclarera queleremboursement doit être fait suivant la répartition fixée par la masse. Quant aux dettes inscrites sur les livres, si elles ne peuvent être acquittées, il conservera les livres, qui seront affirmés exacts, ou la simple promesse pour les dettes inférieures à 23 florins.
Si ces dettes ne sont pas établies suffisamment, il peut en exiger la preuve.
Au moment de la liquidation,lorsqu’il ne se présente plus de créanciers ; il proposera d’exclure de la masse tous ceux qui ne se seront pas présentés après une sommation judiciaire.
3° Le curateur doit apporter tous ses
soins a la rentrée des fonds dans la masse, et suivre l’accomplissement des actes prescrits dans l’intérêt de la masse (485, C .Fr.).
6° Lorsque la procédure relative à la faillite est terminée, le curateur établit le compte général, et, après déduction de tous, les frais, donne nominativement avis aux créanciers, selon leur rang, de la somme qui leur est attribuée , et fait rendre un jugement d’ordre par le tribunal.
7° Sur le rapport du curateur, le tribunal rend un jugement de collocation, qui contient un état de l’actif et du passif du failli , établit les droits des créanciers et détex-mine la validité de leurs réclamations ; il fait prêter à chacun le serment voulu par la loi. Après les informations prises et les débats terminés, il les fait assigner à quatre semaines pour procéder à la distribution du dividende qui leur revient;
8° Le tribunal examine et vérifie les créances payées extrà-judiciairement par le curateur. Les créanciers privilégiés sont sépai’és des créanciers chirographaires, s’il ne reste plus aucun fonds dans la masse; la part des créanciers absents est judiciairement déposée à leurs frais et risques. Après la liquidation de toutes les créances et de la masse, et le remboursement des créanciers, le tribunal donnera une décharge entière et définitive au curateur.
Sont remboursés , dans l’ordre établi ci-après , les créances suivantes :
4° Les salaires des gens de service;
2° Les frais de dernière maladie et de sépulture;
5° Les intérêt snon prescrits;
4° Les loyers non prescrits;
5° Les impôts et contributions ;
6° Les hypothèques selon leur rang;
7° Les hypothèques tacites ;
8° Les creances chirographaires contributoirement entre elles, si ce n’est les avances faites pour la construction ou la réparation de la maison du débiteur, lesquelles leur seront préférées. Les oppositions mises sur les biens du failli avant la faillite, ne créent aucun privilège ( Bender , t.\,p. 4 51).
GRANDE-BRETAGNE (royaume-uni de la)
L AngJeten e , maîgié 1 importance et 1 étendue de ses transactions commerciales, n’a pas de Code de commerce, ni même de législation commerciale proprement dite. A l’exception de quelques statuts relatifs aux Lettres de change , aux Faillites et au Commerce maritime , dont les dispositions sont déjà anciennes ou éparses dans différents textes de lois , les règles qui servent à décider les contestations commerciales sont généralement empruntées à la jurisprudence et aux précédents, dont les volumineuses collections sont loin d’établir une constante et invariable unité.
Pour faire connaître l’ensemble du droit commercial de ce pays, qui a des relations sur tous les points du globe, on a reproduit ici les deux articles de M\I. Fœiix et Straffort-Carrey , sur les Lettres de change et les Faillites, insérés dans la Revue Étrangère , t. i et 2 ; travail justement estimé, qui a été traduit en Allemagne, et que les étrangers eux-mêmes ont considéré comme le résumé le plus complet des lois anglaises sur ■ces matières; on y a joint un acte récent du Parlement qui modifie en plusieurs points la législation antérieure des faillites, sans cependant 1 abroger. On a emprunté les autres^ matières, telles que celles des Courtiers, des Voituriers eï des Sociétés, au Manuel d'Édouard Chitty , auteur dont les opinions sont fort accréditées en Angleterre, et le Droit maritime à l’analyse qu’en a donnée Poehis; enfin nous avons extrait de l’ouvrage de Miltitz, sur les consuls, tout ce qui concerne la juridiction commerciale. u
Pour nous assurer que ces recherches étaient exactes , et que l’analyse ou les extraits que nous avons faits , reproduisaient fidèlement les principes du droit anglais , nous avons soumis ce travail à deux avocats distingués du barreau de Dublin, MM. Henri et Tudor. Ces deux I ir.sconsultes nous ont transm s ces observations dont nous nous sommes empressé de profiter, et qui semblent compléter cette rédaction.
Nous avons indiqué des numéros d’articles, pour faciliter la lecture et les renvois.